Tribunal Administratif de Poitiers, 10 mars 2025. 2500309
Juridiction :
Tribunal Administratif de Poitiers
Numéro de pourvoi :
2500309
Date de décision :
10 mars 2025
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a refusé de lui accorder le versement de sa pension militaire d'ayant cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". Aux termes de l'article R. 421-7 de ce code, ce délai : " est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté la demande de pension militaire d'ayant cause de Mme B a été reçue le 17 mai 2024 par la délégation aux anciens combattants et anciens militaires à Ouagadougou avant d'être remise à Mme B le 10 septembre 2024. Par ailleurs, la décision attaquée comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de Mme B, qui a été introduite le 24 janvier 2025, est donc tardive et doit, par suite, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 10 mars 2025.
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique