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Cour de cassation, 24 juin 2020. 18-21.978

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-21.978

Date de décision :

24 juin 2020

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Texte intégral

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10476 F Pourvoi n° M 18-21.978 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 L'association Les amis de la médecine sociale, association gestionnaire de l'hopital Joseph Ducuing, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-21.978 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme K... W..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Les amis de la médecine sociale, de la SCP Richard, avocat de Mme W..., et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les Amis de la médecine sociale aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Les amis de la médecine sociale et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour l'association Les amis de la médecine sociale PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une somme au titre des heures complémentaires effectuées de novembre 2012 à octobre 2013 inclus, outre les congés payés y afférents. AUX MOTIFS propres QU' aux termes de l'article L 3123-17 du code du travail, le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois « ou sur une période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2 » ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat « calculée le cas échéant sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L 3122-2 » ; qu'il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires donnant lieu à majoration de salaire de 25%, aucune disposition légale ne prévoyant le remplacement du paiement de ces heures par l'octroi d'un repos ; qu'aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Mme W... demande le paiement de 2800,80 € pour 90 heures complémentaires effectuées de novembre 2012 à octobre 2013 inclus, non réglées ou compensées par des jours de repos supplémentaires, expliquant qu'une vacation supplémentaire de scanner avait été mise en place et assurée par ses soins le mercredi de 12h à 14 h, pendant cette période et que les 13 jours de RTT dont elle avait bénéficié correspondaient aux vacations scanner effectuées les vendredis après-midi ; que l'employeur fait valoir que la salariée avait reçu, en compensation des heures de scanner effectuées le mercredi de 12 à 14 heures, 12,86 jours de RTT ; qu'il sera d'abord observé que l'employeur reconnaît ainsi dans ses écritures que la salariée a effectivement réalisé pendant la période visée 2 heures complémentaires, le mercredi de 12h à 14 h ; qu'en tout état de cause, il ressort des mails échangés entre Mme W... et le docteur A... le 9 décembre 2013 que celle-ci indiquait, sans être contredite par ce dernier, qu'elle assurait depuis fin 2012 les vacations scanner le mercredi de 12 h à 14 h et que depuis le 1er novembre 2013, c'était ce dernier qui les assurait ; qu'en conséquence, il convient de retenir que Mme W... a effectivement réalisé 2 heures complémentaires par semaine de novembre 2012 à octobre 2013 inclus ; que par ailleurs, nonobstant qu'aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne permettait à l'employeur de compenser les heures complémentaires effectuées par Mme W..., salariée à temps partiel, par l'octroi de jours de RTT, il convient de relever que les tableaux des RTT établis au nom des radiologues versés aux débats mentionnent au bénéfice de Mme W... le même nombre de jours de RTT pour chaque année 2012, 2013 et 2014 (13 jours) de sorte qu'ils ne peuvent correspondre aux heures complémentaires rajoutées par l'employeur le mercredi entre midi et quatorze heures le mercredi, pour la période de novembre 2012 à octobre 2013 inclus ; qu'il sera donc fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 2 heures complémentaires par semaine ; que sur la base des calculs qu'elle a effectués dans un tableau récapitulatif, non critiqués par l'employeur, il doit lui être alloué la somme de 2 800,80 € à titre de rappel de salaire au titre de 90 heures complémentaires effectuées de novembre 2012 à octobre 2013 inclus, ainsi que la somme de 280,08 € au titre des congés payés y afférents. AUX MOTIFS partiellement adoptés QU' il n'est pas discuté qu'à un moment donné, Mme K... W... a fait une vacation complémentaire entre douze heures à quatorze heures le mercredi, sous la forme d'une journée continue, sans augmentation de sa rémunération: elle situe cette période entre novembre 2012 et octobre 2013 et produit en ce sens seulement deux plannings, qui sont datés de janvier et novembre 2013 mais ne détaillent pas le nombre d'heures ; qu'au contraire, le courriel du chef de service, daté précisément du 15 novembre 2012, souligne son refus des journées continues ; que pour autant, il détaille des heures de vacations représentant 29 heures de travail, ce qui permet de valider au moins le principe d'une heure complémentaire hebdomadaire et donc d'étayer la demande ; que l'employeur soutient que Mme K... W... a été rémunérée par l'octroi de 13 jours de RTT supplémentaires ; que cependant, les tableaux versés aux débats sont en faveur d'un nombre de jours RTT resté inchangé en 2012,2013 et 2014 : aucune corrélation ne peut donc être établie entre ces 13 jours et l'augmentation du temps de travail de la salariée ; que l'association Les Amis de la Médecine Sociale discute par ailleurs l'effectivité des heures de travail revendiquées ; qu'il produit sur ce point les plannings de janvier 2014 faisant apparaître des départs anticipés le vendredi, ce qui est insuffisant à combattre la présomption de 29 heures hebdomadaires résultant du courriel du chef de service ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de la salariée à hauteur d'un heure complémentaire au lieu de deux. ALORS QUE le nombre d'heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 du code du travail ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans son contrat calculée le cas échéant sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 ; que seules les heures complémentaires accomplies au-delà de cette limite légale du dixième du temps de travail hebdomadaire ou mensuel donnent lieu à une majoration de 25% du salaire ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la salariée effectuait un temps de travail de 28 heures hebdomadaires ; qu'en se bornant à affirmer que les heures effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue dans le contrat de travail sont des heures complémentaires qui donnent lieu à une majoration de salaire de 25% tout en retenant que la salariée a réalisé deux heures complémentaires par semaine de novembre 2012 à novembre 2013 inclus, ce dont il résultait qu'elle n'avait pas accompli d'heures complémentaires au-delà du dixième de son temps de travail hebdomadaire, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle quant aux heures effectuées dans la limite légale du dixième du temps de travail de la salariée sans majoration de salaire et celles effectuées au-delà qui seules pouvaient bénéficier d'une majoration de salaire de 25%, a violé les articles L.3123-17 et L.3123-19 du code du travail dans sa rédaction antérieure au 10 août 2016 alors applicable. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée aux torts de l'employeur et dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 18 septembre 2014, et de l'AVOIR condamné à payer à la salariée une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, un solde d'indemnité compensatrice de congés payés et des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QUE Mme W... présente à la cour les éléments de fait suivants : - les propos vexatoires à son égard figurant dans le courriel du Docteur J... du 23 juillet 2013, publié sur l'intranet de l'hôpital, propos relayés par M. Y..., cadre du service et l'inertie de l'employeur qui n'a pas géré l'incident : qu'elle produit le courriel du Docteur J... du 23 juillet 2013, publié sur l'intranet de l'hôpital, ayant pour objet ; "accueil humain à Ducuing? mythe?", dans lequel celui-ci relate un incident ayant opposé une de ses patientes âgée, invalide et malade et le médecin du service de radiologie (lequel n'est pas nommé), ce dernier lui ayant opposé un refus sans appel de réaliser un scanner en raison de son retard ; que le docteur J... précise qu'il a essayé de trouver une solution avec ledit médecin qui a maintenu son refus de réaliser le scanner au motif que la vacation se terminait à 17h alors qu'il était 16h30, la patiente ayant alors été invitée à passer par les urgences afin de passer le scanner ; qu'est également versé aux débats le courriel du même jour de M. Y..., cadre de santé, qui se dit attristé de cette situation dans la mesure où son unité s'en trouve à l'origine "sur un comportement individuel » qu'il ne souhaite pas voir étendu à l'ensemble de l'équipe d'imagerie médicale ; - les propos tenus le 23 août "2012" (2013) par le docteur A..., celui-ci l'ayant menacée en lui indiquant : " tu ne sais pas ce qu'on te prépare, je suis dégoûté de ton attitude, tu travailles mal. On va te licencier, tu ne te doutes pas de ce qui va t'arriver..." et les incidents du 8 janvier et 4 février 2014 avec le même qui l'a insultée en ces termes : « tu ne fais plus partie du service, tu es dehors, tu es de la merde, tu es malade psychologiquement et folle..." et " tu est folle, tu es dérangée, tu ne fais pas correctement ton travail..." ; - l'incident du 30 novembre 2013 qui l'a opposée au docteur J..., celui-ci cherchant à la prendre en défaut, faisant contrôler son travail par le manipulateur radio de garde : que cet incident ressort du courrier adressé par Mme W... à l'employeur le 2 décembre 2013 dans lequel elle se plaint d'une absence de communication avec son collègue sur un scanner qu'elle avait réalisé suivant la prescription de ce dernier, le docteur J... préférant s'adresser à l'administrateur de garde sur son portable personnel et lui demander de vérifier si elle avait fait son travail d'interprétation, de lui lire le compte rendu et d'apporter celui-ci à l'infirmerie de médecine alors qu'il se trouvait encore sous la forme de brouillon et n'était pas validé ; - une procédure disciplinaire vexatoire initiée le 13 février 2014, au regard d'un comportement non professionnel dénoncé à son encontre par son chef de service et les membres du service d'imagerie, ayant donné lieu à un avertissement du 16 avril 2014, procédure intervenue postérieurement à sa saisine du conseil de prud'hommes ; - le comportement irrespectueux à son égard de Mme M..., secrétaire, le 9 mai 2014, qu'elle décrit dans un courrier adressé à l'employeur le 12 mai suivant : Mme W... reproche à Mme M... d'avoir été verbalement agressive, de lui avoir dit dans un premier temps, qu'il était très pénible de travailler avec elle alors qu'elle lui avait expliqué qu'elle ne pouvait pas signer immédiatement tous les comptes rendus de patients externes car elle devait finir d'interpréter les examens des patients hospitalisés, qui étaient attendus le soir même par les médecins, et dans un deuxième temps, alors qu'elle l'informait des comptes rendus qu'elle avait finalement validés, de lui avoir dit en la chassant de la main : " ma pauvre, vous nous rendez tous malades" ; - l'inertie de l'employeur qui n'a géré aucun des incidents signalés par Mme W..., le CHSTC n'ayant été saisi par l'employeur que tardivement ; qu'en outre, celui-ci a affiché au cours de cette réunion son soutien à toute personne agissant contre la salariée ; - l'instrumentalisation par la direction de ses confrères salariés, dont les docteurs A..., J... et S..., qui ont envoyé le 14 mai 2014, une lettre de doléances mensongère au conseil de l'ordre dans laquelle le comportement de Mme W... était stigmatisé ; que Mme W... soutient que ces agissements vexatoires répétés ont dégradé son état de santé et qu'ils sont à l'origine de son inaptitude ; qu'elle produit le certificat de son médecin traitant qui confirme l'avoir placée en arrêt maladie le 11 décembre 2013 ; que cet arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 30 décembre 2013 ; que le docteur E..., neuro-psychiatre, a prescrit à Mme W..., le 5 février 2014, un antidépresseur ; qu'il l'a placée en arrêt maladie le 14 mai 2014 pour "état dépressif d'épuisement dans un contexte conflictuel professionnel », lequel a été prolongé jusqu'au 18 juin 2014 ; qu'à l'issue d'une visite médicale du 14 mai 2014, le docteur D..., médecin du travail, a déclaré Mme W... temporairement inapte à son poste de travail pour une durée de 1 mois ; que le 25 juin 2014, le docteur E... a établi un certificat dans lequel il certifie que Mme W... présente des manifestations anxieuses et dépressives majeures avec hyperémotivité que celle-ci décrit en relation directe avec une situation conflictuelle au travail qu'elle qualifie de harcèlement moral ; que le médecin atteste avoir observé une grande souffrance au travail avec un syndrome dépressif dans un contexte de stress intense et de déstructuration hyper-anxieuse, nécessitant un traitement médicamenteux associant anti-dépresseurs et anxiolytiques, et un arrêt de travail ; qu'il précise avoir recommandé à sa patiente de prendre contact avec la médecine du travail compte tenu des risques d'aggravation et de danger pour sa santé ; que Mme W..., à l'issue de la 2ème visite de reprise du 3 juillet 2014, a d'ailleurs été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise ; que la dégradation de l'état de santé de la salariée ressort donc de l'ensemble de ces avis médicaux ; que les faits ainsi présentés comme constitutifs de harcèlement moral, qui sont multiples, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il appartient à l'employeur de prouver que les agissements ainsi présentés ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que s'agissant du courriel en date du 23 juillet 2013 publié par le docteur J... sur l'intranet de l'hôpital, l'employeur reconnaît que si le docteur W... n'était pas nommément désignée, elle était cependant parfaitement identifiable ; que le courriel du cadre de santé M. Y... ne contient aucune attaque à l'encontre de Mme W... mais constitue la première réaction d'un salarié au message du docteur J... ; que l'employeur fait valoir qu'il avait préféré recueillir les versions des deux médecins plutôt que d'agir dans la précipitation ; que la cour observe comme les premiers juges qu'il pouvait difficilement faire disparaître a posteriori un courriel reçu de tous ; qu'il demeure qu'il n'a effectué aucune démarche auprès du docteur J... qui avait utilisé un mode de communication inapproprié et qu'il ne peut valablement justifier cette inaction par le fait qu'il a finalement considéré que le fond de ce message était avéré ; qu'en effet, le caractère public donné à ce courriel était vexatoire et humiliant pour Mme W..., même si la version qu'elle donne elle-même des faits dans ses écritures aboutit à confirmer la version du docteur J... ; que s'agissant des incidents ayant opposé Mme W... au docteur A... qui l'aurait insultée et menacée, ils ne reposent que sur les affirmations de la première, et sont contredites par les déclarations du second telles qu'elles figurent dans son courrier du 9 janvier 2014, corroborées par les déclarations de plusieurs salariés du service d'imagerie médicale figurant dans un courrier commun du 5 février 2014 ; qu'il a été vu lors de l'étude sur l'avertissement du 16 avril 2014 que le docteur A..., chef du service d'imagerie médicale, a informé l'employeur de l'impossibilité pour le service et pour lui-même de communiquer normalement avec Mme W..., cette dernière exigeant que les échanges se fassent par écrit et enregistrant les conversations professionnelles sur son téléphone portable ; que le chef de service a pris pour exemple un incident du 8 janvier 2014 au cours duquel il a considéré le comportement du docteur W... comme inacceptable alors qu'elle s'adressait à lui en procédant en même temps à l'enregistrement audio de la conversation ; que cet incident a eu lieu devant l'équipe médicale et la lettre commune à 6 salariés du service en date du 5 février 2014, déjà citée, confirme ces faits ainsi qu'un comportement général de Mme W... excluant toute civilité et politesse ; que la matérialité objective du comportement injurieux du docteur A... envers l'appelante n'est donc pas établie ; qu'il sera observé que le docteur J..., dans un courriel du 13 février 2014 adressé au directeur de l'association, dénonce les propos que le docteur W... lui aurait tenus "avec un grand sourire" la veille à la sortie de l'hôpital: " ça va être maintenant l'acte 2 pour vous, Mr J..., je tenais à vous en avertir", le docteur J... estimant qu'il s'agissait d'une agression verbale ; que ces propos attribués à Mme W..., qui ne reposent que sur les affirmations de M. J..., permettent seulement d'en déduire des difficultés relationnelles et de communication entre les médecins ; que des difficultés de communication exclusives de tout agissement de harcèlement ressortent également de la fiche de signalement établie par le docteur A... le 29 janvier 2014 dans laquelle ce dernier dénonce le refus du docteur W... de dialoguer avec le docteur X... sur le suivi d'une patiente et des investigations à retenir, celle-ci exigeant de cette dernière des échanges écrits, ce que le chef de service a estimé incompatible avec une prise en charge rapide et concertée entre membres du personnel médical ; que l'incident du 30 novembre 2013 ayant opposé Mme W... au docteur J... auquel celle- ci reproche de ne pas l'avoir appelée, a été analysé par la première comme une tentative du second de la prendre en défaut et de faire surveiller son travail par le manipulateur de garde ; que la fiche de signalement des évènements indésirables complétée par le docteur J... mentionne que ce jour là, à la suite d'un examen effectué, le docteur W... a refusé de l'appeler et qu'il n'a obtenu qu'un compte rendu illisible, ni daté ni signé ; qu'il apparaît ainsi que chaque médecin a attendu l'appel de l'autre de sorte que le comportement du docteur J... ne peut davantage constituer un agissement constitutif de harcèlement moral ; que s'agissant de la procédure disciplinaire, qui a donné lieu à un avertissement notifié le 16 avril 2014, il a été jugé qu'elle était justifiée par le comportement professionnellement inapproprié de Mme W... de sorte qu'elle ne peut caractériser un agissement participant à un harcèlement moral ; que le comportement irrespectueux de Mme M..., secrétaire du service, à l'égard de Mme W..., le 9 mai 2014, ne repose que sur les seules affirmations de cette dernière et doit être apprécié au regard de la situation de rupture de toute communication entre les salariés et le docteur W... telle que dénoncée par les docteurs A..., J... et S... dans les courriers qu'ils ont adressés au conseil de l'ordre des médecins ; que les docteur A... a en effet informé le 14 mai suivant le président du conseil de l'ordre des médecins de l'attitude agressive, irrespectueuse, méprisante du docteur W... à l'égard de ses confrères et des salariés, précisant que les salariés du secteur médico-technique et du secrétariat exprimaient une souffrance au travail et un stress permanent au contact du docteur W... "qui n'avait de cesse de les humilier, de les agresser ou à l'inverse de les ignorer avec le plus grand mépris" ; que le docteur A... demandait à son interlocuteur de lui donner des conseils "dans le but de résoudre une situation devenue insoutenable autant qu'inacceptable" ; que le docteur J... a également fait la même démarche auprès du président du conseil de l'ordre des médecins ; que le chef de service des urgences, le docteur S... a également adressé un courrier à l'ordre des médecins dans lequel il confirme les difficultés relationnelles des urgentistes avec le docteur W... et demande une aide pour revenir à une relation plus apaisée ; qu'aucun élément ne permet d'établir que l'employeur a été à l'origine de cette action de plusieurs médecins auprès du conseil de l'ordre ; qu'eu égard à la qualité et à la personnalité de ces derniers, il ne peut être retenu qu'ils ont été instrumentalisés par la direction ou que leurs courriers ont été rédigés par la direction des ressources humaines afin d'affaiblir davantage Mme W... et servir les intérêts de l'employeur ; qu'en outre, l'absence d'intervention de l'employeur ne peut s'analyser comme un soutien apporté aux trois médecins ci-dessus cités qui étaient parfaitement libres de saisir leur ordre des difficultés rencontrées ; qu'en tout état de cause, après des entretiens avec les différents protagonistes, aucune suite n'a été donnée par cette instance à ces courriers dont l'objectif était de trouver une solution pour pacifier la situation ; que le président de l'ordre, M. O..., en a informé Mme W... le 9 septembre 2014, précisant que les trois médecins n'avaient pas déposé de plainte formelle à son égard ; qu'enfin, l'employeur produit le compte rendu de la réunion du [...] qui s'est tenue le 27 mai 2014 et au cours de laquelle ont été évoqués la situation de risques psycho-sociaux affectant le service d'imagerie médicale ; que les membres du [...] ont tous été concordants sur les deux versions données de la situation: le service d'imagerie médicale impute au docteur W... la responsabilité de la rupture de toute communication alors que cette dernière s'inscrit en faux sur tous les reproches qui lui sont faits et se pose en victime de l'ostracisme du service ; qu'il est indiqué qu'une rencontre est prévue avec le médecin du travail la semaine suivante et que l'employeur souhaite un audit mettant en évidence les mécanismes de groupe ; que les propositions de l'employeur étaient donc justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments soumis à la cour que, nonobstant le courriel du docteur J... du 23 juillet 2013 dont le caractère public a été vexatoire et humiliant pour le docteur W... mais qui ne peut à lui seul caractériser un harcèlement moral subi par la salariée au sens de l'article L 1152-1 du code du travail, les difficultés rencontrées par le docteur W... s'inscrivent dans un contexte d'absence de communication et de mésentente entre elle et les différents membres du service d'imagerie médicale, dont son propre comportement n'était pas étranger, ce qui a justifié l'avertissement qui lui a été notifié ; qu'il sera cependant relevé que l'employeur, à qui il incombait de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité de son obligation générale de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés dans l'entreprise, alors même que Mme W... lui avait demandé d'intervenir et qu'elle avait été placée une première fois en arrêt de travail dès la fin de l'année 2013, n'a saisi le [...] qu'au mois de mai 2014, laissant ainsi la situation entre les membres du service d'imagerie médicale et le docteur W... s'envenimer ; qu'il a été rappelé que l'employeur n'a effectué aucune démarche auprès du docteur J... alors que celui-ci avait utilisé un moyen de communication inapproprié, mettant publiquement en cause Mme W..., laquelle ne pouvait se permettre d'exercer un droit de réponse par la même voie de l'intranet au risque d'aboutir à une situation de règlement de comptes ; que l'employeur n'a mis en place aucune mesure, notamment de médiation, aux fins de gérer les différents incidents qui lui étaient rapportés, tant par le docteur W... que par les autres membres de l'équipe médicale, et il ne s'est pas davantage rapproché du médecin du travail alors que Mme W... l'informait de la dégradation de son état de santé du fait des difficultés relationnelles auxquelles elle se heurtait dans son travail ; que la saisine du [...] est intervenue alors que Mme W... était à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie, et qu'à l'issue d'une visite médicale du 14 mai 2014, le docteur D..., médecin du travail, l'avait déclarée temporairement inapte à son poste de travail pour une durée de 1 mois, l'arrêt maladie de la salariée s'étant achevé sur un avis définitif d'inaptitude délivré le 3 juillet 2014, à l'issue de la 2ème visite de reprise du 3 juillet 2014 ; qu'il en découle que l'association intimée n'a pris aucune des mesures prévues par l'article L 4121-2 du code du travail qui lui fait obligation de mettre en place : - des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, - des actions d'information et de formation, - une organisation et des moyens adaptés, et de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; que ce manquement à son obligation de sécurité de résultat est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur laquelle produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse au 18 septembre 2014, date du licenciement pour inaptitude de Mme W... ; que cette dernière est ainsi fondée à obtenir l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que le salaire mensuel brut de référence de Mme W... doit être fixé à 5554,95 € comme sollicité dans le dispositif de ses conclusions, montant qui ne fait l'objet d'aucune critique de l'employeur ; qu'il convient d'allouer à l'appelante une somme de 16 664,85 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaires) et 1664 € au titre des congés payés y afférents ; que Mme W..., ï âgée de 59 ans au moment de la rupture du contrat de travail, bénéficiait d'une ancienneté de 4 ans et 5 mois et était employée dans une entreprise employant plus de 10 salariés ; qu'elle justifie avoir repris une activité en libéral en avril 2015 et jusqu'au 30 avril 2016, date à laquelle elle indique, sans en donner le motif, avoir vendu son cabinet de radiologie ; que son compte Urssaf a d'ailleurs été radié à cette date ; que l'appelante justifie de son inscription à ses frais au diplôme inter-universitaire d'imagerie ostéo-articulaire et du suivi de la formation y afférente pendant 2 ans ; qu'elle indique n'avoir pas retrouvé de travail ; qu'il doit lui être dès lors alloué la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ; que Mme W... sollicite enfin une somme de 1358,08 € au titre du solde restant dû sur l'indemnité compensatrice de congés payés, étant précisé que l'employeur lui a versé au titre cette indemnité la somme de 9954,95 € ; que sur la base d'un salaire moyen brut mensuel de 5554,95 €, du nombre de jours de congés payés à hauteur de 45,85 jours qui n'est pas contredit par l'employeur, et après déduction de la somme de 9954,95 € versée, il reste dû à Mme W... un solde de 232,46 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés. 1° ALORS QUE l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité de son obligation générale de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité dans l'entreprise ; qu'en disant le manquement à l'obligation de sécurité de résultat suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux motifs que l'employeur n'a saisi le [...] qu'au mois de mai 2014, laissant ainsi la situation entre les membres du service d'imagerie médicale et le docteur W... s'envenimer, quand elle avait relevé que les difficultés rencontrées par celle-ci s'inscrivent dans un contexte d'absence de communication et de mésentente entre elle et les différents membres du service d'imagerie médicale, dont son propre comportement n'était pas étranger, ce qui a justifié l'avertissement qui lui a été notifié le 16 avril 2014, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et partant a violé l'article L.1121-1 du code du travail, ensemble les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail. 2° ALORS QUE l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'effectivité de son obligation générale de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité dans l'entreprise ; que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a pour mission de contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l'établissement ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir saisi le CHSCT qu'au mois de mai 2014 quand aucun délai n'est imparti à l'employeur pour saisir cette institution, nonobstant la demande d'intervention de la salariée adressée à l'employeur et le contexte d'absence de communication et de mésentente qui a justifié l'avertissement qui lui a été notifié, la cour d'appel qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article L.4612-1 du code du travail.

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Cour de cassation 2020-06-24 | Jurisprudence Berlioz