Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11237 F
Pourvoi n° D 17-24.290
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Essi turquoise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Fatiha Y..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat Francilien de la propreté CFDT, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Allo nettoyage services, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
4°/ à Mme Marie Z..., domiciliée [...] , ès qualités de liquidateur de la société Allo nettoyage service,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Leprieur, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Essi turquoise ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Essi turquoise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Essi turquoise.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à la société Essi Turquoise de maintenir Mme Y... à l'effectif, dit que son contrat n'avait pas été transféré à la société Allô Nettoyage, et d'avoir condamné la société Essi Turquoise à payer à Mme Y... les sommes de 3 700 € et 8 000 € à titre de provision sur les salaires respectivement jusqu'au 16 avril 2016 et postérieurs à cette date ;
AUX MOTIFS QU'il a été fait état devant les premiers juges d'un trouble manifestement illicite, né de la situation d'absence de salaires perçus par Mme Y... depuis le 1er janvier 2016, aucune des deux sociétés par elle mises en cause ne se reconnaissant être son employeur ; QU'elle a obtenu, sans que les premiers juges excèdent leurs pouvoirs d'analyse à ce stade, une reconnaissance du maintien de son statut de salariée de la société Essi Turquoise et une provision sur salaires échus ; QU'il est constant en effet qu'un litige existe entre la société Essi Turquoise et la société Allô Nettoyage s'agissant de la reprise du contrat de travail de Mme Y... après la perte par la première du marché de la Fondation des Amis de l'Atelier ; QUE Mme Y... considère, dans de longues écritures communes avec le syndicat Francilien de la Propreté CFDT (70 pages) que la société Essi Turquoise est à l'origine de sa situation de non-emploi à partir du 1er janvier 2016 ; QU'en ce sens, le conseil de prud'hommes a considéré justement qu'il y a eu faute manifeste de cet employeur sortant de ne pas transmettre à l'entreprise entrante un dossier administratif conforme lui permettant de reprendre la salariée dans ses effectifs ; QUE c'est à titre surabondant qu'il a évoqué un litige commercial entre les deux sociétés qui échapperait à la compétence de la juridiction prud'homale ; QU'en vain, la société Essi Turquoise allègue que la question d'une visite médicale d'aptitude, conforme, serait étrangère à la reprise par son successeur ; QU'elle n'a pas diligenté la mise en oeuvre d'une telle visite en temps et heure avant la date du transfert du marché ; alors QU'au surplus elle ne justifiait d'aucune visite antérieure depuis janvier 2014, sa convocation de la salariée est intervenue seulement après le transfert de contrat d'entreprise, soit le 7 janvier 2016 pour le 13 janvier suivant, de sorte qu'au jour du changement de prestataire, intervenu le 1er janvier précédent, la situation de l'intéressée n'était pas en règle pour l'entreprise entrante ; QU'il y a eu manifestement défaut de respect par la société Essi Turquoise des dispositions de l'article 7.3.1 de la convention collective applicable, relatives à la reprise des contrats de travail des salariés de l'entreprise sortante par l'entreprise entrante, dès lors que cette dernière ne peut accepter que des contrats de travail conformes aux dispositions du code du travail, soit faisant ressortir l'aptitude médicale du salarié à l'emploi repris éventuellement, suivant fiche expressément listée dans le dit article, et non réclamée en complément ; QUE la société Essi Turquoise ne disconvient pas - page 6 de ses écritures- de l'existence de cette obligation ; elle affirme que Mme Y... aurait malgré tout travaillé pour la société Allô Nettoyage sur le chantier litigieux les sept premiers jours du mois de janvier 2016, mais n'en rapporte aucune preuve ; la fiche d'aptitude manquante n'a été transmise que le 19 janvier 2016 ; QUE la société Allô Nettoyage souligne enfin à juste titre qu'en convoquant Mme Y... à la visite médicale omise précédemment, la société Essi Turquoise s'est comportée clairement comme l'employeur de la salariée ; QU'il n'y a pas contestation sérieuse de cette qualité, retenue par les premiers juges, et l'ordonnance entreprise, qui a maintenu Mme Y... dans les effectifs de la société Essi Turquoise, doit être confirmée de ce chef ;
ALORS QU'un manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord ne peut empêcher le changement d'employeur qu'à la condition qu'il mette l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; que dès lors, la société sortante établissant avoir communiqué tous les documents visés par l'article 7.3 de la convention collective, à l'exception de la fiche d'aptitude concernant Mme Y..., qui ne s'était pas présentée à la visite médicale à laquelle elle avait été convoquée, et établissant qu'elle avait de nouveau convoqué la salariée dès le 7 janvier à une visite qui s'était déroulée le 13 janvier, l'entreprise entrante ayant repris le contrat à compter du 1er janvier, contestait ainsi sérieusement que la société Allô nettoyage service avait été dans l'impossibilité d'organiser la reprise du marché ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté, ensemble les articles R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail.
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