Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle MASSEDESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
la FEDERATION NATIONALE des ACCIDENTES
du TRAVAIL et des HANDICAPES (FNATH),
partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 12 novembre 1991, qui, dans la procédure suivie du chef d'abus de confiance contre Inès X..., épouse Y..., après relaxe de la prévenue, a débouté la partie civile de ses demandes ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 56, 76 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé du chef d'abus de confiance une salariée, Inès X..., épouse Y..., prévenue d'avoir détourné des sommes et des cartes d'adhésion qui ne lui avaient été remises qu'à titre de mandat à charge de les restituer à l'association, la FNATH, demanderesse, dont elle était l'employée ;
"aux motifs qu'aucune vérification comptable n'avait été faite, le déficit de l'année 1987 n'ayant été constaté qu'en 1989 ; que les récapitulatifs fournis par la fédération étaient des documents établis a posteriori ; qu'en l'absence de production des registres en originaux, les divers types d'encaissement des cotisations (espèces, chèques, virements) rendaient particulièrement délicat le rétablissement précis des opérations ; que si les cotisations et les frais de correspondance faisaient l'objet de décomptes distincts, ils étaient confondus dans la même caisse ; que seule une reprise des comptes opération par opération aurait pu permettre de déterminer précisément la nature des sommes manquantes ; que s'il n'était pas contesté qu'un déficit apparaissait dans les comptes, aucun élément ne permettait de dire à quelles dates, sous quelle forme et par qui des fonds avaient été prélevés ou affectés à des dépenses enregistrées par ailleurs ou non enregistrées ; que les comptes bancaires d'Inès X..., épouse Y..., ne faisaient mention d'aucun versement correspondant aux sommes manquantes ; que le train de vie de sa famille correspondait à ses ressources ;
"alors que, de première part, il résulte du procès-verbal coté D 20 que, lors de l'enquête préliminaire, le représentant de la fédération du Morbihan avait remis en original les 8 registres tenus par Inès X..., épouse Y..., jusqu'à la date de son licenciement, documents qui avaient été placés sous scellés numérotés 1 et 2 ; que la cour d'appel ne pouvait donc prendre prétexte de ce que la partie civile n'avait pas produit ces pièces en original, dont l'intéressée s'était dessaisie entre les mains de la police, pour objecter qu'un contrôle des opérations s'y trouvant comptabilisées était rendu difficile, voire impossible ;
"alors que, de deuxième part, la cour d'appel ne pouvait retenir l'éventualité d'une affectation des sommes manquantes à des dépenses liées, notamment, à des frais de correspondance, tout en omettant de préciser qu'Inès X..., épouse Y..., détenait les cotisations remises par les adhérents à titre de mandat et à charge de les restituer, sans être autorisée à faire aucun prélèvement, si ce n'était des avances qui lui étaient systématiquement remboursées (V. cotes D 21, D 38, D 42) pour les frais de timbres-poste dont elle tenait un registre ;
"alors que, de troisième part, la cour d'appel ne pouvait pas davantage se borner à affirmer qu'"aucun élément" ne permettait de savoir par qui les fonds avaient été prélevés, sans rappeler que l'instruction avait mis en évidence que les caisses respectives d'Inès X..., épouse Y... et de sa collègue étaient totalement séparées, que leurs registres l'étaient aussi et que le trésorier de l'association n'avait inscrit qu'une cotisation de 180 francs (pour un déficit de 67 116,50 francs) sur celui de la prévenue qui était la seule à posséder l'unique clé du tiroir où se trouvait sa caisse (cote D 38) ;
"alors que, de quatrième part, peu importait de déterminer la "nature", la "forme" ou la date exacte des prélèvements effectués par la prévenue, dès lors que ce mandataire n'avait pas été en mesure de représenter cela sans aucun motif la totalité des sommes qui lui avaient été confiées entre 1987 et 1989 à charge de les restituer ;
"alors que, de cinquième part, c'est encore par un motif inopérant que la cour d'appel a constaté que le train de vie de la famille de la prévenue n'avait subi aucune modification, dès lors que l'appropriation n'est pas un élément constitutif du délit ;
"alors que, enfin, également saisie du détournement de cartes d'adhésion, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si l'abus de confiance était constitué de ce chef" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'il est reproché à Inès X..., épouse Y..., qui avait mandat d'encaisser les cotisations des membres de la FNATH, d'avoir détourné des fonds ; que les juges ont constaté l'existence d'une différence entre les sommes encaissées par elle et celles qu'elle reversait périodiquement au trésorier de l'association ;
Attendu que, pour relaxer la prévenue, après avoir rappelé qu'il appartenait à la partie poursuivante d'apporter la preuve de la culpabilité, fait état des hypothèses paraissant plausibles proposées par la défense, et, à bon droit, énoncé que l'existence d'un déficit de caisse ne saurait à lui seul établir le détournement, les juges relèvent qu'à l'époque le trésorier lui-même n'avait effectué aucune vérification et qu'il n'a été procédé à aucun contrôle sérieux ; qu'ils ajoutent qu'en raison de la confusion des comptes réunis dans une même caisse, réglant également certains frais, la reconstitution des opérations s'avère non réalisable ; qu'ils en déduisent l'impossibilité de dire à quelle date et par qui des fonds ont été prélevés ;
Que les juges observent encore que, contrairement aux allégations de la partie civile, certaines cartes ont été portées en comptabilité, que d'autres ont fait l'objet de paiement par chèques et qu'ainsi, en l'absence de tout autre élément, peuvent être expliqués les oublis dus à un surcroît de travail invoqués par la prévenue ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations, dont il ressort que les juges se sont expliqués sans insuffisance ni contradiction sur l'existence d'un doute devant profiter à la personne poursuivie, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Gondre, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. Bayet, de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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