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Cour de cassation, 08 janvier 1997. 94-16.019

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-16.019

Date de décision :

8 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant ... et Danube, 61000 Alençon, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ancien gérant de l'EURL Brasserie de la Paix, en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre, section B), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1996, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu , selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 mars 1994) que M. X... a cédé à M. Y... ses parts dans la SARL "Brasserie de la Paix" ; que, devenu ainsi associé unique, M. Y... a constitué une EURL "Brasserie de la Paix", qui a cédé le fond de commerce; Que M. X..., arguant d'une créance, a fait opposition sur le prix; que M. Y... a assigné en mainlevée M. X... devant le juge des référés; qu'il a fait appel de l'ordonnance rejetant cette prétention; que M. X... a soutenu en appel que M. Y... qui agissait en son nom personnel n'avait pas qualité pour demander la mainlevée de l'opposition; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance au motif substitué du défaut de qualité et d'intérêt pour agir de M. Y..., alors que, selon le moyen, d'une part, l'imprécision des mentions d'un acte de procédure relatives à la qualité de son auteur ne constitue pas en soi une fin de non recevoir; d'où il suit que l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, si un acte de procédure est imprécis, il appartient aux juges du fond de procéder à son interprétation pour en fixer le sens et la portée; qu'en refusant d'interpréter les conclusions de M. Y..., pour déterminer si, agissant ès qualités, M. Y... n'entendait pas intervenir comme gérant de l'EURL Brasserie de la Paix, les juges du fond ont violé les articles 4 du Code civil et 12 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que le défaut de qualité pouvant être invoqué, en tout état de cause, l'arrêt constate, hors de toute dénaturation, et par une interprétation des actes de la procédure que leur ambiguïté rendait nécessaire que M. Y... n'était pas intervenu en qualité de gérant de l'EURL; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 11 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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