Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01591
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01591
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.R.L. STAMINKIA
Le Préfet de Paris
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Isabelle CADET-COLLIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/01591 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3654
N° MINUTE :
24/3
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 23 décembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [E] [J],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
Madame [Y] [U],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle CADET-COLLIN, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. STAMINKIA,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 octobre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 23 décembre 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier lors des débats et de Alexis QUENEHEN, Greffier lors du délibéré,
Décision du 23 décembre 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 24/01591 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3654
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé prenant effet le 01/06/2021, [E] [J] et [Y] [U] ont donné à bail à la SARL STAMINKIA un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2], pour un loyer initial mensuel de 1100 euros, outre provisions sur charges mensuelles de 100 euros. Le bail était exclu du champ d’application de la loi du 6 juillet 1989.
Par avenant au bail signé le 01/04/2022, [O] [I] était désigné comme occupant des lieux.
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 11/05/2023 pour avoir paiement d'un arriéré de 4800 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré en date du 12/01/2024 à étude, [E] [J] et [Y] [U] ont fait assigner la SARL STAMINKIA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins de voir :
déclarer l’action recevable et bien fondée ; constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour impayés le 11/07/2023 ;dire que [O] [I], gérant de la SARL STAMINKIA, est occupant sans droit ni titre depuis cette date ; ordonner l’expulsion de [O] [I], gérant de la SARL STAMINKIA, ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier ;dire que l’expulsion pourra avoir lieu dès la signification du commandement de quitter les lieux ; ordonner la séquestration des effets personnels se trouvant sur place dans un garde meubles du choix des demandeurs aux frais, risques et péril de la défenderesse ;condamner solidairement [O] [I], gérant de la SARL STAMINKIA, et la SARL STAMINKIA au paiement d’une somme provisionnelle de 7200 euros, montant des loyers, charges ou indemnités d’occupation dues en juillet 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ; dire et juger que le dépôt de garantie d’un montant de 2200 euros restera acquis aux bailleurs ;condamner par provision les mêmes à payer à compter du 12/07/2023 et jusqu’à la libération totale et effective des locaux une indemnité d’occupation mensuelle à 1200 euros, fixée jusqu’au 05/01/2024 à la somme de 7200 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance ; condamner la SARL STAMINKIA au paiement d'une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance comprenant le commandement de payer.
L’affaire était appelée à l’audience du 26/03/2024 en présence des bailleurs, représentés par leur conseil qui maintenait ses demandes, et mise en délibéré au 27/06/2024. La réouverture des débats était ordonnée et les parties reconvoquées à l’audience du 23/10/2024.
[E] [J] et [Y] [U], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance et actualisent la créance locative à la somme de 25200 euros, octobre 2024 inclus.
La SARL STAMINKIA, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision était mise en délibéré au 23/12/2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En vertu de l'article 835 du code susvisé, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande principale en résiliation du bail par effet de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le commandement de payer délivré le 11/05/2023 reproduisait la clause résolutoire insérée au bail. La CCAPEX était saisie par les bailleurs le 15/05/2023 de la situation d’impayés.
La SARL STAMINKIA n’ayant pas réglé la totalité de la dette dans les deux mois suivant le commandement, tel que prévu au bail et inscrit dans le commandement, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 11/07/2023 à minuit, soit à compter du 12/07/2023.
Il convient donc d'ordonner l'expulsion de la SARL STAMINKIA et de tout occupant de son chef, notamment [O] [I], à défaut de départ volontaire des lieux, après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est et l’assistance d’un serrurier.
Les bailleurs seront autorisés à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de la SARL STAMINKIA à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant.
Sur la suppression du délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux
Selon l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il résulte du commandement d’avoir à justifier de l’occupation des lieux délivré le 21/11/2023, du mode de délivrance de l’assignation, de la mention « destinataire inconnu à l’adresse » sur le retour de l’accusé de réception de la lettre de convocation à l’audience du 23/10/2024, et de l’absence de la défenderesse aux deux audiences, que la SARL STAMINKIA n’occupe plus les lieux litigieux.
Par conséquent, compte tenu de la durée de la présente procédure et de la qualité de personne privée des bailleurs, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l’article susvisé.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du bail antérieur et afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle mensuelle due, à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif de la SARL STAMINKIA constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, au montant du loyer révisé qui aurait été payé si le bail s'était poursuivi, soit 1100 et de condamner la SARL STAMINKIAau paiement de celle-ci ainsi que des charges de 100 euros en sus.
[O] [I], qui n’a pas été assigné en son nom personnel et mis dans la cause par les bailleurs, ne sera pas condamné solidairement.
Sur la demande en paiement de l'arriéré
Il ressort du commandement, de l'assignation et du décompte produit que la SARL STAMINKIA reste devoir une somme de 25200 euros au titre des loyers et charges, indemnités dus, arrêtés à octobre 2024 inclus, hors frais.
Il convient en conséquence de condamner la SARL STAMINKIA au paiement provisionnel de cette somme sous réserve des indemnités d'occupation échues depuis cette date et éventuellement impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
[O] [I], qui n’a pas été assigné en son nom personnel et mis contradictoirement dans la cause par les bailleurs, ne sera pas condamné solidairement.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie
La restitution ou non du dépôt de garantie ne peut avoir lieu qu’après la libération effective des lieux, de sorte que cette demande est sans objet et sera rejetée.
Il convient de relever qu’il n’est pas de la compétence du juge des référés de statuer sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L'exécution provisoire est de droit.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais irrépétibles engagés, la SARL STAMINKIA sera condamnée à leur régler la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SARL STAMINKIA aux dépens de la présente procédure incluant le commandement de payer du 11/05/2023.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
RENVOIE les parties à se pourvoir au fond, et dès à présent :
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, et ce à compter du 12/07/2023, portant sur les lieux situés au [Adresse 2], 1er étage, porte gauche, pour défaut de paiement des loyers et charges ;
DIT qu'à défaut de départ volontaire des lieux, [E] [J] et [Y] [U] pourront faire procéder à l'expulsion de la SARL STAMINKIA, ainsi que de tous les occupants de son chef, notamment [O] [I], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, et ce après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, sous réserve des dispositions de l'article L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
SUPPRIME le bénéficie du délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l'indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle, due par la SARL STAMINKIA à compter de la date de la résiliation et jusqu'au départ effectif des lieux constitué par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, sera de 1200 euros (loyer et charges) ;
CONDAMNE la SARL STAMINKIA à payer à [E] [J] et [Y] [U] la somme provisionnelle de 25200 euros au titre des loyers et charges, indemnités d’occupation dus au mois d’octobre 2024 inclus, outre les indemnités d'occupation impayées dues postérieurement le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
AUTORISE [E] [J] et [Y] [U] à faire procéder à la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la SARL STAMINKIA à défaut de local désigné ;
DIT que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
REJETTE les demandes de condamnation en paiement en l’encontre de [O] [I] ;
REJETTE la demande au titre du dépôt de garantie ;
ORDONNE la communication au PREFET DE PARIS de la présente décision ;
CONDAMNE la SARL STAMINKIA aux dépens de la présente instance incluant le commandement de payer du 11/05/2023 ;
CONDAMNE la SARL STAMINKIA à payer à [E] [J] et [Y] [U] la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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