Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... César,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 7 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a prolongé les effets de l'ordonnance de prise de corps, pour une durée de 6 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ayant comparu devant la cour d'assises des Yvelines, qui, le 9 juin 2004, l'a condamné à 14 ans de réclusion criminelle, le pourvoi contre l'arrêt portant prolongation de l'ordonnance de prise de corps, est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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