Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00063
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/00063
Date de décision :
19 décembre 2024
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COUR D'APPEL DE RIOM
Juridiction Premier Président
Date du prononcé de la décision 19 Décembre 2024
Ordonnance N° 19
Dossier N° RG 24/00063 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GH4F
Décision attaquée Ordonnance , origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 04 Juin 2024, enregistrée sous le n°
Ordonnance du dix neuf décembre deux mille vingt quatre
par Nous, Xavier DOUXAMI, Premier Président de la Cour d'appel de Riom,
assistée de Mme Cindy MÉNARD, greffière ;
Dans l'affaire entre, d'une part :
M. [P] [W] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant
Demandeur
et d'autre part :
Me [N] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant
Défendeur
Après avoir entendu les parties ou leurs représentants à notre audience du 21 novembre 2024 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 19 décembre 2024, l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [N] [L], avocat, a assisté M. [P] [F] dans le cadre d'une procédure pénale devant le juge d'instruction de Montluçon puis dans le cadre d'une défense fiscale, aux niveaux administratif et pénal.
Cinq factures ont été émises entre juin 2019 et novembre 2020 et ont été réglées par M. [F], sans contestation.
Par courrier recommandé du 6 avril 2023, M. [F] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Clermont-Ferrand d'une demande de contestation des honoraires facturés, demandant leur réduction à un montant de 20.000 €.
Par ordonnance du 4 juin 2024, le bâtonnier a arrêté les honoraires dus à M. [L] par M. [F] à la somme de 92.000 €, constatant que cette somme avait déjà été réglée.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2024, M. [F] a saisi le premier président de la cour d'appel de Riom d'un recours contre cette décision.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 novembre 2024.
M. [F] demande au premier président d'arbitrer les honoraires de la SCP [L] à la baisse, en proposant la somme de 72.000 €. Il ne conteste pas le travail effectué.
M. [L] sollicite la confirmation de l'ordonnance de taxe.
MOTIFS :
L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
En l'espèce, aucune convention d'honoraires n'a été signée par les parties.
Cependant, cette circonstance ne prive pas par principe l'avocat de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat et de sa notoriété.
Il importe de préciser à ce stade que le juge taxateur ne s'attache pas à la qualité des prestations ou diligences ni à leur pertinence mais à leur existence et importance.
La situation de fortune de M. [F] peut être qualifiée de confortable. Elle a justifié le litige dont M. [L] a été saisi.
La difficulté de l'affaire est certaine, faisant appel au droit pénal, fiscal, administratif et international.
Les frais exposés par l'avocat sont conformes aux enjeux du litige : déplacements à [Localité 5] et en Andorre, achat de documentation très spécialisée.
La notoriété de M. [L] est incontestable et dépasse largement les frontières de l'Auvergne.
S'agissant des diligences accomplies, M. [L] justifie avoir consacré 467 heures de travail à la défense des intérêts de M. [F]. Ce point n'est pas contesté par M. [F].
Au vu de tous ces éléments, c'est justement que le bâtonnier a arrêté les honoraires dus à M. [L] par M. [F] à la somme de 92.000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d'appel de Riom, statuant en chambre du conseil, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons le recours de M. [F] recevable ;
Confirmons l'ordonnance de taxe rendue le 4 juin 2024 ;
Taxons à la somme de 92.000 € les honoraires dus par M. [P] [F] à M. [N] [L], avocat ;
Condamnons M. [F] aux dépens.
La greffière Le premier président
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