Texte intégral
N° RG 23/09116 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PKY5
Nom du ressortissant :
[O] [L]
[L]
C/
PREFET DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 08 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [L]
né le 25 Décembre 1997 à [Localité 4]
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Valentin CARRERAS, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [Z] [U], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PRÉFET DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Mathilde COQUEL, avocat au barreau de LYON substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Décembre 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 août 2020, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [O] [L] par le préfet de [Localité 2].
Le 15 août 2021, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 18 mois a été notifiée à [O] [L] par le préfet du [Localité 5].
Le 17 août 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [O] [L] par le préfet de [Localité 2].
Le 25 juillet 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [O] [L] par le préfet de [Localité 2].
Le 23 septembre 2023 le préfet de [Localité 2] a notifié à [O] [L] son assignation à résidence avec obligation de pointage.
Suivant procès-verbal de carence à l'obligation de pointage en date du 07 octobre 2023, les policiers du commissariat de [Localité 6] ont relevé que [O] [L] ne s'était jamais présenté pour émarger sa feuille de présence.
Le 07 octobre 2023, le préfet de [Localité 2] a ordonné le placement de [O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 09 octobre 2023, confirmée en appel le 11 octobre 2023 et par ordonnance du 06 novembre 2023 confirmée en appel le 08 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [O] [L] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 05 décembre 2023 2023, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 06 décembre 2023 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 07 décembre 2023 à 09 heures 02, a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. Il fait valoir que si la Lybie ne l'a pas reconnu, aucun autre pays ne le reconnaît comme souvent pour les personnes qui n'ont jamais eu de documents d'identité dans le pays dans lequel ils sont nés.
[O] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 08 décembre 2023 à 10 heures.
[O] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [L] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [L] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est libyen mais qu'il est arrivé très jeune avec son père avec lequel il n'a plus de liens et qu'il ne peut donc pas fournir de documents prouvant ses dires.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [L] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L.742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai»
Attendu que le conseil de soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 08 octobre 2023 les autorités consulaires de Tunisie et d'Algérie afin d'obtenir l'identification et la délivrance d'un laissez-passer pour [O] [L] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le 09 octobre 2023 elle a saisi les autorités consulaires de Libye ;
- le 03 novembre 2023 [O] [L] a été entendu par le consulat d'Algérie
- suivant mail en date du 04 novembre 2023 le consulat d'Algérie indique que :
« [O] [L] n'est pas reconnu comme ressortissant algérien » ;
- le 22 novembre 2023 [O] [L] a été entendu par les autorités libyennes qui le jour même ont indiqué qu'après audition et vérification des documents envoyés, il s'est avéré qu'il n'est pas de nationalité libyenne ;
- une audition avec le consul de Tunisie a été faite le 22 novembre 2023 ;
- la préfecture est dans l'attente de la réponse des autorités tunisiennes et un courrier de relance a été adressé le 01 décembre 2023.
Attendu que [O] [L] persiste à se dire de nationalité libyenne alors qu'il n'est pas reconnu comme tel et que se faisant il est caractérisé d'un comportement d'obstruction maintenu dans les 15 derniers jours qui permettait la prolongation de la rétention ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge ; que par ailleurs la préfecture est dans l'attente d'une réponse de la Tunisie et que l'intéressé qui dissimule sa véritable identité ne peut pas valablement soutenir qu'il ne sera pas reconnu ;
Attendu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies et que la décision du premier juge est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [L],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment