Cour de cassation, 03 mars 1994. 90-14.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-14.668
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-saint-Denis), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1988 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, au profit de la société à responsabilité limitée Mancini et fils, dont le siège social est ... à Soisy-sous-Montmorency (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Mancini a contesté la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF ayant rejeté sa demande de remise totale des majorations de retard portant sur les cotisations dues au titre de la période comprise entre octobre 1981 et août 1984 ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir modifié le montant des majorations, a accordé sur l'ensemble des sommes dues à ce titre par la société une réduction de 50 % ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 14 du décret du 24 mars 1972, devenu l'article R 243-20 ancien du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, lorsque les cotisations sont acquittées avec un retard de quinze jours au plus à compter de la date limite d'exigibilité, un minimum de majorations de retard, fixé à 1,5 % des cotisations arriérées par mois ou fraction de mois de retard, doit obligatoirement être laissé à la charge du débiteur, la remise intégrale des majorations de retard pouvant toutefois intervenir dans des cas exceptionnels, avec l'approbation du trésorier-payeur général et du préfet de région ;
Attendu que pour accorder à la société une réduction de 50 % du montant des majorations de retard, le jugement énonce que si l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale permet à la commission de recours amiable et au directeur de l'organisme de recouvrement d'accorder la remise intégrale des majorations de retard dans des cas exceptionnels, cette faculté appartient à fortiori au tribunal ; qu'en l'espèce, la société a consenti des sacrifices importants pour tenir ses engagements vis à vis de l'URSSAF, ce qui traduit sa bonne foi, et qu'à ce comportement exceptionnel doit correspondre une remise exceptionnelle sur l'ensemble des majorations de retard, y compris les majoratoins complémentaires, comme le prévoit l'article R 243-20, alinéa 5, susvisé ;
Attendu, cependant, que la remise du minimum des majorations de retard qui doit, en principe, être obligatoirement laissé à la charge du débiteur ne peut intervenir, dans des cas exceptionnels, qu'à la condition, d'une part, que les majorations réductibles en application des quatre premiers alinéas de l'article R 243-20 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, aient été, au préalable, remises en totalité et, d'autre part, que soit constatée l'approbation conjointe du Trésorier-payeur général et du Préfet de région dont il appartient au débiteur de justifier ;
D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal a modifié le montant des majorations de retard dues par la société à l'URSSAF en énonçant que cet organisme n'a fourni aucun justificatif sur le calcul des majorations de retard de 10 %, pas plus qu'il n'a donné de précisions sur leur assiette, c'est-à-dire le montant des cotisations impayées, et que le décompte initial retenu par la commission de recours amiable était erroné ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était saisi que d'une demande de remise des majorations de retard, le tribunal des affaires de sécurité sociale, qui ne pouvait, sans méconnaître les termes du litige, procéder à une nouvelle liquidation des majorations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre ;
Condamne la société Mancini et fils, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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