Cour de cassation, 26 mai 1988. 87-10.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.117
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée ODIP, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1986 par la cour d'appel de Paris (8e Chambre B), au profit de Mme Renée A..., épouse Z..., demeurant ... (Essonne),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Y..., B..., C..., Didier, Cossec, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges, avocat de la société ODIP, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier et le deuxième moyens réunis :
Attendu que la société ODIP, locataire d'un emplacement de publicité appartenant à Mme Z..., fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1986) d'avoir décidé que le bail n'avait été conclu que pour trois ans et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité d'occupation pour la période postérieure à l'échéance du bail alors, selon le moyen, d'une part, "que la contradiction entre deux clauses d'un même acte suppose qu'elles aient le même objet ; qu'en l'espèce, la mention imprimée avait pour objet de fixer la durée du bail tandis que la mention imprimée et manuscrite avait pour objet de déterminer le prix de la location, ses modalités de paiement et le laps de temps pour lequel il avait été convenu, non le laps de temps pour lequel le bail avait été conclu ; qu'en interprétant la première à la lumière de la seconde, la cour d'appel a donc dénaturé les termes clairs et précis du contrat en violation de l'article 1134 du Code civil, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le preneur ayant offert de payer six années de loyer échus, en réponse à la demande du bailleur tendant à l'anéantissement du contrat pour l'avenir et au paiement de sept années de loyers prétendument arriérés (six années de loyers échus et une année de loyer à échoir), il résultait des écritures des litigants qu'aucun de ceux-ci n'avait conclu à l'allocation d'une indemnité d'occupation sur le fondement de la cessation du bail à l'arrivée de son terme triennal ; que la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, et enfin, que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications préalables des parties sur ce point, le moyen pris de la cessation du bail à l'expiration de son terme triennal, bien que le bailleur n'eût pas contesté le renouvellement du contrat dont il réclamait la résiliation à la date de l'arrêt à intervenir, soit dans sa septième année d'exécution, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des clauses ambiguës du bail, l'arrêt a souverainement décidé que le bail avait été conclu pour trois ans ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction en accueillant la demande de Mme Z... qui soutenait que le bail n'avait été conclu que pour trois ans et qui demandait tant le paiement des loyers arriérés que celui d'une indemnité d'occupation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen ci-après annexé :
Attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle que l'arrêt, après avoir indiqué que la condamnation au paiement des loyers arriérés produirait intérêts à compter de la date de l'assignation, mentionne la date du 20 avril 1983 au lieu de celle du 20 avril 1984 ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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