Texte intégral
ARRÊT N°236
N° RG 22/02628
N° Portalis DBV5-V-B7G-GU6O
S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE
C/
[I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 23 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 octobre 2022 rendu par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.A.R.L. GD AUTOMOTIVE
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUÉ POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉ :
Monsieur [S] [I]
né le 31 Mai 1981 à [Localité 6] (64)
[Adresse 5]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Philippe MINIER de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[S] [I] a acquis de la société GD Automotive un véhicule automobile d'occasion de la marque Nissan, modèle 350Z, immatriculé WW 749 YK, au prix de 14.970 €. Le bon de commande est en date du 15 mai 2018. Le véhicule a été livré le 16 juillet 2018.
Par courrier en date du 11 décembre 2018, [S] [I] a demandé à la vendresse de résoudre la vente en raison de dysfonctionnements du véhicule.
L'assureur de protection juridique de [S] [I] a missionné un expert. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 11 février 2020. Le rapport d'exertise amiable de [J] [M] est en date du 26 mars 2020.
Par acte du 9 juin 2021, [S] [I] a fait assigner la société GD Automotive devant le tribunal judiciaire de Saintes. Il a demandé à titre principal de prononcer la résolution de la vente pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme de la chose vendue, à défaut sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il a subsidiairement demandé que soit ordonnée une mesure d'expertise. Il a demandé, outre le remboursement du prix de vente, paiement de la somme de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur incident, la défenderesse a soutenu l'irrecevabilité de l'action, selon elle prescrite. [S] [I] a conclu au rejet de cette demande.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes a statué en ces termes :
'DEBOUTONS la société GD AUTOMOTIVE de sa fin de non-recevoir,
DECLARONS recevable l'action en défaut de conformité intentée par Monsieur [S] [I],
DECLARONS irrecevable pour prescription l'action en garantie des vices cachés intentée par Monsieur [S] [I],
CONDAMNONS la société GD AUTOMOTIVE à verser à Monsieur [S] [I] 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNONS la société GD AUTOMOTIVE aux dépens du présent incident,
RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente ordonnance'.
Il a considéré :
- recevable l'action fondée sur le défaut de délivrance conforme à laquelle le vendeur est tenu par application de l'article L 217-3 du code de la consommation, exercée dans le délai de l'article 2224 du code civil ;
- irrecevable l'action en garantie des vices cachés exercée après expiration du délai de l'article 1648 du code civil, le courrier du 11 décembre 2018 établissant que l'acquéreur avait à cette date connaissance des vices de la chose.
Par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2022, la société GD Automotive a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023, elle a demandé de :
'Vus les articles 122, 123, 563, 565 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article L217-12 du code de la consommation en sa version applicable au litige,
Vus la jurisprudence, les pièces et les moyens,
- DÉCLARER la Société GD AUTOMOTIVE recevable et bien fondée en ses demandes,
- DEBOUTER M. [I] de son appel incident et ses demandes ;
- REFORMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 5 octobre 2022 en ce qu'elle a débouté la société GD AUTOMOTIVE de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en non conformité ;
- REFORMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 5 octobre 2022 en ce qu'elle a condamné la société GD AUTOMOTIVE au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et renvoyé l'affaire à la mise en état;
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [I] irrecevable en son action en garantie des vices cachés.
En conséquence,
- DECLARER que l'action de M. [I] en non conformité est prescrite,
- DÉCLARER M. [I] irrecevable et son action prescrite,
- DECLARER M. [I] également prescrit en son action en garantie des vices cachés ;
- DEBOUTER M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER M. [I] au paiement de la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'.
Elle a maintenu que l'action était prescrite, que le fondement en fût la garantie légale de conformité ou celle des vices cachés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, [S] [I] a demandé de :
'Sur l'appel principal de la société GD AUTOMOTIVE :
DONNER acte à Monsieur [S] [I] qu'il s'en remet à l'appréciation de la juridiction sur la prescription de l'action en garantie de conformité visée par les articles L217-4 et suivants du Code de la consommation soulevé par la société GD AUTOMOTIVE,
Sur l'appel incident de Monsieur [I] [S] :
ACCUEILLIR et FAIRE DROIT à l'appel incident de Monsieur [I] [S] et en conséquence,
INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saintes du 5 octobre 2022 en ce qu'elle a déclaré que l'action en garantie de conformité de Monsieur [I] n'était pas prescrite,
STATUANT à nouveau :
DECLARER recevable l'action en obligation de délivrance introduite par Monsieur [I] contre la société GD AUTOMOTIVE,
INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Saintes du 5 octobre 2022 en ce qu'elle a déclarée irrecevable l'action en garantie des vices cachés intentée par Monsieur [S] [I],
STATUANT à nouveau :
DECLARER recevable l'action en garantie des vices cachés introduite par Monsieur [I] dans le délai de 2 ans à compter de la découverte de l'ampleur du vice caché et de 5 ans de la vente,
DEBOUTER la demande de la société GD AUTOMOTIVE qui tend à voir confirmé ce chef de l'ordonnance,
DANS TOUS LES CAS :
CONDAMNER la société GD AUTOMOTIVE à verser 4000 euros d'article 700 du CPC à Monsieur [I],
CONDAMNER la société GD AUTOMOTIVE aux enti ers dépens de l'instance'.
Il a maintenu que son action n'était pas prescrite. Il a rappelé avoir agi sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme et non sur celui de la garantie légale de conformité du code de la consommation. Il a ajouté que le délai pour agir sur le fondement de la garantie des vices cachés avait commencé à courir à compter de la date du rapport d'expertise amiable en date du 26 mars 2020.
L'ordonnance de clôture est du 13 février 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société GD Automotive a demandé de :
'Vus les articles 122, 123, 563, 565 et 700 du Code de procédure civile,
Vu l'article L217-12 du code de la consommation en sa version applicable au litige,
Vus la jurisprudence, les pièces et les moyens,
- DÉCLARER la Société GD AUTOMOTIVE recevable et bien fondée en ses demandes,
- ORDONNER le rabat de la clôture et admettre au débat les présentes écritures ;
- DEBOUTER M. [I] de son appel incident et ses demandes ;
- REFORMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 5 octobre 2022 en ce qu'elle a débouté la société GD AUTOMOTIVE de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action en non conformité ;
- REFORMER l'ordonnance du Juge de la mise en état du 5 octobre 2022 en ce qu'elle a condamné la société GD AUTOMOTIVE au paiement de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et renvoyé l'affaire à la mise en état;
- CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré M. [I] irrecevable en son action en garantie des vices cachés.
En conséquence,
- DECLARER que l'action de M. [I] en non conformité est prescrite,
- DÉCLARER M. [I] irrecevable et son action prescrite,
- DECLARER M. [I] également prescrit en son action en garantie des vices cachés ;
- DEBOUTER M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER M. [I] au paiement de la somme de 1000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens'.
Elle a exposé à l'appui de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture que la capture d'écran insérée dans ses écritures en page 7 était erronée en raison d'une difficulté informatique.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'ORDONNANCE DE CLOTURE
L'article 802 auquel renvoie l'article 907 du même code dispose que : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. L'article 803 du même code précise que 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue', que 'la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation' et que 'l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'.
L'insertion dans ses écritures par l'appelante de la capture erronée de la pièce n° 5 produite par l'intimée ne constitue pas une cause grave fondant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Les conclusions notifiées le 9 mars 2023 seront en conséquence déclarée irrecevables, sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture.
SUR LE FONDEMENT DES DEMANDES
L'assignation du 9 juin 2021 décrit les fondements de l'action exercée.
En page 5 de cet acte, la résolution de la vente a été sollicitée 'à titre principal : sur le fondement de la garantie légale de conformité', au visa de l'article 1604 du code civil. En page 6 de l'assignation, [S] [I] a indiqué fonder ses prétentions à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés. Le dispositif vise les articles 1604 et suivants, 1641 et 1644 du code civil.
Il a maintenu ne pas avoir fondé ses prétentions sur les dispositions du code de la consommation relatives à la garantie légale de conformité et s'en remettre à la sagesse de la cour sur la prescription de cette action.
SUR L'OBLIGATION DE DÉLIVRANCE CONFORME
L'article 122 du code de procédure civile dispose que 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
L'article 1604 du code civil dispose que : 'la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur' et l'article 1606 que :
'La délivrance des effets mobiliers s'opère :
Ou par la remise de la chose,
Ou par la remise des clefs des bâtiments qui les contiennent,
Ou même par le seul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente, ou si l'acheteur les avait déjà en son pouvoir à un autre titre.'.
Le vendeur a l'obligation de délivrer un bien conforme aux prévisions contractuelles.
Le manquement à cette obligation s'apprécie à la date de la remise de la chose à compter de laquelle court le délai de prescription.
Cette remise est intervenue le 16 juillet 2018.
L'assignation, du 9 juin 2021, a été délivrée avant expiration du délai quinquennal de prescription qui avait commencé à courir à compter du 16 juillet 2018.
L'action exercée sur le fondement de l'article 1604 du code civil est dès lors recevable.
Il sera ajouté à l'ordonnance de ce chef qui s'est limitée à l'examen de l'action exercée sur le fondement de l'article L 217-3 et suivants du code de la consommation.
SUR LA GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ
L'article L 217-4 alinéa 1er du code de la consommation dans sa version applicable à la date de la vente dispose que : 'Le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance'.
L'article L 217-12 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que : 'L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien'.
Le bien a été livré le 18 juillet 2018. L'assignation, qui ne visait pas ce fondement, a été délivrée le 9 juin 2021, soit après l'expiration du délai biennal de prescription qui avait commencé à courir à compter du 18 juillet 2021.
L'ordonnance sera pour ces motifs infirmée en ce qu'elle a déclaré l'action exercée sur ce fondement recevable.
Ce fondement n'étant pas invoqué par l'acquéreur pour soutenir son action en résolution, la cour n'a pas à se prononcer sur la recevabilité d'une telle action.
SUR LA GARANTIE DES VICES CACHES
L'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
L'article 1648 alinéa 1er du code civil précise que : 'L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice'.
Dans son courrier en date du 11 décembre 2018 adressé au vendeur, [S] [I] a décrit les dysfonctionnements suivants du véhicule :
'Suite à cet achat, il s'avère que vous n'avez toujours rien fait pour les problèmes suivants:
- Il n'y a aucun son qui sort des haut parleurs
- La vitre avant gauche se bloque et impossibilité de la descendre ou de la remonter
- Voyant airbag qui clignote sur le tableau de bord
- Jauge d'essence qui ne fonctionne pas correctement
[..]
Ensuite, je n'ai toujours pas reçu la garantie de 1 an, dont vous deviez m'envoyer la semaine suivant l'achat de ce véhicule'.
[J] [M], expert amiable missionné par l'assureur de l'acheteur, a notamment indiqué dans son rapport en date du 26 mars 2020 que :
'Le niveau du liquide de refroidissement est trop haut (2 centimètres au-dessus du repère maxi du vase de compensation)
La batterie est déchargée (Monsieur [I] [S] nous précise qu'il a déjà remplacé la batterie à deux reprises)
Le capotage de protection de la batterie est manquant (selon Monsieur [I] [S], le véhicule a été livré sans ce capotage)
A l'aide d'un booster, le moteur démarre sans difficulté.
Son ralenti est stable, aucun bruit anormal ne se fait entendre.
Un autoradio PIONEER est présent.
Il a été acquis par Monsieur [I] [S] auprès de [Z] [Localité 1] et installé par cet établissement.
Cependant, les haut-parleurs ne produisent pas de son (l'autoradio ne serait pas compatible à l'architecture électrique du véhicule).
La jauge à carburant ne donne pas une indication fiable du niveau de carburant présent dans le réservoir.
C'est pour cette raison que Monsieur [I] [S] est tombé en panne (le niveau du carburant était inférieur à ce qu'indiquait la jauge).
Par ailleurs, le témoin alertant d'un dystonctionnement du système air bag s'affiche au tableau de bord.
La glace de la porte du conducteur a été condamnée (bloquée dans ses coulisses en position fermeture) car elle n'était plus fonctionnelle.
Les amortisseurs arrière présentent des traces de suintement d'huile (les tubes sont gras).
Les disques des freins avant sont oxydés (oxydation consécutive à l'immobilisation du véhicule).
De plus, ils sont fortement usés.
Quelques suintements d'huile sont visibles en partie inférieure de l'ensemble mécanique avant'
Les désordres décrits par cet expert excèdent ceux mentionnés par [S] [I] dans son courrier en date du 11 décembre 2018. L'intimé n'a connu qu'à la date du rapport d'expertise, dans leurs causes, ampleur et conséquences, les vices pouvant affecter le véhicule acquis.
Le délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés exercés à l'encontre du vendeur a commencé à courir à compter de la date de ce rapport. A la date de délivrance de l'assignation, il n'était pas expiré.
L'action est dès lors recevable. L'ordonnance sera pour ces motifs infirmée de ce chef.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par l'appelante..
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits de l'intimé de laisser à sa charge les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ;
DECLARE irrecevables les conclusions de la société GD Automotive notifiées le 9 mars 2023, sauf en ce qu'elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture ;
INFIRME l'ordonnance du 5 octobre 2022 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'elle :
- déboute la société GD Automotive de sa fin de non-recevoir,
- condamne la société GD Automotive à verser à [S] [I] 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société GD Automotive aux dépens de l'incident ;
- rappelle qu'elle est exécutoire par provision ;
et statuant à nouveau,
DECLARE recevable l'action exercée par [S] [I] à l'encontre de la société GD Automotive, tant sur le fondement d'un manquement à son obligation de délivrance conforme que sur le fondement de la garantie de vices cachés ;
CONDAMNE la société GD Automotive à payer en cause d'appel à [S] [I] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société GD Automotive aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,