Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3121-22 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé le 1er avril 1974, par la société Tiflex en qualité d'ouvrier puis a occupé des fonctions de cadre technico-commercial et de directeur du service clients ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'heures supplémentaires ;
Attendu que pour fixer le montant du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires que le salarié avait effectuées, l'arrêt se borne à dire que s'il est acquis que le salarié a réalisé des heures supplémentaires pendant de nombreuses années, il est aussi démontré que toutes les heures effectuées pendant les temps de pause ou après les horaires de l'entreprise ne correspondaient pas à des heures supplémentaires mais pouvaient résulter de l'organisation personnelle du salarié lequel procède lui-même par estimation en affirmant avoir travaillé 10,5 heures par jour de 2001 à 2007 ce qui n'est pas plausible ; qu'il convient de retenir qu'il a réalisé, au cours de ces années, des heures supplémentaires dont la rétribution doit être fixée à 70 000 euros et à 7 000 euros au titre des congés payés afférents ;
Qu'en se déterminant ainsi en procédant à une évaluation forfaitaire des sommes dues au salarié sans préciser le nombre d'heures supplémentaires retenues, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires et des congés payés sur heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 4 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Collomp, président et Mme Ferré, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt du 13 janvier 2010, en l'audience publique du treize janvier deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt.
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Tiflex.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société TIFLEX, et de l'AVOIR condamnée à payer à Monsieur X... les sommes de 70.000 € à titre de rappel d'heures supplémentaires, 7.000 au titre des congés payés y afférents et 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « la SA TIFLEX soutient que M. X... était un cadre autonome et soumis au forfait jours ; que, cependant, quand bien même M. X... serait un cadre autonome et non intégré, il est constant qu'aucune convention individuelle n'a été signée entre la SA TIFLEX et le salarié ; qu'en effet-, l'article L. 212-15-3 III et l'article 4 de l'accord de réduction du temps de travail signé avec le représentant des salariés imposent la signature d'une convention individuelle pour la mise en oeuvre d'un tel régime ; qu'à défaut de signature, le cadre soumis à l'ensemble des dispositions relatives à la durée du travail, peut obtenir le paiement des heures supplémentaires s'il en démontre la matérialité ; qu'en l'espèce, il est produit plusieurs attestations de salariés qui déclarent que M. X... travaillait fréquemment aux heures du déjeuner, après la fin du temps de travail, sur la base d'une grande amplitude de travail ; qu'il est précisé que M. X... était toujours disponible notamment lorsqu'il était responsable du service client ; que cependant, d'autres attestations émanant de salariés, dont certains anciens dans l'entreprise, démontrent que M. X... était libre d'organiser son temps de travail, de commencer et de finir aux heures qu'il souhaitait et qu'il pratiquait du sport aux heures du déjeuner ; qu'ainsi, s'il est acquis que M. X... a réalisé des heures supplémentaires, pendant de nombreuses années, et nécessairement au vu et au su de son employeur, et donc avec son accord implicite, il est aussi démontré que toutes les heures effectuées pendant les temps de pause ou après les horaires de l'entreprise ne correspondaient pas à des heures supplémentaires mais pouvaient résulter de l'organisation personnelle de M. X... ; qu'en ce qui concerne les déplacements à l'étranger, la Cour ne peut en déduire l'exécution automatique d'heures supplémentaires à défaut de preuve contraire non rapportée en l'espèce ; que d'autre part, M. X... procède lui-même par estimation en affirmant avoir travaillé 10,5 heures par jour de 2001 à 2007, ce qui n'est pas plausible ; qu'au vu des éléments produits, il convient de retenir que M. X... a réalisé, pour les années 2001 à 2007, des heures supplémentaires dont la rétribution doit être fixée à 70.000 € et à 7000 € au titre des congés payés afférents ; qu'il sera fait droit à la demande au titre des heures supplémentaires à concurrence de ces sommes ; que le non-paiement des heures supplémentaires exécutées à la demande expresse ou implicite de l'employeur constitue une violation des obligations de l'employeur justifiant le prononcé de la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ;
que, dès lors, les griefs relatifs à la rétrogradation ou au harcèlement sont indifférents et n'ont plus lieu d'être examinés, la cause de la rupture étant acquise ; qu'il y a donc lieu, réformant le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail de M. X... aux torts de la SA TIFLEX, résiliation qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la grande ancienneté de M. X... et le préjudice matériel et moral subi par lui justifient l'allocation de dommages et intérêts à concurrence de 100.000 € » ;
ALORS, QU'il n'y a pas de nullité sans texte ; qu'aucune disposition légale n'exige, pour les cadres autonomes visés à l'article L. 3121-38 (anciennement article L. 212-15-3) du Code du travail, que la convention individuelle de forfait en jours sur l'année fasse l'objet d'un écrit ; qu'en se fondant, pour retenir que Monsieur X... ne relevait pas d'une convention de forfait en jours, sur la seule circonstance qu'aucun avenant écrit n'avait été régularisé par les parties, cependant qu'il était constant que Monsieur X... avait le statut de cadre autonome de sorte que la preuve de la convention de forfait pouvait être apportée par tous moyens, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 3121-38 et L. 3121-45 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1108 du Code civil ;
QUE, dès lors, en refusant de rechercher, comme cela lui était demandé, s'il ne résultait pas des éléments produits par l'employeur, et notamment du fait que jusqu'au mois de mars 2007 le salarié lui-même lui avait fourni des décomptes en jours de son temps de travail, que les relations des parties se déroulaient dans le cadre d'un forfait annuel en jours de travail, la cour d'appel a violé de plus fort les articles L. 1221-1, L. 3121-38 et L. 3121-45 et suivants du Code du travail, ensemble l'article 1108 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE le juge prud'homal ne peut évaluer arbitrairement et forfaitairement le montant des sommes qui sont susceptibles de revenir au salarié au titre des heures supplémentaires tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, après avoir considéré que le décompte produit par Monsieur X... était surévalué et reposait sur des données qui n'étaient pas « plausibles », la cour d'appel a fixé la rétribution des heures supplémentaires à la somme forfaitaire de 70.000€, sans préciser à aucun moment le détail de ce calcul ni même le nombre d'heures supplémentaires qu'elle reconnaissait à Monsieur X... ; qu'en statuant de al sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-22, L. 3171-4 L. 212-5 al. 1, L. 212-1-1 anciens du Code du travail, ainsi que l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU' en application l'article L. 3171-4 L. 212-1-1 ancien du Code du travail, le juge doit examiner les éléments fournis par l'employeur afin de justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, la Société TIFLEX offrait de démontrer, pièces à l'appui, la réalité des horaires de Monsieur X..., notamment lorsque celui-ci se trouvait en déplacement ; qu'elle consacrait ainsi une part importante des développements figurant dans ses écritures à examiner concrètement, avec les pièces justificatives afférentes, quels étaient les horaires de travail accomplis entre les années 2001 et 2007, pour finalement faire ressortir que Monsieur X... n'avait été amené à accomplir des horaires importants que de manière très exceptionnelle, uniquement certains jours de la semaine, correspondant à des heures supplémentaires dont le nombre exact était déterminé (cf. conclusions de l'exposante p. 62) ; qu'en n'examinant pas ces décomptes, même sommairement, et en ne recherchant pas s'ils n'étaient pas de nature à justifier de la réalité des horaires accomplis par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 3171-4 L. 212-1-1 ancien du Code du travail ;
ALORS, ENFIN, QU' il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le grief de défaut de paiement des heures supplémentaires constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qui justifiait, à lui seul et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs invoqués par Monsieur X..., la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société TIFLEX ; qu'ainsi, il existe un lien de dépendance nécessaire entre les motifs de l'arrêt concernant la question des heures supplémentaires et ceux concernant la résiliation judiciaire du contrat de travail, de telle sorte que la cassation à intervenir sur l'une des quatre premières branches du moyen entraînera, par application des dispositions des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation de l'arrêt attaqué dans sa totalité ;
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