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Tribunal Administratif de Nantes, 04 décembre 2024. 2311525

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311525

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2023 et 13 août 2024, M. B A, représenté par Me Rouillé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ; en effet, il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement médical approprié en Tunisie ; c'est grâce au suivi très précis de son état de santé et à la prise en charge médicale dont il bénéficie actuellement qu'il voit les symptômes de sa maladie maîtrisés ; or, le préfet n'établit pas que le médicament dont il a besoin est effectivement commercialisé en Tunisie, ni qu'il pourrait effectivement en bénéficier, compte tenu de son coût ; par ailleurs, la pharmacie centrale tunisienne connait de réelles difficultés financières et d'approvisionnement ; le médicament Remicade n'est pas commercialisé en Tunisie, l'Inflectra et le Remisima n'y sont pas disponibles ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et commis une erreur manifeste d'appréciation ; il est présent en France depuis plus de dix ans ; il y a développé un cercle d'amis et continue à y établir ses intérêts, malgré la précarité de son statut ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il entre dans la catégorie des étrangers protégés contre les mesures d'éloignement ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - il est fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il n'aura pas accès aux soins dont il a besoin en cas de retour en Tunisie ; cette privation entrainera une détérioration de son état de santé et lui causera une souffrance plus grande que celle déjà subie. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Martin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 8 janvier 1993, est entré en France le 9 septembre 2012 muni d'un visa de long séjour pour y suivre des études. Il s'est vu délivrer, en sa qualité d'étudiant, des titres de séjour régulièrement renouvelés jusqu'au 2 octobre 2016. Par un arrêté du 14 novembre 2017, le préfet de Maine-et-Loire a refusé le renouvellement du dernier titre, au motif que l'intéressé stagnait dans ses études, n'ayant réussi à valider qu'un seul semestre en près de quatre ans d'études. Durant l'été 2021, M. A a appris, par un médecin du centre hospitalier universitaire d'Angers, qu'il souffrait de la maladie de Crohn. Il a demandé, le 26 juillet 2022, un titre de séjour pour raison de santé, sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné la Tunisie comme pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. Le préfet de Maine-et-Loire, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, a donné délégation à Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer " tous arrêtés () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce avec une précision suffisante les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires et en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de Maine-et-Loire s'est approprié l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 28 juin 2022 selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays vers lequel il peut voyager sans risque. 7. Le requérant produit un certificat d'une gastroentérologue daté du 14 juin 2023 selon lequel il est porteur d'une maladie de Crohn du grêle fistulisante nécessitant un traitement par Infliximab 5mg/kg délivré toutes les huit semaines par voie intraveineuse. Le certificat ajoute que l'accès aux soins et surtout la disponibilité de ce traitement semble restreinte et que l'arrêt de ce traitement exposerait à la récidive potentiellement grave de sa maladie, actuellement cliniquement contrôlée. A l'appui de son affirmation selon laquelle il ne pourra effectivement avoir accès en Tunisie aux médicaments dont il a besoin, M. A produit des courriers électroniques du 12 juillet 2024 par lesquels les laboratoires " Pfizer " et " Janssen " lui ont indiqué que leurs médicaments contenant l'Infliximab ne sont pas commercialisés en Tunisie ainsi qu'une attestation datée du 27 juillet 2023 émanant d'un pharmacien de Tunis selon lequel ce médicament " n'est disponible en Tunisie que sur commande ferme auprès de la pharmacie centrale de Tunisie ". Toutefois, il ne peut être déduit de ces documents que la molécule permettant de traiter la maladie de Crohn était indisponible en Tunisie à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si le requérant soutient que ce médicament sera, en tout état de cause, vendu à un coût inabordable pour lui dès lors qu'il ne serait pas bénéficiaire de la sécurité sociale tunisienne, il n'établit pas, par le seul exposé de ces considérations générales, qu'il ne pourrait pas personnellement bénéficier du régime de sécurité sociale en Tunisie ni que les services publics de santé tunisiens ne seraient pas effectivement en mesure de le prendre en charge médicalement ni encore qu'il serait dans l'impossibilité de faire face aux dépenses entraînées en Tunisie par le suivi et les examens auxquels il est astreint. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 9. Si M. A, entré en France, ainsi qu'il a été dit, le 9 septembre 2012, se prévaut de l'ancienneté de sa présence sur le territoire français, il est constant qu'il y est venu pour suivre ses études, ce qui ne lui donnait pas vocation à s'y établir durablement. Par ailleurs, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, dès lors que ses parents et ses frères résident en Tunisie, où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de dix-neuf ans. Enfin, s'il fait valoir qu'il a noué des relations amicales et continue à développer des intérêts en France, il ne justifie pas de l'intensité et de la stabilité de ces liens. Dans ces conditions, en refusant de faire droit à sa demande de titre de séjour pour raison de santé, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 11. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.() ". 12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait, en prononçant à l'encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, méconnu les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour étant écartés, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. 15. En second lieu, si M. A soutient que, dès lors qu'il n'aura pas accès aux soins dont il a besoin en cas de retour en Tunisie, cette privation entrainera une détérioration de son état de santé et le placera dans une situation prohibée par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les raisons exposées au point 7. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 7 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. D'une part, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d'injonction. 18. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que la somme demandée au profit de son conseil par le requérant, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B A, au préfet de Maine-et-Loire, et à Me Elise Rouillé. Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2024. Le président-rapporteur, L. MARTIN L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, S. BARBERA La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, fm

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