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Tribunal Administratif de Toulouse, 21 janvier 2025. 2408009

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2408009

Date de décision :

21 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Cacciapaglia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a retiré son agrément d'assisant familial ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées de rétablir son agrément d'assistant familial dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département des Hautes-Pyrénées relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Pau. 4. La requête de M. A tend à l'annulation de la décision du 13 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hautes-Pyrénées a retiré son agrément d'assisant familial. En application des dispositions précitées de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Pau. Il y a lieu dès lors, par application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du même code, de renvoyer l'affaire à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête n° 2408009 de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Pau. Fait à Toulouse, le 21 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre S. CHERRIER

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