Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 JUIN 2023
N° RG 21/02402
N° Portalis DBV3-V-B7F-UVDN
AFFAIRE :
Société ETUDES CONSTRUCTIONS SERVICES
C/
[R] [A]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes de RAMBOUILLET
Section : I
N° RG : F 20/00064
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Laurent SUSSAN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ETUDES CONSTRUCTIONS SERVICES
N° SIRET : 442 888 806
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Laurent SUSSAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2606
APPELANTE
****************
Monsieur [R] [A]
né le 1er mai 1966
de nationalité portugaise
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [K] [C] (Défenseur syndical)
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [A] a été engagé en qualité d'ouvrier professionnel, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er avril 2006, par la société Etudes Constructions Services (ECS).
Cette société est spécialisée dans les travaux de ravalement et de peintures extérieures. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Le salarié percevait une rémunération brute mensuelle de 2 299,08 euros.
Par lettre du 1er août 2019, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 27 août 2019.
Le salarié ne s'est pas présenté à l'entretien préalable.
Il a été licencié par lettre du 30 août 2019 pour faute grave dans les termes suivants:
« Nous faisons suite à l'entretien préalable en date du mercredi 27 août 2019, entretien auquel vous avez souhaité ne pas assister.
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif.
En effet, depuis le 18 juillet 2019 vous avez acceptez de travailler sur un chantier n'appartenant pas à ECS, alors même que vous êtes en arrêt maladie.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et nous oblige à refuser des chantiers par manque de personnel.
Nous vous rappelons que pendant son arrêt de travail pour maladie, le salarié reste tenu à une obligation de loyauté envers son employeur; l'acte déloyal commis pendant l'arrêt maladie est une faute grave (Cass. soc., 19 mars 2014, n° 12-28.822).
En effet, vous êtes tenu à une obligation de loyauté envers la Société, et ce même pendant votre arrêt de travail, et de respecter votre contrat de travail conformément à l'article L.1222-1 du Code du travail.
Cet acte déloyal cause naturellement un préjudice pour l'entreprise, ce dans la mesure où c'est un chantier que nous avons souhaité rajouter à notre carnet de commande et que vous avez fourni un travail pour l'un de nos concurrents directs.
Nous vous rappelons également que commet une faute grave pour manquement à l'obligation de loyauté le salarié, qui pendant son arrêt maladie exerce une activité pour le compte d'une société concurrente (Cass. soc., 28 janv. 2015, n° 13-18.354).
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise s'avère impossible; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date de la réception de ce courrier, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous rappelons que vous faites l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée du début de la mise à pied ne sera pas rémunérée. »
Le 7 juillet 2020, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet aux fins de contestation son licenciement et en paiement de nature indemnitaire.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Rambouillet (section industrie) a:
- jugé que le licenciement de M. [A] pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Etudes Constructions Services à verser à M. [A] les sommes suivantes:
. 4 598 euros au titre d'indemnité de préavis,
. 460 euros au titre des congés payés y afférents,
. 7 309 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
. 13 494 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la décision pour les autres sommes allouées,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- ordonné à la société Etudes Constructions Services de remettre à M. [A] un certificat de travail conforme sous quinzaine à compter du prononcé par mise à disposition,
- débouté M. [A] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Etudes Constructions Services aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 juillet 2021, la société ECS a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Etudes Constructions Services demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement de la section industrie du conseil de prud'hommes de Rambouillet du 29 juin 2021,
en conséquence, statuant à nouveau,
- juger que le licenciement pour faute grave de Monsieur [R] [A] était parfaitement causé,
- et débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [A] à lui payer la somme de 6 250 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais de défense que l'appelante a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts,
- condamner M. [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. (Soc., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.796, publié).
M. [C], défenseur syndical, s'est constitué pour le salarié par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juillet 2021 mais n'a pas conclu, de sorte que cet arrêt sera contradictoire.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la rupture
L'employeur fait valoir que M. [A] a été aperçu, plusieurs jours consécutifs, par plusieurs témoins oculaires, dont un policier assermenté, sur un chantier au profit d'une entreprise concurrente de son employeur ECS où il effectuait un ravalement. Il soutient que les motifs de licenciement qualifiés de faute grave et imputés au salarié ressortent des faits matériellement vérifiables.
L'employeur conteste la motivation du conseil de prud'hommes qui retient que ' La lettre de licenciement (...)fait mention (...) que monsieur [R] [A] aurait accepté de travailler sur un chantier n'appartenant pas à la société ECS, et ce depuis le 18/7/2019, alors qu'il était à la même époque en arrêt de travail pour maladie. Ce grief n'est pas démontré et encore moins prouvé. Aucun témoignage, aucune pièce, n'est venu corroborer les dires de la société pour justifier le licenciement prononcé pour faute grave. La société évoque à la barre, à l'appui de ses dires, un constat par officier de police judiciaire qui n'est pas joint aux pièces du dossier.'
***
Il résulte de l'article L.1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le motif inhérent à la personne du salarié doit reposer sur des faits objectifs, matériellement vérifiables et qui lui sont imputables.
L'article L.1235-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Enfin, la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et qui justifie la rupture immédiate de son contrat de travail, sans préavis ; la charge de la preuve pèse sur l'employeur.
En outre, rend impossible son maintien dans l'entreprise et constitue une faute grave le comportement du salarié qui, à l'insu de son employeur et alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie, a réalisé une intervention en concurrence directe avec l'activité de l'entreprise. (cf Soc., 9 février 2012, pourvoi n° 10-26.825 ; Soc., 5 juillet 2017, pourvoi n° 16-15.623, Bull. 2017, V, n° 114).
Pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur peut seulement, dans le cas d'une rupture pour faute grave, reprocher au salarié des manquements à l'obligation de loyauté (Soc., 20 février 2019, pourvoi n° 17-18.912, publié).
Au cas présent, pour établir les griefs allégués, l'employeur produit aux débats :
- les arrêts maladie du salarié à compter du 7 octobre 2018, son arrêt de travail initial ayant été prolongé jusqu'au 6 janvier 2019,
- le certificat d'arrêt de travail du 21 janvier 2019 pour maladie professionnelle renouvelé ensuite jusqu'au 14 juillet 2019,
- le certificat d'arrêt de travail de prolongation du 15 juillet 2019 pour maladie professionnelle renouvelé jusqu'au 17 septembre 2019,
- la demande le 19 juillet 2019 de l'employeur adressée à la CPAM de contrôle médical du salarié en arrêt de travail comprenant une attestation du même jour de M. [M], fonctionnaire de police.
M. [M] relate avoir constaté, dans le cadre d'une suspicion à la fraude à l'assurance maladie, que, clairement identifié par M. [U] (actionnaire de la société Etudes Constructions Services), le salarié travaillait sur le ravalement d'une maison et qu'interrogé par M. [M] sur son identité, M. [A]' a nié et il est parti sur le champ ( ...) Se cacher derrière le pavillon du chantier'. M. [M] ajoute qu'une voisine a certifié que M. [A] se trouvait sur le chantier depuis une semaine.
Dans le dossier constitué par l'employeur pour la CPAM, sont produites de nombreuses photographies du salarié le montrant en train de travailler à différents moments sur les murs extérieurs d'un pavillon totalement recouvert d'échafaudages, les photographies ayant été réalisées le 18 juillet 2019.
- la lettre de la CPAM du 21 août 2019 adressée à la société Etudes Constructions Services l'informant que M. [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical indiquant ' omalgie droite - tendinite de l'épaule droite non calcifiante sans rupture le 16 juillet 2019 ',
- l'attestation de M. [N] [Y] du 15 juillet 2019, conducteur de travaux dans l'entreprise ECS, qui explique qu'il a ' fait embaucher son frère', le salarié, en 2006 car 'il avait des problèmes d'argent et avait besoin de travailler' et qu'il a été récemment prévenu par une personne de sa famille que le salarié travaillait sur d'autres chantiers.
Le témoin ajoute qu'il a vu que son frère travaillait pour '[V] [L] [A]', qui a 'une entreprise concurrente à la société Etudes Constructions Services', M. [V] [L] [A] lui confirmant que le salarié ' travaillait bien avec lui'.
- la fiche d'immatriculation de la société Ravall Prestige dont [V] [W] est le président et gérant, société active depuis deux années au 09 septembre 2020 et dont le siège social est domicilié à [Localité 5] (Yvelines),
- les photographies communiquées par courriel du 15 juillet 2019 de M. [Y] sur lesquelles le salarié est reconnaissable, par comparaison avec la photographie de sa carte d'identification professionnelle BTP établie le 27 octobre 2017, et qui travaille au ravalement d'un bien immobilier,
- l'attestation du 10 octobre 2020 de M. [M], retraité de la police depuis le 15 septembre 2020, qui reprend les termes de sa première attestation du 19 juillet 2019 confirmant que le salarié a été identifié par M. [U], puis par son propre frère, a clairement identifié le salarié qui travaillait au ravalement d'un pavillon,
- l'attestation du 9 juillet 2021 de M. [U], actionnaire de la société Etudes Constructions Services, qui reprend tous les éléments décrits par M. [M] et M. [N] [Y] et qui précise notamment que le salarié était ' le petit frère' du gérant M. [V] [W] ( cf la société Ravall Prestige). M. [U] explique qu'il a aperçu le salarié sur le chantier de ravalement le 17 juillet et qu'il y est retourné avec M. [M] le 18 juillet 2019,
- la lettre du 2 septembre 2021 de M. [H] [F], expert- conseil, qui communique le bilan de la société Etudes Constructions Services entre 2017 à 2020, et indique que la société a connu des difficultés sur les années 2017 et 2018, étant alors en déficit, qu'elle a commencé à redresser la barre en 2019.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le salarié, qui était en arrêt de travail depuis le mois d'octobre 2018, renouvelé notamment le 15 juillet 2019, après avoir déclaré en janvier 2019 une maladie professionnelle, a été aperçu alors qu'il travaillait durant plusieurs jours d'affilée sur un chantier de ravalement les 15, 16 et 17 juillet 2019 pour le compte de la société Ravall Prestige, société qui intervient dans le même secteur économique que celui de l'employeur, et qui a embauché le salarié à l'emploi de ravaleur dans la même zone géographique, dans le sud de la région parisienne.
Le comportement du salarié ne s'analyse pas en une aide ponctuelle et temporaire à la société Ravall Prestige.
Le salarié a donc exercé une activité identique à celle de la société Etudes Constructions Services, société de construction et rénovation, qui commençait à redresser sa situation financière avec deux années déficitaires de sorte qu'ayant un effectif de moins de dix salariés, l'absence du salarié avait une incidence importante sur l'activité de l'entreprise.
Quand bien même son contrat a été suspendu pendant un arrêt maladie, le salarié est resté tenu par une obligation de loyauté envers l'employeur et le fait de travailler pour le compte d'une entreprise concurrente s'analyse en un manquement à l'obligation de loyauté qui a rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, justifiant son licenciement pour faute grave.
En conséquence, par voie d'infirmation du jugement, il convient de faire droit à la demande de l'employeur aux fins de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité conventionnelle de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles et de condamner le salarié, qui succombe, aux dépens de première instance et d'appel.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société Etudes Constructions Services les frais par elle exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens et de condamner le salarié à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement fondé sur une faute grave,
DEBOUTE M. [A] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [A] à verser à la société Etudes Constructions Services la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] aux dépens de première instance et d'appel,
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente