Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01110 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYJQ
MINUTE : 24/595
ORDONNANCE
rendue le 18 Octobre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
en la personne de Madame [Z] [L] en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant, a fait des observations écrites
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [U] [V]
né le 03 Mai 1999 à [Localité 3] (Afghanistan)
SDF
Comparant et assisté de Me Ophélie GUY, avocat au barreau de Clermont Ferrand et par le truchement de Mme [F] [K] interprète assermenté en langue anglaise
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Noémie HALM, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis, le conseil a soulevé des conclusions de nullité réceptionnées par courriel au greffe; l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [P] [U] [V] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [U] [V] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 11/10/2024, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 16 Octobre 2024, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [R] en date du 15/10/2024 qu’il a constaté que: “Monsieur [V] a été hospitalisé dansles suite d'un signalement dans un contexte de rupture de suivi et thérapeutique faisant craindre un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif comme cela avait déjà pu être le cas sur fond délirant et mégalomanique.
Ce jour, le discours est lisse et teinté de propos délirants auxquels il adhère particulièrement sur thématique mégalomaniaque notamment. Il est persuadé “de nettoyer [Localité 2] de ses dealers par sa simple présence”, ce qu’il aurait déjà fait par le passé dans d’autres pays, “dit connaitre le président de la République”. Pas de critique des évènements passés où il aurait pu se montrer menaçant verbalement et physiquement sur l’extérieur.
La poursuite de l’hospitalisation selon ces modalités est indispensable afin de permettre de continuer l’évaluation et la surveillance rapprochée et donc limiter le risque de mise en danger d'autrui.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :non
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [P] [U] [V] a déclaré : “Vous m’indiquez que la procédure est irrégulière.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle se joint à la nullité soulevée d’office par le juge
Sur la requête en nullité :
Attendu que le dossier de la procédure révèle que Monsieur [P] [U] [V] a été hospitalisé à la suite du certificat médical établi par le Dc DUCORAIL pris le 10/10/2024 à 22h00, que cependant l’arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par le Préfet du Puy de Dome est daté du 11/10/2024 à compter du 10/10/2024, qu’une telle décision rétroactive est illégale en ce sens qu’elle porte atteinte à la liberté individuelle, qu’en outre la procédure est entachée d’irrégularités tenant à l’absence de mention d’un traducteur et/ou d’un interprète sur chacun des certificats médicaux alors même qu’il s’agit d’une personne de nationalité afghane qui comme toute personne étrangère a droit à ce que les entrentiens médicaux puissent se dérouler dans une langue qu’elle comprend, qu’en l’espèce aucune mention ne permet au juge de contrôler si les entretiens médicaux se sont déroulés dans une langue comprise par le patient, qu’il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [P] [U] [V] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [U] [V] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 18 octobre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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