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Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-11.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-11.423

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Non-lieu à statuer M. PIREYRE, président Arrêt n° 368 F-D Pourvoi n° J 19-11.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 1°/ Mme G... V..., épouse L..., 2°/ M. C... L..., domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° J 19-11.423 contre un jugement rendu le 20 novembre 2018 et un jugement rectificatif rendu le 22 janvier 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau, dans le litige les opposant à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. J..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Jardin des marques, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. et de Mme L..., de la SCP Gaschignard, avocat de la société Archibald, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Attendu, selon le jugement attaqué (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau, 20 novembre 2018), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la société Archibald, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Jardin des marques, à l'encontre de M. et Mme L..., la vente amiable de ce bien a été autorisée au prix minimum de 600 000 euros ; que par un jugement ultérieur, le juge a ordonné la vente par adjudication de l'immeuble saisi sur la mise à prix de 600 000 euros ; que la société Archibald a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle de ce dernier jugement sur le montant de la mise à prix ; Attendu que, par mémoire déposé le 11 mars 2019, la société Archibald, ès qualités, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement rectificatif attaqué, de dire n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi et de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ; que le pourvoi est donc devenu sans objet ; PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société Archibald, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Jardin des marques, de ce qu'elle renonce au bénéfice du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Fontainebleau du 22 janvier 2019 ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la société Archibald, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Jardin des marques, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Archibald, en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Jardin des marques ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

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