Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/165
Rôle N° RG 21/06961 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNTL
[V] [W]
C/
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe SOUMILLE
Me Catherine GALLISSAIRES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 04 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/01621.
APPELANTE
Madame [V] [W]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 27], demeurant [Adresse 34] - [Localité 8]
représentée par Me Philippe SOUMILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [M] [F]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 42], demeurant [Adresse 46] - [Localité 26] Tahiti.
représenté par Me Catherine GALLISSAIRES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 29 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Mme [V] [W], née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 27] (Bouches-du-Rhône), et M. [M] [F], né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 42] (Algérie), se sont mariés le [Date mariage 14] 1987 à [Localité 43] (Bouches-du-Rhône). Le couple n'a pas fait précéder son union d'un contrat de mariage et était donc soumis à la communauté légale réduite aux acquêts.
De cette union sont nés :
- M. [T] [F], né le [Date naissance 12] 1989 et décédé le [Date décès 11] 2002, - Mme [N] [F], le [Date décès 17] 1991.
Le 10 février 2000, Mme [V] [W] a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en application des dispositions de l'article 242 du code civil.
Le juge aux affaires familiales de ce même tribunal a rendu une ordonnance de non-conciliation le 7 mars 2000.
Par exploit extrajudiciaire du 31 mai 2000, Mme [W] a fait assigner son époux en divorce.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2003, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce du couple [W] / [F] aux torts exclusifs de l'épouse.
Le jugement a ordonné la liquidation du régime matrimonial et a désigné le président de la [33], ou son délégataire, pour procéder à ces opérations.
Par arrêt contradictoire du 17 mars 2006, la 6e chambre A de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a partiellement infirmé la décision attaquée, notamment sur l'imputabilité du divorce afin de prononcer celui-ci aux torts partagés des époux.
Maître [G] [B], notaire à [Localité 44], a été désigné par le président de la [33] pour procéder aux opérations. Ce dernier a établi deux procès-verbaux de difficulté le 15 janvier 2009 puis le 3 février 2009.
Par assignation du 21 avril 2010, M. [M] [F] a fait assigner Mme [V] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence pour aboutir au partage judiciaire de l'indivision existant entre eux à la suite de la dissolution de la communauté.
Par jugement mixte contradictoire du 16 décembre 2011, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a notamment :
- Dit n'y avoir lieu d'ordonner à nouveau la liquidation du régime matrimonial des parties ;
- Fixé au 8 février 2000 la date de dissolution de la communauté ayant existé entre M. [F] et Mme [W] ;
- Dit que l'actif de la communauté ayant existé entre M. [F] et Mme [W] était 'composée' au 8 février 2000 :
d'un appartement type 2 sis à [Localité 43], [Adresse 15] ;
d'un navire à moteur ARCOA-1075 immatriculé [Immatriculation 51] ;
d'un compte PEA n°[XXXXXXXXXX016] ouvert à la Banque [35] ;
d'un compte ouvert auprès de la [47] ;
d'un compte ouvert à la [28] n°[XXXXXXXXXX03] ;
du mobilier resté au domicile conjugal à [Localité 8] et un lot de bouteilles de vin ;
d'un matériel photographique ;
de véhicules :
Une FORD MONDEO immatriculée [Immatriculation 18]
Une Citroën BX immatriculée [Immatriculation 19]
Un véhicule de collection Peugeot 504 immatriculé [Immatriculation 25].
- Dit que le passif de la communauté était composé au 8 février 2000 :
d'un prêt [32] souscrit le 30 novembre 1993 pour 124.000 francs;
d'un prêt [30] souscrit le 2 décembre 1993 pour 40.000 francs;
d'un prêt permanent SATELLIS AURORE ;
d'un prêt [48] souscrit le 8 octobre 1998 pour 31.200 francs ;
des prêts n°[XXXXXXXXXX023] et 7512848471 souscrits auprès de la [28] ;
d'un prêt [47] souscrit le 20 décembre 1999 pour 1.000.000 francs ;
- Débouté M. [F] et Mme [W] de leur demande de condamnation réciproque au paiement du solde de l'indemnité due par la compagnie [50] ;
- Dit que M. [F] et Mme [W] percevront chacun la moitié de l'acompte versé par la compagnie d'assurance [50] ;
- Débouté M. [F] de sa demande d'attribution préférentielle du bien à [Localité 43], [Adresse 15] ;
- Dit que Mme [W] devra produire les comptes d'exploitation de la société [37] à l'actif de laquelle figure le bien indivis depuis le mois de janvier 2000 et à laquelle sont versés les loyers perçus et qu'il sera tiré toute conséquence de la carence de Mme [W] sur ce point;
- Dit que Mme [W] devra récompense envers la communauté au titre du financement partiel pour l'acquisition de l'immeuble lui appartenant en propre sis à [Localité 8], [Adresse 21], par application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la liquidation par application de l'article 1473 alinéa 2 du code civil ;
- Dit que Mme [W] devra récompense envers la communauté au titre du financement des travaux d'amélioration des immeubles lui appartenant en propre sis à [Localité 8], [Adresse 21] et [Adresse 10], par application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la liquidation par application de l'article 1473 alinéa 2 du code civil ;
- Dit que Mme [W] devra récompense envers la communauté au titre du financement des travaux d'amélioration des immeubles lui appartenant en propre sis à [Localité 43], [Adresse 20], [Adresse 6] et [Adresse 5], par application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil avec intérêts au taux légal à compter de la liquidation par application de l'article 1473 alinéa 2 du code civil ;
- Débouté M. [F] de sa demande de récompense au titre des fonds propres qu'il aurait apportés à la communauté ;
- Débouté Mme [W] de ses demandes au titre des détournements de fonds communs ;
- Avant-dire droit sur les modalités du partage :
- Ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [E] [P] avec mission :
d'évaluer au jour le plus proche du partage le bien immobilier indivis sis à [Localité 43], [Adresse 15], de fixer une mise à prix en cas de licitation ou une soulte ;
d'évaluer au jour le plus proche du partage les biens meubles composant l'actif de la communauté (le navire ARCOA-1075, les meubles ayant fait l'objet d'un inventaire par Maître [K], Huissier de Justice à [Localité 44], le lot de bouteilles de vin, le matériel photographique, les trois véhicules Ford Mondéo, Citroën BX et le véhicule de collection Peugeot 504) ;
de chiffrer le montant des loyers perçus par Mme [W] pendant la période d'indivision post communautaire pour la location du bien indivis sis à [Localité 43], [Adresse 15] et de chiffrer le cas échéant l'indemnité de jouissance privative de l'appartement à compter du 8 février 2000 jusqu'au jour du partage ;
de chiffrer le montant des loyers perçus par Mme [W] pendant la période d'indivision post-communautaire pour la location du navire ARCOA-1075 ;
de déterminer les charges réglées par Mme [W] pendant la période d'indivision post communautaire tant pour les biens indivis sis à [Localité 43] que pour le navire ARCOA-1075 (impôts locaux, charges de copropriété...en distinguant ce qui relève de l'indivision et de l'occupant des lieux...) ;
de déterminer (en précisant s'il s'agit de dépenses d'entretien, de conservation ou d'amélioration des biens) et de chiffrer les dépenses éventuellement engagées par Mme [W] pendant la période d'indivision post-communautaire pour entretenir le bien immobilier indivis sis à [Localité 43] et le navire ARCOA-1075 ;
de décrire l'état de ce navire et de déterminer si sa vétusté alléguée résulte du fait ou de la faute de Mme [W] ou d'un élément extérieur à l'action de celle-ci ;
de décrire et de dater les éventuelles dégradations imputées à Mme [W] et de chiffrer dans l'affirmative la moins-value en résultant ;
d'évaluer les immeubles appartenant en propre à Mme [W] sis à [Localité 8] et à [Localité 43];
de décrire et chiffrer les améliorations que la communauté a apporté à ces immeubles et de chiffrer la plus-value qui en est résulté ;
de donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties
- Dit que si les parties viennent à se concilier, elles pourront demander au juge chargé du contrôle de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord ;
- Dit que si les parties ne se concilient pas, l'expert dressera un rapport écrit de ses opérations qu'il déposera au Greffe ce Tribunal dans un délai de quatre mois, terme de rigueur, à compter de l'avis de consignation qui lui aura été adressé par le Greffe ;
- Dit que M. [F] devra consigner au Greffe de ce Tribunal une somme de 4.000 euros à titre de provision sur la rémunération de l'expert dans le délai de un mois à compter de la présente décision ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai, la désignation de l'expert sera caduque sauf prorogation du délai de consignation ou relevé de caducité, et que l'instance sera alors poursuivie conformément à l'article 271 du Code de Procédure Civile ;
- Dit qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de Procédure Civile ;
- Réservé la demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sur les dépens ;
- Dit qu'après dépôt du rapport d'expertise, l'instance se poursuivra devant le Juge de la Mise en état.
L'expert a rendu son rapport le 30 avril 2018.
Le 4 mars 2019, le juge de la mise en état a prononcé la radiation du dossier faute pour les parties d'avoir conclu dans les délais impartis.
Le 27 mars 2019, M. [M] [F] a notifié des conclusions en reprise d'instance et au fond.
Par jugement contradictoire rendu le 04 mars 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- Déclaré irrecevable les demandes portant sur le compte PEA [35] n°[XXXXXXXXXX016], du compte joint ouvert à la société générale, ouvert à la [28] n°[XXXXXXXXXX03], la récompense due à la communauté au titre de l'indemnisation de la compagnie [50] en raison de l'autorité de chose jugée,
- Fixé la valeur des biens communs :
situé [Adresse 15] à [Localité 43], lot 17, à la somme de 71.650 euros,
du navire ARCOA 1075 à la somme de 35.000 euros,
du compte PEA n°[XXXXXXXXXX016]/4 ouvert au nom de Monsieur [M] [F] à la somme de 5.626,27 euros,
les comptes ouverts au nom de Monsieur [M] [F] à la [28] à la somme de 8.529,88 euros soit :
le compte n°[XXXXXXXXXX02] d'un solde de 714,56 euros,
le compte n°[XXXXXXXXXX022] d'un solde de 3.403,64 euros,
le compte n°[XXXXXXXXXX023] d'un solde de 4.138,88 euros,
le compte n°[XXXXXXXXXX024] d'un solde de 272,80 euros,
la valeur du mobilier à la somme de 35.378 euros,
la valeur des bouteilles de vin à la somme de 1.960 euros,
la valeur du matériel de photographie et de vidéos à 1.050 euros,
- Dit que Madame [V] [W] doit récompense à la communauté de :
106.130 euros au titre des constructions de la piscine, pièce d'eau et pool-house édifiés dans le domicile conjugal, [Adresse 21] [Localité 8] à [Localité 8], cadastré n°[Cadastre 9], bien propre de Madame,
41.746,83 euros au titre des travaux de rénovation réalisés au sein des 6 appartements situés [Adresse 5] à [Localité 43] et appartenant à Madame [V] [W],
13.345 euros au titre des travaux réalisés dans l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 43] appartenant à Madame [V] [W],
44.270 euros au titre des travaux de rénovation réalisé dans l'appartement situé [Adresse 20] à [Localité 43],
- Dit que Madame [V] [W] doit une créance à l'indivision post-communautaire de :
101.519,25 euros du 8 février 2000 au 7 février 2018, à parfaire le cas échéant par le notaire depuis le 7 février 2018,
7.350 euros par an depuis le 16 janvier 2004 au titre de la jouissance exclusive du navire ARCOA-1075 'san Angels' et devant le notaire qui procédera au calcul définitif de son montant,
- Dit que l'indivision post-communautaire doit à M. [M] [F] :
la somme de 332,61 euros au titre du prêt [32],
581,37 euros au titre du prêt [30],
591,91 euros au titre du prêt [28] Satellis Aurore,
241,44 euros au titre de la taxe locale d'équipement,
810 euros au titre du paiement des taxes foncières pour l'appartement [Adresse 15] entre 2000 et 2003,
376,66 euros au titre des cotisations d'assurances pour l'immeuble indivis [Adresse 15],
1163,75 euros au titre du paiement des charges de copropriété de l'immeuble indivis [Adresse 15] en mars 2002 et en décembre 2003,
70.283,72 euros au titre du remboursement du prêt société générale
- Dit que l'indivision post-communautaire doit créance à Madame [V] [W] d'un montant de :
1.033 euros au titre des charges de copropriété de l'immeuble indivis [Adresse 15],
86.199,27 euros au titre du remboursement du prêt de la société générale,
111.880,12 euros au titre des dépenses de conservation du navire Arcoa 1075,
- Dit que la communauté doit récompense à Mme [V] [W] d'un montant de :
2.940,13 euros au titre du remboursement du prêt [48],
- Renvoyé les parties devant Maître [B], notaire, pour achever les opérations de liquidation et notamment aux fins de calculer l'indemnité définitive de jouissance du navire due par Mme [V] [W] selon les mentions ci-dessus, la créance au titre des loyers perçus par Mme [V] [W] pour l'appartement indivis [Adresse 15], de calcul des droits des parties dans la liquidation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir l'acte constatant le partage et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots et selon ce qui a été tranché par le présent jugement, dresser l'acte constatant le partage et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots ;
- Condamné Mme [V] [W] à verser à M. [M] [F] des dommages-intérêts à la somme de 3.0000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- Rejeté toutes les autres demandes,
- Ordonné l'exécution provisoire,
- Fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage en ce compris les frais d'expertise et de sapiteur, chacune des parties étant condamnée à les payer à proportion de ses droits dans le partage,
- Rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié par acte du 15 avril 2021.
Par déclaration reçue au greffe le 7 mai 2021, Mme [V] [W] a interjeté appel de cette décision
Par premières conclusions déposées le 27 juillet 2021, l'appelante demandait à la cour de :
Vu le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 16 décembre 2011 statuant en partie au principal et ordonnant une expertise avant dire droit sur le surplus des demandes,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P] en date du 30 avril 2018 et le rapport de Monsieur [R] sapiteur en date du 22 septembre 2015,
Vu le jugement entrepris rendu par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'Aix En Provence le 04 mars 2021
Vu l'appel interjeté,
INFIRMER LE JUGEMENT DEFERE en ce qu'il a :
DECLARE irrecevables les demandes portant sur le compte PEA [35] n°[XXXXXXXXXX016], du compte joint ouvert à la société générale, ouvert à la [28] n°[XXXXXXXXXX03], la récompense due à la communauté au titre de l'indemnisation de la compagnie [50] en raison de l'autorité de chose jugée,
FIXE la valeur des biens communs comme suit :
- les comptes ouverts au nom de Monsieur [M] [F] à la [28] à la somme de 8529,88 euros soit : - le compte n°[XXXXXXXXXX02] d'un solde de 714,56 euros, - le compte n°[XXXXXXXXXX022] d'un solde de 3403,64 euros, - le compte n°[XXXXXXXXXX023] d'un solde de 4138,88 euros, - le compte n°[XXXXXXXXXX024] d'un solde de 272,80 euros, - la valeur du mobilier à la somme de 35 378 euros, - la valeur des bouteilles de vin à la somme de 1960 euros, - la valeur du matériel de photographie et de vidéos à 1050 euros,
DIT que Madame [V] [W] doit récompense à la communauté de : - 106 130 euros au titre des constructions de la piscine, pièce d'eau et POOL-HOUSE édifiés dans le domicile conjugal, [Adresse 21] [Localité 8] à [Localité 8], cadastre n°[Cadastre 9], bien propre de Madame, - 41 746,83 euros au titre des travaux de rénovation réalisés au sein des 6 appartements situés [Adresse 5] à [Localité 43] et appartenant à Madame [V] [W], - 13 345 euros au titre des travaux réalisés dans l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 43] appartenant à Madame [V] [W], - 44 270 euros au titre des travaux de rénovation réalisé dans l'appartement situé [Adresse 20] à [Localité 43],
DIT que Madame [V] [W] doit une créance à l'indivision post-communautaire de: - 101 519,25 euros du 8 février 2000 au 7 février 2018, à parfaire le cas échéant par le notaire depuis le 7 février 2018, - 7350 euros par an depuis le 16 janvier 2004 au titre de la jouissance exclusive du navire ARCOA-1075 « San Angels » et devant le notaire qui procédera au calcul définitif de son montant,
DIT que l'indivision post-communautaire doit à Monsieur [M] [F] : - 581,37 euros au titre du prêt [30], - 70 283,72 euros au titre du remboursement du prêt société générale,
DIT que l'indivision post-communautaire doit créance à Madame [V] [W] d'un montant de : - 1033 euros au titre des charges de copropriété de l'immeuble indivis [Adresse 15], - 86 199,27 euros au titre du remboursement du prêt de la société générale,
RENVOIE les parties devant Maître [B], notaire, pour achever les opérations de liquidation et notamment aux fins calculer l'indemnité définitive de jouissance du navire due par Madame [V] [W] selon les mentions ci-dessus, la créance au titre des loyers perçus par Madame [V] [W] pour l'appartement indivis [Adresse 15], de calcul des droits des parties dans la liquidation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir l'acte constatant le partage et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots et selon ce qui a été tranché par le présent jugement, dresser l'acte constatant le partage et, s'il doit avoir lieu, réaliser le tirage au sort des lots;
CONDAMNE Madame [V] [W] à verser à Monsieur [M] [F] des dommages et intérêts à la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
REJETE toutes les autres demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire,
REJETE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
ET STATUANT A NOUVEAU
FIXER la valeur des actifs de communauté sur le PEA [XXXXXXXXXX016] et [XXXXXXXXXX016]/4 ouvert auprès de la banque [35] au jour des effets du divorce a 35.433,76 euros.
DIRE QUE sur ce total madame [W] a prélevé 27.669,50 euros et monsieur [F] a conservé 5.626,27 euros.
FIXER la valeur des actifs de communauté auprès de la [47] compte n° [XXXXXXXXXX013] à 33.761,78 euros. DIRE QUE sur ce total 24.166,59 euros ont été conservés par monsieur [F].
FIXER la valeur des actifs de communauté auprès de la [28] sur le compte N° [XXXXXXXXXX03] à 0 euros.
FIXER la valeur des actifs de communauté auprès de la [28] au nom de monsieur [F] à : - [XXXXXXXXXX02] présentant un solde créditeur de 714,56 euros - [XXXXXXXXXX022] présentant un solde créditeur de 3403,64 euros - [XXXXXXXXXX023] présentant un solde créditeur de 4138,88 euros, - [XXXXXXXXXX024] présentant un solde créditeur de 272,80 euros. - PEL [XXXXXXXXXX07] présentant un solde créditeur de 3628,29 euros.
FIXER la valeur des meubles meublants communs à 1 euro.
FIXER la valeur des bouteilles de vin communes à 1 euro.
FIXER la valeur du matériel photographique commun à 0 euro.
DEBOUTER monsieur [F] de sa demande de récompense au titre d'améliorations effectuées au domicile conjugal [Adresse 21], [Localité 8].
A titre infiniment subsidiaire : Juger que la récompense est limitée à 50% de la plus-value apportée à cet immeuble compte tenu des achats de matériaux et apports de main d''uvre propres justifiés par madame [W].
DEBOUTER monsieur [F] de sa demande de récompense au titre de travaux de rénovation effectuées sur un bien propre à madame [W] sis [Adresse 5] à [Localité 43].
DEBOUTER monsieur [F] de sa demande de récompense au titre de travaux de rénovation effectuées sur un bien propre à madame [W] [Adresse 6], à [Localité 43].
DEBOUTER monsieur [F] de sa demande de récompense au titre de travaux d'amélioration effectués dans l'appartement situé au [Adresse 20] à [Localité 43].
FIXER la créance de l'indivision post communautaire sur madame [W] au titre des loyers perçus pour la location du bien indivis sis à [Localité 43], [Adresse 15] à 50% des loyers mensuels retenus par l'expert.
JUGER n'y avoir lieu à indemnité d'occupation pour la jouissance du navire ARCOA par madame [W] et débouter monsieur [F] de sa demande sur ce point.
A titre infiniment subsidiaire, JUGER que la demande d'indemnité d'occupation pour la jouissance du navire ARCOA par monsieur [F] est prescrite pour la période antérieure au 27/03/2014.
JUGER que la créance de monsieur [F] sur l'indivision post communautaire au titre du remboursement du prêt [30] est de 415,31 euros,
JUGER que la créance de madame [W] sur l'indivision post communautaire au titre des charges de copropriété de l'immeuble indivis sis [Adresse 15] à [Localité 43] est de 1254 ,09 euros.
JUGER que la créance de madame [W] sur l'indivision post communautaire au titre du remboursement du prêt [47] est de 116.698,45 euros.
JUGER que la créance de monsieur [F] sur l'indivision post communautaire au titre du remboursement du prêt [47] est 76.446,21 euros.
DEBOUTER monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 1240 du code civil.
Condamner monsieur [F] à payer à madame [W] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
RENVOYER les parties devant Maître [B], notaire, pour achever les opérations de liquidation selon les mentions ci-dessus,
Confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.
L'appelante a signifié ses premières conclusions le 8 septembre 2021 à l'intimé qui s'était constitué le 26 août 2021.
Par premières conclusions notifiées le 29 novembre 2021, accompagnées d'un bordereau de communication de 172 pièces, l'intimé sollicitait de la cour de :
Vu le jugement rendu le 16 décembre 2011 statuant en partie au principal et ordonnant une expertise avant dire droit sur le surplus des demandes,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [P] en date du 30 avril 2018 et le rapport de Monsieur [R] sapiteur en date du 22 septembre 2015,
Vu le jugement rendu le 4 mars 2021,
Vu l'appel de Madame [W] et l'appel reconventionnel de Monsieur [F]
-débouter Madame [W] de son appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande aux fins de voir fixer à 35 433,76 euros, la valeur des actifs communs sur le PEA n°[XXXXXXXXXX016] et [XXXXXXXXXX016]/4 ouvert auprès de la banque [35] et de dire que 27 669,50 euros ont été prélevés par elle et 5626,27 euros conservés par Monsieur [F], en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 16 décembre 2011 qui a fixé à 68 754,99 euros la valeur du compte PEA n° [XXXXXXXXXX016] au jour des effets du divorce.
- confirmer le jugement entrepris de ce chef du dispositif.
Subsidiairement, si la cour jugeait que le jugement du 16 décembre 2011 n'a pas autorité de chose jugée sur ce chef de jugement,
- fixer à 47 640,32 euros la valeur du compte PEA commun n°[XXXXXXXXXX016] au jour des effets du divorce et dire que cette somme a été conservée par Madame [W]
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 5626,27 euros la valeur au jour des effets du divorce du compte PEA n°[XXXXXXXXXX016]/4 ouvert au nom de Monsieur [F].
°°°
- débouter Madame [W] de son appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes portant sur la valeur des actifs communs sur le compte [47] n° [XXXXXXXXXX013], en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 16 décembre 2011 qui a fixé à 12 175,52 euros la valeur de ce compte au jour des effets du divorce. - confirmer le jugement entrepris de ce chef du dispositif. - débouter Madame [W] de sa demande aux fins de voir fixer à 33 761,78 euros, la valeur des actifs communs auprès de [47] et dire que sur ce total, 24 166,59 euros ont été conservés par Monsieur [F]
Subsidiairement, si la cour jugeait que le jugement du 16 décembre 2011 n'a pas autorité de chose jugée sur ce chef de jugement, - fixer à 8496,15 euros le solde créditeur du compte [47] n°[XXXXXXXXXX013] au jour des effets du divorce et dire que Madame [W] doit créance de cette somme à la communauté. - fixer à 24 166,59 euros la somme prélevée par Monsieur [F] sur le compte [47] le 28 janvier 2000, qui sera restituée à l'actif commun.
°°°
- débouter Madame [W] de son appel du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable sa demande aux fins de voir fixer à 0 euros la valeur des actifs de la communauté auprès de la [28] sur le compte n° [XXXXXXXXXX03] ouvert à son nom, en raison de l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 décembre 2011 qui a fixé le solde de ce compte à 42 742,07 euros à la date des effets du divorce.
- confirmer le jugement entrepris sur ce chef du dispositif.
Subsidiairement, si la cour jugeait que le jugement du 16 décembre 2011 n'a pas autorité de chose jugée sur ce chef de jugement, - fixer en tout état de cause à 42 742,07 euros la valeur des actifs de communauté sur le compte [28] n° [XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de Madame [W] à la date des effets du divorce. - dire que Madame [W] doit créance à la communauté de la totalité de cet actif de communauté qu'elle a conservé en totalité.
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Sur l'appel incident de Monsieur [F] et le déclarant bien-fondé :
- infirmer le jugement du 4 mars 2021 en ce qu'il a fixé à 8529,88 euros les actifs de communauté sur les comptes ouverts à la [28] au nom de Monsieur [F], soit : - compte n°[XXXXXXXXXX02] : solde de 714,56 € - compte n° [XXXXXXXXXX022] : solde de 3403,64 € - compte n° [XXXXXXXXXX023] : solde de 4138,88 € - compte n° [XXXXXXXXXX024] : solde de 272,80 €
- dire que tous ces comptes présentaient des soldes débiteurs et les comptes PP n° [XXXXXXXXXX022], PP compte n° [XXXXXXXXXX023], PP compte n° [XXXXXXXXXX024] correspondent à des crédits souscrits par la communauté qui ont été remboursés par des fonds communs avant la date des effets du divorce.
- fixer à 714,56 € euros la créance de Monsieur [F] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du solde débiteur du compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02] ouvert à la [28]
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- débouter Madame [W] de son appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir fixer à 3628, 29 euros un actif de communauté sur le compte PEL n°12888215 ouvert au nom de Monsieur [F] auprès de la [28].
- confirmer le jugement entrepris sur ce chef de dispositif.
- juger en tout état de cause, que la demande de Madame [W] au sujet du compte PEL n°12888215 ouvert au nom de Monsieur [F] à la [28], présentée pour la 1 ère fois dans ses conclusions du 28 mai 2019, est prescrite en application des articles 1373 et 1374 du Code de Procédure Civile
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- débouter Madame [W] de son appel du jugement du 4 mars 2021 en ce qu'il a fixé à 35 378 euros la valeur du mobilier commun à rapporter à l'actif de communauté. - confirmer le jugement entrepris. - dire que Madame [W] doit créance à la communauté de la totalité de cet actif de communauté qu'elle a conservé en totalité.
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- débouter Madame [W] de son appel du jugement en ce qu'il a fixé à 1050 euros la valeur du matériel de photographie et de vidéo. - confirmer le jugement entrepris. - dire que Madame [W] doit créance à la communauté de la totalité de cet actif de communauté qu'elle a conservé en totalité.
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Sur l'appel incident de Monsieur [F] et le déclarant bien-fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 1960 euros la valeur des bouteilles inventoriées au domicile conjugal, - fixer à 3330 euros la valeur des actifs de communauté au titre des bouteilles de vins. - dire que Madame [W] doit créance à la communauté de la totalité de cet actif de communauté qu'elle a conservé en totalité.
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- débouter Madame [W] de son appel sur les dispositions du jugement du 4 mars 2021 relatives au montant des récompenses dues à la communauté au titre des travaux d'amélioration réalisés dans la villa [Adresse 21] à [Localité 8], dans les 6 appartements situés [Adresse 5] et l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 43].
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la récompense due par Madame [W] à la communauté à : - 106 130 euros au titre des constructions de la piscine, pièce d'eau et pool-house édifiés dans la villa [Adresse 21] à [Localité 8], cadastre n°[Cadastre 9], bien propre de Madame [W] - 41 740 euros au titre des travaux de rénovation réalisés dans les 6 appartement [Adresse 5] à [Localité 43], bien propre de Madame [W] - 13 145 euros au titre des travaux réalisés dans l'appartement situé [Adresse 6] à [Localité 43], bien de Madame [W].
- juger que ces récompenses seront réévaluées au jour du partage définitif en fonction de l'évolution de l'indice du cout de la construction par rapport à l'indice du mois d'avril 2018 (date du rapport d'expertise).
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Sur l'appel incident du concluant et le déclarant bien-fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 44 270 euros la récompense due par Madame [W] à la communauté au titre des travaux de rénovation réalisés dans l'appartement [Adresse 20] à [Localité 43], bien propre de Madame [W]
- fixer à 56 898 euros la récompense due par Madame [W] à la communauté au titre des travaux réalisés dans l'appartement [Adresse 20] à [Localité 43], bien propre de Madame [W], avec réévaluation de la récompense au jour du partage définitif en fonction de l'évolution de l'indice du cout de la construction par rapport à l'indice du mois d'avril 2018 (date du rapport d'expertise).
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Sur l'appel incident du concluant et le déclarant bien-fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du concluant aux fins d'entendre accorder récompense à la communauté au titre de la part lui revenant dans le solde de l'indemnité [50] encaissée par Madame [W] en réparation d'un sinistre survenu en septembre 1995 dans son bien propre situé [Adresse 10] à [Localité 8] et correspondant à l'indemnisation du mobilier et des effets communs détruits lors de ce sinistre, en raison de l'autorité de chose jugée du jugement du 16 décembre 2011.
- dire que la reconnaissance le 3 décembre 2014, par Madame [W] au cours de l'expertise de Monsieur [P], de son encaissement en 2002 du solde de l'indemnité qui restait due par [50] au titre de ce sinistre de septembre 1995, constitue un élément nouveau qui rend recevable la demande de Monsieur [F].
- fixer à 39 877,73 € la somme due par Madame [W] à la communauté au titre de l'indemnisation par la [50] du mobilier et des effets communs péris dans le sinistre de septembre 1995.
- dire que cette somme ayant été utilisée pour le financement des travaux de rénovation de la maison [Adresse 10] à [Localité 8], bien propre de Madame [W], la récompense due à la communauté doit être calculée selon le profit subsistant en fonction de la valeur actuelle de ce bien.
- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le concluant de sa demande de récompense au profit de la communauté, au titre du financement des travaux de rénovation de la maison [Adresse 10] à [Localité 8].
- fixer à 199 530 € la récompense due à la communauté au titre du financement des travaux de rénovation de la maison [Adresse 10] à [Localité 8], bien propre de Madame [W], avec réévaluation de la récompense au jour du partage définitif en fonction de l'évolution de l'indice du cout de la construction par rapport à l'indice du mois d'avril 2018 (date du rapport d'expertise).
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- Débouter Madame [W] de son appel du jugement, en ce qu'il a fixé à 101 519,25 euros, la créance de l'indivision post-communautaire à l'encontre de Madame [W], du 8 février 2000 au 7 février 2018 au titre des loyers perçus pour la location de l'appartement indivis [Adresse 15] à [Localité 43], créance à parfaire par le notaire depuis le 7 février 2018. - confirmer le jugement entrepris. - juger que l'indemnité due par Madame [W] portera intérêt au légal à compter du 8 février 2000.
°°°
Statuant sur l'appel incident de Monsieur [F] et le déclarant bien-fondé :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 7350 euros par an à compter du 16 janvier 2004, l'indemnité d'occupation due par Madame [W] au titre de la jouissance exclusive du navire ARCOA-1075 « San Angels »
- juger que le délai de la prescription quinquennale n'a commencé à courir qu'à compter de l'arrêt de divorce du 17 mars 2006, que ce délai a été interrompu par le PV de difficultés dressé le 15 janvier 2009 par Me [B] notaire puis par l'assignation en partage du 21 avril 2010.
- juger en conséquence que la demande d'indemnité d'occupation pour jouissance exclusive du navire à l'encontre de Madame [W], est recevable à compter de la date des effets du divorce soit le 8 février 2000 jusqu'au partage définitif.
- débouter Madame [W] de sa contestation de sa jouissance exclusive du navire commun depuis le 8 février 2000.
- fixer à 30 846 euros par an, l'indemnité due par Madame [W] à l'indivision post-communautaire au titre de la jouissance exclusive du navire ARCOA-1075 « San Angels », le notaire étant chargé d'établir le calcul définitif.
- juger que l'indemnité due par Madame [W] portera intérêt au légal à compter du 8 février 2000.
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Statuant sur l'appel incident de Monsieur [F] et le déclarant bien-fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 332,61 euros la créance de Monsieur [F] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt [32]. - fixer à 13 863,15 € le montant de cette créance.
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- débouter Madame [W] de son appel du jugement en ce qu'il a fixé à 581,37 euros la créance de Monsieur [F] sur l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt [30].
- confirmer le jugement entrepris sur ce chef de dispositif.
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- fixer à 1254,09 euros la créance de Madame [W] contre l'indivision post-communautaire au titre du paiement des charges de copropriété de l'immeuble indivis [Adresse 15] à [Localité 43].
Statuant sur l'appel incident de Monsieur [F] et le déclarant bien-fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 70 283,72 euros la créance de Monsieur [F] au titre du remboursement du prêt [47].
- juger que les fonds placés le 28 novembre 1999 sur les deux contrats [49] nantis en garantie du prêt [47] souscrit par les époux le 13 décembre 1999, étaient des fonds communs issus de la vente d'un bien commun.
- juger en conséquence que les fonds libérés par [49] au profit de [47] en remboursement du prêt, doivent être répartis pour moitié entre les indivisaires.
- fixer à 76 446,21€ la créance de Monsieur [F] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt [47].
- débouter Madame [W] de sa demande au titre du remboursement partiel des échéances d'intérêts du prêt de février 2000 à 2008, pour un montant de 41 573,48 €.
- fixer à 75 124,99 € la créance de Madame [W] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt [47].
Subsidiairement, si la cour reconnaissait créance à Madame [W] au titre du remboursement des échéances d'intérêts, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 86 199,27 euros la créance de Madame [W] au titre du remboursement du prêt [47].
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Sur l'appel incident du concluant et le déclarant bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 111 880,12 euros la créance de Madame [W] au titre des dépenses de conservation du navire ARCOA-1075. - juger que les redevances d'amarrage payées chaque année pour le stationnement du navire au port et l'accès aux équipements et installations, sont des charges incombant à l'usager du navire. - juger en conséquence que les redevances d'amarrage n'ont pas à figurer dans les dépenses de conservation du navire. - juger la créance de Madame [W] au titre du paiement des dépenses de conservation, présentée pour la 1ère fois dans ses conclusions du 28 mai 2019, est prescrite pour la période antérieure au 28 mai 2014. - fixer en conséquence à 5227,08 euros la créance de Madame [W] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des dépenses de conservation du navire.
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Sur l'appel reconventionnel de Monsieur [F] et le déclarant bien-fondé,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [F] de sa demande d'attribution préférentielle de l'appartement indivis [Adresse 15] à [Localité 43], - faire droit à cette demande.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 3000 euros les dommages intérêts dus par Madame [W] à Monsieur [F] en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
- condamner Madame [W] à payer au concluant la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et comportement déloyal et dilatoire depuis l'ouverture des opérations de partage par application de l'article 1240 du code civil.
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- condamner la même à payer au concluant la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile. - débouter Madame [W] de sa demande pour frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.
- renvoyer les parties devant le notaire aux fins d'établir les comptes définitifs du partage.
L'appelante a transmis ses dernières conclusions le 28 février 2022 en demandant à la cour de:
DEBOUTER monsieur [F] de ses appels incidents s'agissant :
- de la demande de récompense au titre des travaux d'amélioration effectués dans l'appartement situé au [Adresse 20], - de la demande de récompense au profit de la communauté au titre du financement de travaux de rénovation sur la maison située [Adresse 10] à [Localité 8], - de l'indemnité d'occupation pour la jouissance du navire ARCOA, - de la créance au titre du prêt [32] n°430613911600001, - de la créance de Mme [W] sur l'indivision post communautaire au titre du prêt [47], - de la créance de M. [F] sur l'indivision post communautaire au titre du remboursement du prêt [47], - des dépenses de conservation du navire ARCOA, - de la demande d'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 15]' à [Localité 43].
Par avis du 17 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que cette affaire était fixée à l'audience du 29 mai 2024.
L'intimé a transmis de nouvelles conclusions le 7 avril 2024 - comportant un bcp de 194 pièces - en ajoutant/ou modifiant les prétentions suivantes à son dispositif:
Subsidiairement, Si la cour rejetait la demande de récompense de Monsieur [F] au profit de la communauté, au titre du financement des travaux de rénovation de la maison [Adresse 10] à [Localité 8] appartenant en propre à Madame [W], - juger que Madame [W] doit créance à la communauté d'un montant de 39 877,73 € au titre du solde de l'indemnité qu'elle a perçue de la [50] en 2002 en indemnisation du mobilier et des effets communs péris dans le sinistre de septembre 1995.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé à 332,61 euros la créance de Monsieur [F] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt [32].
- fixer à 8319 € le montant de cette créance.
Y ajoutant, - fixer à 5327,32 € la créance supplémentaire de Monsieur [F] contre l'indivision post-communautaire au titre de ses paiements du 1er aout et 15 septembre 2023 des charges de copropriété de l'immeuble indivis [Adresse 15] à [Localité 43]. - fixer en conséquence à la somme de 6491,07 € la créance globale de Monsieur [F] contre l'indivision post-communautaire au titre du paiement des charges de copropriété de l'immeuble indivis [Adresse 15] à [Localité 43]
A titre subsidiaire, - ordonner la vente sur licitation du bien avec mise à prix de 35 000 €.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la concentration temporelle des prétentions
L'article 910-4 du code de procédure civile dispose que 'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'intimé a modifié une partie de son dispositif dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2024.
Toutes les modifications opérées procèdent soit d'une actualisation de demandes figurant dans les premières conclusions, soit d'une simple reformulation d'un chef déjà présenté, à l'exception de la prétention suivante qui est nouvelle :
ordonner la vente sur licitation du bien avec mise à prix de 35 000 €.
Cette prétention doit être déclarée irrecevable car contraire au principe de la concentration temporelle des prétentions en cause d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Ne constituent pas par conséquent des prétentions au sens de l'article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore à 'prendre acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Il n'y a donc pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation'.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Sur le compte n°[XXXXXXXXXX016] PEA ouvert à la banque [35]
L'appelante fait grief au jugement attaqué de refuser de considérer le montant du compte PEA n°[XXXXXXXXXX016] ouvert à la banque [35] au plus proche du jour des effets du divorce.
Elle soutient que :
- le juge aux affaires familiales a conféré l'autorité de la chose jugée à une partie des motifs du jugement du 16 décembre 2011 pour refuser de revoir le montant de ce compte au vu de nouvelles pièces plus proches de la date des effets du divorce.
- Or, selon elle, seul le dispositif d'un jugement dispose de l'autorité de la chose jugée. Il faudrait ainsi examiner les arguments et les pièces permettant d'établir le montant de ce compte au plus près du jour des effets du divorce. Le jugement devrait être infirmé de ce chef.
- Le montant du compte [35] retenu par le jugement du 16 décembre 2011 dans ses motifs a certainement été influencé par le justificatif fiscal des opérations de cession de ce compte fourni par la banque au long de l'année 2000.
- Au 14 février 2000, la valeur du compte était de 195.524,31 francs tandis qu'elle était au 28 février 2000 de 215.957,71 francs. Le 1er mars 2000, Mme [W] a recueilli un virement sur son compte personnel de 151.500,03 francs le 1er mars 2000 ainsi qu'un chèque de 30.000 francs le 24 mars suivant.
- Les effets du divorce étant fixés au 8 février 2000, le solde le plus proche du compte PEA [35] était donc selon l'appelante de 195.524,31 francs, soit 29.807,49 euros.
- Le tribunal aurait, toutefois selon Mme [W], justement ajouté au compte [35] n°[XXXXXXXXXX016] le sous-compte n°[XXXXXXXXXX016]/4 ouvert par M. [F]. Ce sous-compte disposait, d'après l'appelante, 'de 34.625,28 francs en titre (évaluation précédant celle au 31/03/2000) et 2.280,62 francs en liquidités (solde précédent à celui du 31/03/20000)'.
- Les actifs de communauté auprès de la banque [35] au jour des effets du divorce doivent donc être valorisés, selon les conclusions de l'appelante, à 29.807,49 euros + 5.626,27 euros = 35.433,76 euros.
L'intimé rappelle que, dans son jugement du 4 mars 2021, le tribunal a déclaré irrecevable la demande de Mme [W] aux fins de voir fixer le solde du compte [35] à une somme de 29.807,49 euros à la date des effets du divorce dans la mesure où le jugement du 16 décembre 2011 est devenu définitif.
Si la cour estimait que le chef du jugement relatif au compte PEA n'avait pas autorité de la chose jugée, M. [F] avance qu'il conviendrait de débouter purement et simplement Mme [W] de ses prétentions. Il fait valoir que l'intégralité des titres sur le PEA auraient été vendus par Mme [W] le 14 février 2000.
Le juge aux affaires familiales a retenu que le jugement du 16 décembre 2011 a statué sur le solde du compte PEA [35] n°[XXXXXXXXXX016] et fixé à la somme de 68.754,99 euros le montant de celui-ci. La somme n'a pas été reprise dans le dispositif du jugement mais la question a été débattue par les parties.
Par conséquent, la prétention a été jugée irrecevable.
Il convient de noter que le jugement mixte du 16 décembre 2011 ne comporte, au sein de son dispositif, aucune mention du solde du compte PEA [35]. Il est seulement indiqué en page 12 du dispositif que le compte PEA n°[XXXXXXXXXX016] ouvert dans les livres de la banque [35] est un actif de communauté.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Aix en Provence ne pouvait pas relever qu'un chef non reporté au dispositif doit se déduire des motifs.
Le jugement du 16 décembre 2011 a autorité de la chose jugée sur le compte PEA seulement sur sa qualité de bien commun et non sur son montant.
Le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Il convient d'examiner chacune des prétentions des parties sur le compte PEA.
Mme [W] vise, au soutien de sa demande, les pièces suivantes :
- la pièce n°2 qui est le jugement du 16 décembre 2011 ; - la pièce n°6 qui est une lettre sur papier libre écrite par Mme [W] et datée du 14 février 2000;
- la pièce n°7 qui est un relevé du compte n°[XXXXXXXXXX016] [35] au 10 mai 2000 montrant que le solde du compte était de 0,01 euro à cette date ; - la pièce n°8 qui est un justificatif à produire aux services fiscaux, - la pièce n°55 qui sont les conclusions en réplique de M. [F] dans le contentieux en partage en première instance, sans que celles-ci ne soient datées, - la pièce n° 9 qui un relevé de compte du PEA [35].
Aucun de ces documents ne permet de justifier le montant de 35.433,76 € revendiqué par Mme [W].
Il convient de débouter Mme [W] de sa demande à ce titre.
M. [F] se réfère, au titre de son appel incident, à titre subsidiaire, à :
- la pièce n°41 qui est le courrier évoqué précédemment (pièce n°6 de l'appelante) ; - la pièce n°43 et la pièce n°44 qui sont des relevés de compte [35] du compte n°[XXXXXXXXXX016] au 10 mai 2000 ; - la pièce n°42 qui est un courrier adressé à la banque [35] sur papier libre, écrit par 'Mme [W]-[F]' indiquant qu'elle se désolidarise de ce compte n°[XXXXXXXXXX016] ; - la pièce n°168 qui est un courrier du 21 août 2011 de la banque [35] ; - la pièce n°177 qui est un 'doublon' selon la feuille insérée en lieu et place de cette pièce et qui renvoie à la pièce n°116 qui est une lettre de Mme [W]-[F]' envoyée à M. [F] pour indiquer que cette dernière s'était désolidarisée des différents comptes joints.
Aucune de ces pièces ne vient démontrer l'appel incident de M. [F].
Par conséquent, il doit également être débouté de sa prétention de ce chef.
Sur le compte-joint n°[XXXXXXXXXX013] [47]
L'appelante fait également grief au jugement attaqué d'avoir refusé d'accueillir sa prétention fondée sur le compte-joint [47] n°[XXXXXXXXXX013].
Elle expose, en substance, que :
- le montant examiné dans les motifs du jugement du 16 décembre 2011 n'a pas été repris dans le dispositif de cette décision. - Au 8 février 2000, le solde de ce compte commun était de 8.496,15 euros après paiement de la première échéance du prêt le 7 février 2000. Le compte a fonctionné pendant des années après la date du divorce tout en restant un compte-joint. - À ce solde, doit s'ajouter la somme de 165,082 euros prélevée par M. [F] le 28 janvier 2000 mais également celle de 25.166,59 euros soit un total de 33.761,78 euros.
L'intimé sollicite la confirmation du jugement attaqué en rappelant le caractère définitif du jugement du 16 décembre 2011. À titre subsidiaire, si l'infirmation du jugement devait être prononcé, il demande à ce que Mme [W] rapporte à l'actif de la communauté la somme de 8.496,15 euros. Il y aurait lieu de fixer le solde du compte à porter à l'actif commun à la somme de 8.496,15 euros (somme conservée par Mme [W]) + 24.166,59 euros (somme conservée par M. [F]) soit 32.662,74 euros.
Le jugement a considéré que la décision du 16 décembre 2011 a fixé à la somme de 12.175,52 euros l'actif du compte joint ouvert à la [47], somme qui n'a pas été contestée par les parties.
Le juge aux affaires familiales a donc déclaré irrecevable la demande concernant le compte [47].
Il convient de remarquer que la somme de 12.175,52 euros n'est pas mentionnée au dispositif du jugement du 16 décembre 2011 lequel ne fait figurer à l'actif de la communauté qu'un compte ouvert auprès de la [47]' sans indiquer le montant à retenir.
Le jugement entrepris doit, dès lors, être infirmé sur ce point.
Il convient dès lors de statuer sur les prétentions respectives des parties.
Mme [W] s'appuie sur les pièces suivantes :
- la pièce n°2 qui est le jugement du 16 décembre 2011, - la pièce n°23 qui est une série de relevés du compte [47] n°000[XXXXXXXXXX013]; - la pièce n°17 qui est l'arrêt au fond du 20 décembre 2004 statuant en appel d'une ordonnance du juge aux affaires familiales du 4 novembre 2002 ; - la pièce n°18 qui est un document [47] très peu lisible.
Aucune de ces pièces ne vient démontrer la réalité de la somme de 33.761,78 €.
Il convient de débouter Mme [W] de sa demande au titre du compte [47].
M. [F] vise pour sa part au soutien de sa demande à titre subsidiaire :
- la pièce n°46 qui est une série de relevés de compte du compte joint [47] comportant des annotations manuscrites ; - la pièce n°177 qui est un courrier de Madame [W] ; - la pièce n°1 qui est l'ordonnance de non-conciliation rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 7 mars 2000 ; - la pièce n°136 bis qui est un relevé de compte-chèques sur papier libre avec des annotations manuscrites. - la pièce n°178 qui sont plusieurs chèques tirés du compte joint vers la [48].
Aucune de ces pièces ne vient établir que la somme qu'il convient de porter à l'actif communautaire est de 32.662,74 € correspondant à 8.496,15 € que doit Mme [W] et 24.166,59 € que M. [F] doit.
M. [F] sera débouté de sa prétentions subsidiaire.
Sur la valeur des actifs se trouvant sur le compte de Mme [W] n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la [28]
L'appelant reproche au jugement d'avoir considéré que le jugement du 16 décembre 2011 avait autorité de la chose jugée sur la valeur à retenir pour le compte [28] n°[XXXXXXXXXX03]. Elle rappelle que la somme n'est pas reportée dans le dispositif du jugement.
Elle expose, ensuite, que :
- le solde créditeur de 280.369 francs invoqué par M. [F] était celui du mois de mars 2000 et non celui au jour des effets du divorce entre les parties. Son ancien époux n'aurait pas communiqué les relevés de compte antérieurs que Mme [W] n'a pas pu retrouver. - au 1er février 2000, ce compte aurait été à découvert car la [28] aurait informé les époux [F]/[W] que, malgré un solde insuffisant, des règlements avaient été honorés. - la théorie présentée par M. [F] selon laquelle la pièce n°38 de l'appelante serait un faux serait un raisonnement nouveau en cause d'appel. - malgré ses recherches pour déterminer le solde du compte au 8 février 2000, Mme [W] n'a pas pu trouver de documents utiles à ce sujet.
L'appelante propose de fixer la valeur du compte n°[XXXXXXXXXX03] à zéro euro dans ce contexte.
L'intimé s'y oppose. Il sollicite :
- la confirmation du jugement attaqué qui a déclaré irrecevable la demande de Mme [W] de voir fixer à zéro euro le compte du compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert à la [28]. - si la cour devait infirmer le jugement à ce titre, M. [F] rappelle que Mme [W] ne justifie pas ses prétentions. Seule cette dernière pourrait prouver que la valeur est ainsi égale à zéro dans la mesure où le compte est ouvert à son seul nom. Il affirme que la pièce adverse n°38 serait un faux et qu'elle devrait être rejetée, sans toutefois reporter de chef dans son dispositif à ce titre afin de formaliser sa demande. - à titre subsidiaire, il demande à ce que la valeur du compte soit porté à la somme de 42.742,07€.
Le jugement a considéré, pour le compte n°[XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres de la [28], qu'il convient de prendre en compte la somme de 280.369,62 francs soit 42.742,07 euros laquelle a été débattue entre les parties avant le jugement du 16 décembre 2011.
Le jugement en date du 16 décembre 2011 a retenu au titre de l'actif communautaire page 12 'un compte ouvert à la [28] n°[XXXXXXXXXX03]" sans pour autant indiquer au dispositif le montant à prendre en compte à ce sujet.
Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement attaqué sur ce point.
L'appelante précise que 'Malgré ses recherches pour déterminer le solde de ce compte au 8/02/2000 madame [W] n'a pu en trouver trace'.
Faute de pièce visée par Mme [W] démontrant que la valeur du compte n°[XXXXXXXXXX03] doit être portée à zéro, cette dernière doit être déboutée de sa prétention.
M. [F] verse, afin de justifier la somme de 42.742,07 euros, sa pièce n°48 qui est un relevé du compte n°[XXXXXXXXXX03] sur lequel n'apparaît pas la somme qu'il sollicite. Les autres pièces visées répondent à la prétention de Mme [W] sans davantage prouver cette valeur.
Il doit également être débouté de sa demande subsidiaire.
Sur la valeur des actifs de communauté présents sur les comptes [28] ouverts au nom de M. [F]
L'appelante considère que le jugement doit être infirmé du chef des comptes [28] de M. [F] en ce que les sommes issues du PEL de ce dernier n'ont pas été prises en compte. Elle estime que celui-ci devrait être porté à l'actif communautaire pour une somme de 3.628,29 euros.
Elle rappelle que la pièce n°25 est une attestation permettant de prouver la situation qu'elle allègue.
L'intimé élève, quant à lui, un appel incident sur les sommes retenues par le premier juge, à savoir:
- compte n°[XXXXXXXXXX02] : solde de 714,56 € - compte n° [XXXXXXXXXX022] : solde de 3403,64 € - compte n° [XXXXXXXXXX023] : solde de 4138,88 € - compte n° [XXXXXXXXXX024] : solde de 272,80 €
Il souligne, que contrairement à ce qu'a retenu le juge aux affaires familiales, les soldes des comptes [28] qu'il détenait étaient débiteurs et qu'il convient donc de ne pas reporter leur valeur à l'actif communautaire.
Il estime qu'il détient une créance contre la communauté pour une somme de 714,56 € sur le compte-chèques n°[XXXXXXXXXX02] puisqu'il a assumé seul après la date des effets du divorce le remboursement du solde créditeur dudit compte.
Sur le PEL, il sollicite la confirmation du jugement attaqué qui a débouté Mme [W] de sa demande.
Le jugement entrepris a retenu les sommes suivantes au 3 février 2000, reprises par le notaire dans son travail liquidatif :
le compte n°[XXXXXXXXXX02] d'un solde de 714,56 euros,
le compte n°[XXXXXXXXXX022] d'un solde de 3.403,64 euros,
le compte n°[XXXXXXXXXX023] d'un solde de 4.138,88 euros,
le compte n°[XXXXXXXXXX024] d'un solde de 272,80 euros.
Pour le PEL n°[XXXXXXXXXX07], le juge aux affaires familiales a débouté Mme [W] dans la mesure où l'attestation produite ne respecte pas les conditions de recevabilité de l'article 202 du code de procédure civile. Cet élément de preuve aurait de toute manière été insuffisant selon la décision entreprise.
Mme [W] se réfère, au soutien de son appel concernant le PEL n°[XXXXXXXXXX07] :
- la pièce n°1 qui est le procès-verbal de difficulté du 15 janvier 2009 et du 3 février 2009 dressé par Maître [G] [B] ; - la pièce n°2 qui est le jugement du 16 décembre 2011 ; - la pièce n°24 qui est un document 'FLASH PERSONNE' de la [28] mentionnant plusieurs 'produits détenus en qualité de titulaire' le 3 février 2000" ; - la pièce n°25 qui est une attestation [29] de Mme [H] [Z] sans que la qualité de cette dernière ne soit clairement indiquée, la seule 'signature du responsable d'exploitation' ne permettant pas de justifier de cette qualité ; - la pièce n°18 qui est illisible. Mme [W] compare celle-ci avec la pièce n°136 de M. [F].
Aucune de ces pièces ne permet de démontrer la prétention de Mme [W] sur le compte PEL. La pièce n°25 n'établit pas plus l'existence d'un quelconque actif communautaire.
Il est de même du 'FLASH PERSONNE' quant à l'existence de sommes inscrites en comptes.
Mme [W] doit être déboutée de ses demandes au titre du PEL [28] de M. [F].
M. [F] vise, pour étayer son appel incident sur les comptes qu'il détient à la [28], les pièces suivantes de son propre bordereau :
- la pièce n°94 qui est une attestation du directeur de l'Agence [Localité 40] [45] de la [28] précisant que M. [A] [Y] atteste que 100.000 francs ont été déposés 'sur le compte 04263125221 compte simple Mme [F] [V]' et que 100.000 francs ont été déposés 'sur le compte-joint [XXXXXXXXXX02] compte joint Mr ou Mme [F] [M]'. Cette pièce est annotée de manière manuscrite ; - la pièce n°116 qui est un courrier de 'Mme [W]-[F]' en date du 17 avril 2000 indiquant que l'auteur de la lettre s'est désolidarisé des comptes joints ; - la pièce n°171 et la pièce n°171 bis qui sont deux tableaux d'amortissement d'un prêt [28] ; - la pièce n°169 qui est la photocopie d'un chèque [47] pour 49.475,72 francs ; - la pièce n°170 qui est une lettre de M. [M] [F] à la [28] en date du 13 janvier 2000.
Aucune de ces pièces ne permet de remettre en cause les sommes retenues par le premier juge.
Il convient de débouter M. [F] de son appel incident.
Le jugement entrepris sera donc confirmé concernant les comptes [28] de M. [F].
Les meubles meublants
L'appelante souhaite voir la valeur des meubles meublants communs fixée à 1 euro.
Elle relève que le juge a fixé la valeur des meubles meublants selon une proportion de 5% de la valeur du bien immeuble, assiette habituellement retenue en matière fiscale mais non en matière de partage.
L'intimé s'y oppose en rappelant qu'il a proposé d'évaluer l'ensemble du commun à 5% de la valeur de l'immeuble. Il sollicite la confirmation du jugement attaqué sur ce point.
Le jugement entrepris a fixé la valeur de ces biens à une somme de 707.500 euros x 5% soit 35.378 euros en appliquant la méthode proposée par M. [F].
Pour justifier sa prétention, l'appelante ne vise que la pièce n°49 de M. [F] constituée du constat d'huissier dressant la liste du mobilier litigieux. Ce document ne permet pas d'infirmer la décision de première instance.
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé.
Les bouteilles de vin
Mme [W] rappelle que M. [F] échoue à prouver une quelconque valeur des bouteilles de vins de la cave familiale. Elle fait grief au jugement d'avoir fixé à une somme de 10 euros chaque bouteille de la cave. L'appelante propose de retenir la valeur de ces bouteilles à un euro symbolique.
M. [F] s'y oppose, citant les millésimes et les origines des bouteilles, à savoir :
'- 30 bouteilles de CHATEAU SAINT FLORENT (Bordeaux) 1997 : 16,37 X 30= 491,10 € - 8 bouteilles de champagne EDMOND ROUSSIN : 19,99 x 8= 159,92 € - 30 bouteilles de CHATEAUNEUF DU PAPE 1989 : 80 x 30= 2400 € - 30 bouteilles de BORDEAUX 1986 : 33 x 30= 990 €
- 30 bouteilles de MOULIN A VENT 1992 : 15 x 30= 450€ - 30 bouteilles de MORGON 1991 : 15 x 30= 450€ - 30 bouteilles de CHATEAUNEUF DU PAPE 1991= 22 x 30= 660€ - 12 bouteilles de ST EMILION LUSSAC 1998 : 30,92 x 12= 371,04 € - 6 bouteilles de CASSIS ROUGE DOMAINE DU BAGNOLS : 15 x 6= 90 € - 10 bouteilles de vin RONCIER : 10 x 10 =100 € - 24 bouteilles de vin TRAMIER Fils : 10 x 24= 240 € - 35 bouteilles de CHEVALIER [F] (BORDEAUX AOC) : 15 x 35= 525 € - 6 bouteilles de SAUMUR CHAMPIGNY 1996 : 30 x 6= 180 € - 12 bouteilles de CHATEAU CHARRON 1ères côtes de Blaye 1995 : 54 x 12 = 648 € - 12 bouteilles de SAINT EMILION LUSSAC 1994 : 40 x 12 =480 € - 12 bouteilles de CHATEAU MARGAUX 1996 : 815 x 12= 9780 € - 2 bouteilles de Bourgogne PINOT NOIR : 28 x 2= 56 € - 6 bouteilles de CHASSE-SPLEEN 1997 : 34 x 6 = 204 € - 6 bouteilles de MOULIN A VENT 1996 :21 x 6= 126€ - un magnum CHATEAU DU SEUIL 1986 : 41,30 € - 1 bouteille CHATEAU HAUT EPI CASTENET 1995 : 14,13 € '
Il estime qu'une somme totale de 18.456,49 euros devrait être retenue pour la valorisation des bouteilles entreposées dans la cave familiale. Mais M. [F] indique accepter le forfait de 10 euros par bouteille en rappelant qu'il existe toutefois 333 bouteilles, ce qui impliquerait de fixer l'ensemble à 3.330 euros.
Le jugement entrepris a considéré que les pièces versées aux débats par M. [F] ne peuvent pas servir à fixer une valeur aux bouteilles dès lors qu'il s'agit de vente sur internet pour des années parfois différentes et dont les châteaux ne sont pas toujours identiques de ceux acquis par le couple.
Le juge aux affaires familiales a retenu une valeur de dix euros par bouteille faute d'éléments plus précis.
Le juge aux affaires familiales a ainsi fixé le lot à une valeur de 1.960 euros (196 x 10 euros).
M. [F] se réfère, au soutien de sa demande :
- la pièce n°49 qui est un procès-verbal de constat d'huissier de la SCP [K] dressé le 19 mai 2000 relatant les biens qui se trouvaient à ce moment-là dans le logement de la famille; - la pièce n°50 qui est une impression de deux photos en couleur montrant plusieurs bouteilles entreposées dans une cave ; - les pièces n°51 à 67 listant plusieurs bouteilles de vin et leur valeur sur internet. Ces pièces font état de bouteilles qui ne correspondent pas exactement avec le constat d'huissier de la pièce n°49 ni en matière d'année, ni en matière de château.
Les bouteilles sont, conformément aux assertions de M. [F], listées dans le procès-verbal de constat mais aucune pièce visée par l'intimé ne permet de justifier précisément leur valeur.
Les parties ne justifient pas ainsi de la valeur de ces meubles, que ce soit à un euro symbolique pour l'appelante ou à une valeur de 10 euros par bouteille pour M. [F].
La valeur retenue par le juge aux affaires familiales ne correspond pas à une valeur réelle objective et ne s'appuie pas sur une pièce produite par les parties. Il convient, dès lors, d'infirmer le jugement attaqué sur ce point.
Dès lors, les parties doivent être déboutées de leurs demandes concernant les bouteilles de vin.
Sur le matériel de photographie
Mme [W] sollicite l'infirmation du jugement attaqué dans la mesure où M. [F] ne rapporte pas la preuve de la valeur alléguée pour le matériel photographique. Elle souhaite voir fixer à zéro euro la valeur dudit matériel.
M. [F] rappelle que Mme [W] a déposé plainte le 13 juillet 2000 pour le vol sans effraction du matériel de photographie sur le bateau commun ARCOA. Le matériel a été saisi au domicile d'un tiers le 17 juillet 2000 et restitué à Mme [W].
M. [F] sollicite la confirmation du jugement attaqué qui a fixé la valeur du matériel à une somme médiane à celle proposée par les deux parties.
La décision entreprise a considéré que, si le numérique a largement remplacé l'argentique, il demeure que ce mode de photographie conserve son utilité et qu'il existe encore sur le marché. Le juge aux affaires familiales a donc accepté de le valoriser dans l'actif de communauté.
En l'absence d'éléments circonstanciés dans l'expertise sur ledit matériel, le tribunal a fixé sa valeur à une somme de 1.050 €.
Mme [W] ne vise aucune pièce au soutien de sa prétention de ce chef.
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé.
Sur l'indemnité [50]
M. [F] fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 décembre 2011 concernant l'assurance [50]. Il rappelle que :
- cette autorité ne concerne que le débouté de M. [F] et de Mme [W] de leur action réciproque en responsabilité délictuelle pour faute. - l'autorité de la chose jugée ne peut pas être opposée lorsque des éléments postérieurs sont intervenus, ce qui serait bien le cas en l'espèce, à savoir une déclaration de Mme [W] le 3 décembre 2014. - Mme [W] est redevable à l'égard de la communauté du solde de l'indemnité perçue soit 39.877,73 euros.
L'appelante, intimée sur ce point, précise accepter l'autorité de la chose jugée sur le point relatif à l'indemnité [50]. Elle réfute l'idée développée par M. [F] en appel, à savoir de réclamer la moitié du solde des indemnités. Mme [W] rappelle encore que le rapport de M. [P] comporte une erreur puisque les parties ont toujours reconnu que les seuls acomptes versés représentent 270.000 euros.
Le jugement entrepris a considéré que cette question a déjà été tranchée par le juge aux affaires familiales dans sa décision en date du 16 décembre 2011.
Le jugement du 16 décembre 2011 précise, page 12 de son dispositif : 'dit que M. [F] et Mme [W] percevront chacun la moitié de l'acompte versé par la compagnie d'assurance'.
Par conséquent, l'autorité de la chose jugée du jugement du 16 décembre 2011 empêche la prétention de M. [F] de prospérer.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé sur ce point.
Sur les récompenses au titre du bien sis [Adresse 34] à [Localité 8]
L'appelante souhaite voir, à titre principal, M. [F] débouté de sa demande de récompense au titre des améliorations effectuées au domicile conjugal sis [Adresse 21] à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône).
Elle expose, en substance, que :
- M. [F] n'apporte aucune preuve de ses affirmations concernant la récompense qu'il sollicite. L'appelante souligne que ses grands-parents ont apporté une aide matérielle et financière concernant ce bien. - elle ne peut pas, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, être en possession de factures si elle n'est pas bénéficiaire de ces achats et titulaire d'une garantie sur ces équipements.
- les approximations de l'expert sur une 'probabilité' ne sauraient suppléer la charge de la preuve incombant à M. [F] sur ce point. - il serait improbable qu'avant le partage, M. [F] ait accepté de financer un bien qui n'était pas en propriété entière à son épouse puisque détenu en indivision avec son précédent époux, M. [U] [S]. - aucune récompense ne saurait être allouée au titre de la piscine, de la pièce d'eau et du pool-house. La construction n'a pas été réalisée au frais de la communauté puisque Mme [W] aurait bénéficié de l'aide matérielle et financière de ses grands-parents.
- À titre infiniment subsidiaire, elle indique que la récompense ne pourrait être que de la moitié des sommes fixées à ce titre dans la mesure où l'expert aurait omis de répartir les valeurs dues entre les matériaux et la main d''uvre.
M. [F] sollicite la confirmation du jugement attaqué en rappelant en substance les mêmes arguments développés en première instance.
Il fait observer, notamment, que le droit à récompense de la communauté pour ces ouvrages est parfaitement justifié et qu'il convient dès lors de confirmer le jugement attaqué qui a fixé à la somme de 106.130 euros la récompense due par Mme [W].
Il souhaite voir les demandes subsidiaires de Mme [W] rejetées dans la mesure où l'expert a démontré de manière pertinente que les matériaux acquis avant le mariage ne pouvaient pas concerner la construction de la piscine.
Le jugement entrepris a rappelé que :
- l'expert conclut à la construction pendant le mariage de la piscine, du pool-house, et d'une pièce d'eau. Il estime ainsi le montant de la plus-value à la somme de 106.130 euros, soit 15% de la valeur du bien. - les photos satellites de la propriété montrent qu'à la date du 4 mai 1989, un an et demi après la célébration du mariage, la piscine n'est pas achevée, ni la pièce d'eau supplémentaire. Seul le pool-house a été édifié à cette époque. Il est toutefois établi que des achats de matériaux pour la réalisation de la piscine ont été réalisés quelques mois avant le mariage alors que les époux vivaient en concubinage. De tels achats ne remettent pas en cause la construction pendant le mariage de tels édifices. - Mme [W] ne produit pas les factures dont elle fait état devant l'expert.
Par conséquent, le juge aux affaires familiales a considéré que Mme [W] était débitrice d'une récompense à la communauté d'un montant de 106.130 euros.
Mme [W] vise au soutien de sa position :
- sa pièce n°53 qui est un document 'CGE' lequel s'apparente une facture au nom de M. [I] [W].
- sa pièce n°45 qui est une 'FACTURE COMPTANT' [52] ; - sa pièce n°39 qui est un courrier de Maître Catherine Gallissaires (conseil de l'intimé).
Ces pièces ne sont toutefois pas de nature à démontrer une quelconque intention libérale faisant échec à la démonstration selon laquelle la communauté a financé la piscine, le pool-house et la pièce d'eau.
Le rapport d'expertise est solidement argumenté et justifié.
Dès lors, il convient de s'y référer pour fixer cette récompense.
La demande fondée sur la non-ventilation entre la main d''uvre et les matériaux n'est pas justifiée par l'appelante.
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé sur ces différents points.
Sur le bien sis [Adresse 10] à [Localité 8]
M. [F] élève un appel incident sur la villa propre de Mme [W], sise [Adresse 10], en estimant qu'il convient de réformer le jugement attaqué. Mme [W] aurait déclaré à l'expert qu'elle avait utilisé, pour le financement des travaux de rénovation de ce bien, le solde d'une indemnité qui lui avait été versée en 2002 par la compagnie [50].
Or, selon M. [F], une partie de l'assurance devait revenir à la communauté, ce qui doit donc engendrer une récompense sur la villa propre [Adresse 10] à [Localité 8]. Il chiffre cette récompense à la somme de 199.530 euros.
Subsidiairement, il demande à ce que la somme précédemment citée de 39.877,73 €, à savoir l'indemnité de la [50], soit comptabilisée comme une créance due par Mme [W].
L'appelante s'y oppose en rappelant que le solde d'indemnité [50] n'a jamais été versé et que seule une erreur de l'expert fonderait la prétention de M. [F]. Elle rappelle encore que M. [F] ne peut réclamer en même temps le montant nominal de l'indemnité et réclamer une récompense pour l'utilisation des fonds postérieurement à la dissolution. Elle conclut au rejet de la prétention de M. [F].
Le jugement dont appel a écarté la demande de M. [F] en rappelant que ce dernier ne verse aucune facture, ni aucun élément ne rapportant la preuve de ses prétentions.
Comme indiqué plus haut, le jugement de 2011 a autorité de la chose jugée s'agissant de l'assurance [50].
Par conséquent, les demandes à titre principal comme à titre subsidiaire de M. [F] sur ce point ne peuvent qu'entrer en voie de rejet, son argumentation se fondant exclusivement sur cette indemnité d'assurance.
Le jugement entrepris doit être confirmé à ce titre.
Sur l'immeuble de six appartements sis [Adresse 5] à [Localité 43]
L'appelante réclame la réformation du jugement attaqué sur le bien sis [Adresse 5] à [Localité 43].
Elle expose que M. [F] ne peut pas avoir réalisé les travaux de 1994 à 1999 dans la mesure où il habitait et travaillait à [Localité 40]. Ces déclarations sont contraires aux pièces produites qui révèlent des revenus fonciers en 1998 et en 1999 qui excluent donc l'existence d'un immeuble transformé.
Elle demande ainsi que M. [F] soit débouté de sa demande de récompense au titre de ce bien.
M. [F] rappelle que Mme [W] n'a rapporté aucune preuve des travaux réalisés après la séparation. Il expose, en outre, que le tribunal a retenu le calcul de l'expert et a fixé à la somme de 41.740 euros la récompense due par Mme [W] à la communauté au titre des travaux d'amélioration.
Par conséquent, M. [F] sollicite la confirmation du jugement attaqué.
Le jugement entrepris a rappelé que les parties n'ont pas produit d'élément supplémentaire après le dépôt du rapport d'expertise permettant d'éclairer l'évaluation de la récompense au titre des six appartements sis [Adresse 5] à [Localité 43].
Le juge aux affaires familiales a ainsi repris le calcul de l'expert et fixé la valeur de la récompense au titre des travaux d'amélioration et des dépenses d'entretien effectués dans les six appartements situés [Adresse 5] à [Localité 43] à la somme de 41.746,83 euros.
L'appelante se réfère aux pièces suivantes de son propre bordereau de communication :
- la pièce n°35 qui est un courrier de Maître Catherine Gallissaires (conseil de l'intimé) du 25 novembre 2013 ; - la pièce n°34 qui est une attestations [36] estimant les biens litigieux à 60.000 €.
Mme [W] n'apporte aucun élément probant susceptible de remettre en question l'évaluation chiffrée par l'expert qui est davantage documentée que les documents fournis aux débats.
Le jugement entrepris ne peut donc qu'être confirmé.
Sur l'appartement sis [Adresse 6] à [Localité 43]
L'appelante expose que la réalité de l'état du bien aurait été constatée par l'agence immobilière [36]. Cette pièce attesterait, le 16 novembre 2000, que compte tenu de l'état de vétusté du bien, ce dernier ne peut être évalué qu'à la somme de 22.000 €.
Il serait, dans cette optique, 'incompréhensible' que l'expert fasse l'hypothèse de rénovations pendant le mariage, puis de nouveau quelques années plus tard, alors que le bien était vétuste en novembre 2000.
Mme [W] sollicite, par conséquent, l'infirmation du jugement attaqué.
M. [F] avance les mêmes arguments qu'en première instance en rappelant notamment que la position de Mme [W] n'a pas été suivie par l'expert, faute de preuve à ce sujet.
M. [F] souhaite voir le jugement confirmé à ce titre.
Le jugement a considéré que l'expert évalue le bien [Adresse 6] à [Localité 43] à la somme de 26.870 euros. Des travaux de rénovation ont été effectués, selon le rapport, à la fois pendant la communauté mais également postérieurement sans pouvoir fixer la date et le détail desdits travaux.
Le juge aux affaires familiales a ainsi retenu l'évaluation proposée par l'expert, soit 50% de la valeur du bien comme plus-value apportée pendant la communauté à défaut d'éléments suffisants donnés sur la nature et la date de réalisation des travaux.
Il a fixé la récompense pour ce bien à une somme de 13.345 euros.
L'appelante se réfère à sa pièce n°34 qui est l'attestation [36] estimant le bien litigieux à 22.000 €. Cette pièce seule n'est pas de nature à justifier l'infirmation du jugement attaqué eu égard au caractère fortement documenté de l'expertise judiciaire.
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé.
Sur l'appartement sis [Adresse 20] à [Localité 43]
L'appelante sollicite la réformation du jugement attaqué concernant ce bien en rappelant que les travaux d'embellissement et d'amélioration du [Adresse 20] ont été 'financés après la communauté puisque l'application indiciaire du loyer ne pouvait permettre une telle augmentation'.
Elle souhaite voir M. [F] débouté de sa demande de récompense et sollicite donc l'infirmation de la décision de première instance.
M. [F] sollicite la réformation du jugement attaqué pour fixer à 56.898 € la récompense due par Mme [W] au titre des travaux de rénovation du bien sis [Adresse 20]. Il explique notamment que l'indemnité de 12.220,33 € défalquée par l'expert n'aurait pas dû l'être. Le tribunal aurait réalisé une confusion entre l'indemnité versée par la [50] et celle versée par la [39] pour la réparation des lots 15 et 16 de l'immeuble [Adresse 20] à la suite d'un incendie survenu le 29 septembre 1992. Cette indemnité était commune et n'avait donc pas à être diminuée : la plus-value reviendrait en totalité à la communauté selon M. [F].
Le jugement entrepris a rappelé que l'expert a évalué le bien sis [Adresse 20] à [Localité 43] à la somme de 96.900 euros.
Il a retenu, au titre de la plus-value apportée au bien grâce à la communauté, la somme de 44.270 €, en diminuant la valeur de 96.900 € et celle de 40.0002 € pour les trois lots de l'indemnité d'assurance perçue pour 12.220,33 €.
Mme [W] vise une seule pièce de son propre bordereau, à savoir la pièce n°35 qui est le dire de M. [F] établi par son conseil le 25 novembre 2013 qui évoque certes le paiement par l'assurance mais qui ne démontre pas la prétention de l'appelante sur l'absence de récompense due à la communauté pour la valorisation de l'un de ses biens propres.
Cette pièce n'est pas de nature à établir la demande de Mme [W] qui doit en être déboutée.
M. [F] vise, pour sa part :
- la pièce n°103 qui est une copie de l'acte d'acquisition de la chambre de service sis [Adresse 20]; - la pièce n°127 qui est une lettre de la [39] en date du 18 mai 2000 accompagnée de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 29 mars 2000 sur la recherche de responsabilité d'un incendie intervenu dans le bien sis [Adresse 20] à [Localité 43] ; - la pièce n°126 qui est le rapport [38] du 12 janvier 1993 sur l'incendie ayant affecté le [Adresse 20] à [Localité 43] ; - la pièce n°128 qui est un contrat de location meublée du bien sis [Adresse 20].
Aucune de ces pièces n'est de nature à démontrer que la plus-value qu'il sollicite reviendrait en totalité à la communauté, notamment en raison d'une confusion dans les différentes indemnités d'assurance.
Le jugement doit, dès lors être confirmé à ce titre.
Sur les loyers perçus pour la location du bien indivis sis [Adresse 15]
Mme [W] reproche au jugement d'avoir repris la méthodologie retenue par l'expert alors qu'il existe des impayés et une procédure d'expulsion. Or, des années entières de loyers auraient été impayées par plusieurs locataires et il faudrait donc apporter un correctif plus important aux loyers, à hauteur de 50% selon elle.
M. [F] explique que son ancienne épouse doit être déboutée de son appel. Il rappelle que l'appartement indivis est régulièrement loué comme en attesteraient les consommations d'eau facturées dans les charges de copropriété.
Le jugement attaqué a considéré que l'expert propose de retenir le prix mensuel du loyer du bien sis [Adresse 15] à hauteur de 442,10 € à compter du 8 février 2000 auquel il applique un abattement de 15% - pour tenir compte des périodes de non occupation du bien et des impayés- et ensuite une indexation d'usage.
Le juge aux affaires familiales a retenu un montant de 101.519,25 € du 8 février 2000 au 7 février 2018 pour les loyers du bien sis [Adresse 15].
Mme [W] vise, au soutien de son appel :
- les pièces n°26 qui est un contrat de location meublée et un procès-verbal de constat d'état des lieux de sortie ; - la pièce n°27 qui est un document attestant de l'existence d'une procédure de surendettement concernant l'un des locataires du bien sis [Adresse 15] ; - les pièces n°28 à 31 qui sont diverses pièces annotées à la main comportant notamment des relevés de location et des relevés de compte.
Aucune de ces pièces n'est de nature à démontrer l'absence de pertinence du rapport d'expertise s'agissant des loyers relatifs au bien sis [Adresse 15].
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé.
Sur l'indemnité d'occupation due au titre de la jouissance du navire ARCOA
L'article 815-9 du code civil dispose que 'Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité'.
L'appelante fait grief au juge aux affaires familiales de ne pas avoir caractérisé l'opposition, sur la période non prescrite, à l'usage du navire par M. [F]. Par conséquent, Mme [W] ne pourrait pas être débitrice d'une indemnité d'occupation si son ancien époux n'a pas souhaité jouir du bien.
Elle sollicite la réformation du jugement attaqué pour juger n'y avoir lieu à indemnité d'occupation sur le navire ARCOA et ce d'autant plus que M. [F] habitait en Polynésie, ce qui expliquerait l'inertie de celui-ci concernant le navire.
À titre subsidiaire, l'appelante rappelle que c'est à tort que le premier juge estimé que M. [F] pouvait solliciter une indemnité d'occupation depuis le 16 janvier 2004 au motif qu'il résulterait du procès-verbal du 15 janvier 2009 que M. [F] revendiquait la 'propriété communautaire du navire'.
D'après elle, M. [F] n'a jamais réclamé d'indemnité d'occupation avant ses conclusions du 27 mars 2019. Mme [W] estime que le procès-verbal du 15 janvier 2009 n'a pas pu interrompre la prescription car ce dernier n'a fait qu'indiquer que le navire faisait partie de l'actif communautaire.
Elle souhaite voir déclarer la demande d'indemnité d'occupation recevable seulement pour les cinq années précédant cette date soit jusqu'au 27 mars 2014.
L'intimé refuse ce raisonnement en soutenant qu'il convient de confirmer le jugement rendu et de rejeter ainsi les contestations de Mme [W] sur le principe de l'indemnité d'occupation. Il souligne, à ce titre, qu'il a été mis dans l'impossibilité absolue d'utiliser le navire ARCOA.
Sur la prescription quinquennale, M. [F] élève un appel incident en précisant que le délai de prescription n'a commencé à courir qu'à compter de la date à laquelle l'arrêt du 17 mars 2006 a acquis force de chose jugée. Le PV de difficultés du 15 janvier 2009 aurait interrompu la prescription qui courait à compter de ce moment-là.
Il sollicite que la Cour juge en conséquence que la demande d'indemnité d'occupation pour jouissance exclusive soit jugée recevable à compter de la date des effets du divorce soit le 8 février 2000. Sur le montant de l'indemnité, M. [F] estime que c'est à tort que le juge aux affaires familiales a validé le calcul de l'expert. Il propose de modifier un paramètre, à savoir l'application du taux de rente au capital représentant l'intégralité des valeurs soumises à l'usage exclusif de Mme [W], soit la valeur du navire augmentée du coût de sa conservation.
M. [F] détaille son calcul ainsi : 35.000 € + 111.880,12 € = 146.880 x 7% = 10.282 € x 3 mois = 30.846 € / an
Le jugement entrepris a retenu que :
- il résulte de la plainte déposée le 13 juillet 2000 par Mme [W] à l'encontre de son époux, que cette dernière déclarait être la propriétaire exclusive du navire et qu'elle avait constaté la disparition d'objets dans ledit navire. - en l'état de cette procédure, le juge aux affaires familiales a considéré que Mme [V] [W] s'estimait propriétaire du bien et, à tout le moins, avait la jouissance exclusive du bien. La plainte suffit, en l'espèce, à considérer que la jouissance de Mme [W] était exclusive. - Mme [W] a été condamnée à régler une indemnité d'occupation chiffrée sur la base des travaux de l'expert à savoir une valeur de 2.450 € par mois pendant trois mois par année pendant 18 années, soit 132.300 €.
- Sur la prescription, le juge aux affaires familiales a considéré que le procès-verbal de difficulté du 15 janvier 2009 a interrompu la prescription extinctive. Il a ainsi jugé que M. [F] peut solliciter une indemnité d'occupation pour les cinq années antérieures à la cause d'interruption de la prescription soit entre le 16 janvier 2004 et le 15 janvier 2009 puis à partir du 15 janvier 2009 jusqu'à la liquidation puisque l'assignation date du 21 avril 2010.
Mme [W] s'appuie sur :
- la pièce n°2 qui est le jugement du 16 décembre 2011 ; - la pièce n°4 qui n'est pas présente dans le dossier de l'appelante déposé à la cour (pièce 'pour mémoire').
Aucune de ces pièces n'est susceptible de démontrer sa prétention, ni sur le principe de l'indemnité d'occupation, ni sur la prescription extinctive.
M. [F] vise :
- les pièces n°2 et 3 qui sont respectivement le jugement de divorce puis l'arrêt de divorce ; - la pièce n°7 qui est un procès-verbal de difficultés ; - la pièce n°34 qui est une plainte classée sans suite ; - les pièces n°68 et 69 qui sont divers documents relatifs à la plainte ; - les pièces 152 à 155 - 183, sans distinction et sans précisions supplémentaires sur leur force probatoire ; - les pièces n°37 à 40 qui sont des impressions d'un site CLICKANDBOAT.COM.
Aucune de ces pièces n'est susceptible de démontrer qu'il convient de faire débuter l'indemnité d'occupation au 8 février 2000.
Le calcul proposé par M. [F] repose sur la modification d'un paramètre sur lequel il ne s'explique pas en détail, et ce d'autant plus qu'il vise une autre valeur en page 31 de ses conclusions (à savoir, la somme de 33.423 euros).
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé.
Sur le prêt [32]
M. [F] élève un appel incident sur le prêt [32] afin de fixer le montant dû à ce titre à 8.319€.
Il explique, en substance, que :
- dans son jugement du 16 décembre 2011, le tribunal reprend les conclusions de Mme [W] pour juger que l'assurance-maladie [31] souscrite par ses soins a pris en charge les échéances du prêt [32] jusqu'au 1er mars 2000 et qu'il a, ensuite, remboursé les échéances du 1er mars 2000 au 5 juillet 2002, date du solde du prêt par l'assurance-maladie.
- Il serait donc établi que M. [F] a réglé seul, après la date des effets du divorce, vingt-sept échéances de 2.021 francs, soit 54.667 francs (8.319 €).
- Les pièces produites démontreraient de manière incontestable qu'il a remboursé seul ce prêt au cours de la période considérée en ayant été le seul interlocuteur de [32] après le 8 février 2000.
Mme [W] s'y oppose en sollicitant la confirmation du jugement attaqué. Elle affirme notamment que la [31] a réglé les emprunts en lieu et place de M. [F].
La décision entreprise a rappelé que si M. [F] justifie de l'existence du prêt [32] et de la mise en place d'un plan de rééchelonnement, il ne justifie pas du remboursement effectif qu'il allègue.
Le juge aux affaires familiales a ainsi limité la demande à la somme que reconnaît Mme [W], soit 332,61 €.
M. [F] se réfère aux pièces suivantes :
-la pièce n°11 qui est le jugement du 16 décembre 2011 ; - la pièce n°193 qui est un jeu de conclusions de Mme [W] en amont du jugement du 16 décembre 2011 ; - la pièce n°134 constituée en réalité de deux documents :
un courrier [32] du 12 juillet 2000 adressé à M. [M] [F] et rappelant que celui-ci a 'respecté scrupuleusement' le plan de paiement mis en place.
un second courrier [32] du 10 mai 2001 concernant les échéances de 6.550,80 francs du prêt.
Aucune de ces pièces n'est de nature à démontrer que M. [F] a réglé seul après la date des effets du divorce les sommes réclamées. S'il est établi que [32] a pu écrire à M. [F] à l'été 2000 puis au printemps 2001, ces pièces ne sont pas toutefois suffisantes pour justifier du paiement à l'époque alléguée.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu'il a limité la prétention de M. [F] à la seule valeur reconnue par Mme [W] soit 332,61 €.
Le prêt [30]
Mme [W] sollicite l'infirmation du jugement attaqué sur ce prêt en estimant que le courrier de la [30] du 10 novembre 2000 ne donne quittance que d'une somme de 2.724,30 francs soit 415,31 €.
Elle explique que, contrairement à ce qu'aurait retenu le juge aux affaires familiales, M. [F] n'établit pas avoir réglé les échéances de mai à août 2000.
M. [F] s'y oppose et sollicite la confirmation du jugement attaqué.
Il prétend, en substance, que les contestations de Mme [W] ne seraient pas fondées. Dans son courrier du 10 novembre 2000, la [30] indiquerait à M. [F] que seules les échéances de septembre et octobre 2000 restaient dues, ce qui démontrerait que celles de mai à août ont été réglées.
Le jugement attaqué a considéré qu'il résulte des relevés de compte de M. [M] [F] ouvert à la [28] que celui-ci a réglé les échéances de mars et d'avril 2000 pour un montant de 544,62 francs chacune. Par ailleurs, le courrier du 10 novembre 2000 mentionne le versement de la somme de 2.724,30 francs au titre du paiement des échéances de septembre et d'octobre 2000 ainsi que le paiement du solde du prêt.
Le juge aux affaires familiales a ainsi considéré que M. [M] [F] bénéficie d'une créance d'une somme de 581,37 € à l'égard de l'indivision à ce titre.
Mme [W] vise les pièces adverses n°136 (un relevé de compte chèques) et n°137 (un courrier adressé par le Directeur de la [30] du 10 novembre 2000) qui ne permettent pas de reformer le jugement.
Le juge de première instance a parfaitement analysé les pièces soumises à son examen.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé.
Sur les charges de copropriété de l'immeuble indivis [Adresse 15]
Mme [W] explique que les premiers juges n'ont pas retenu l'intégralité des charges de copropriété du [Adresse 15], réglées par ses soins pour 1.254,09 € au motif qu'aucune ne demande n'était formulée par elle ni aucune pièce justificative indiquée dans ses écritures.
Elle soutient que M. [F] reconnaîtrait ces versements.
M. [F] s'y oppose en souhaitant voir limitée cette créance à la somme de 1.033 €. Il sollicite donc la confirmation du jugement attaqué.
M. [F] estime qu'il convient de fixer à 5.327,32 € la créance supplémentaire qu'il détient contre l'indivision post-communautaire au titre de ses paiements du 1er aout et 15 septembre 2023 des charges de copropriété de l'immeuble indivis [Adresse 15] à [Localité 43]. Il conviendrait de fixer en conséquence à la somme de 6.491,07 € la créance globale de Monsieur [F] contre l'indivision post-communautaire au titre du paiement des charges de copropriété de l'immeuble indivis [Adresse 15] à [Localité 43]
Le jugement entrepris a retenu que Mme [W] justifie du paiement de 651,47 € et de 381,53€, soit un total de 1.033 €.
Contrairement à ce qu'invoque l'appelante, M. [F] ne reconnaît pas les sommes litigieuses dans ses conclusions.
Mme [W] vise les pièces n°28 à 31 qui sont divers documents locatifs annotés de manière manuscrite ne démontrant pas sa prétention à hauteur de 1.254,09 €.
M. [F] ne démontre pas avoir réglé les sommes qu'il allègue pour le 1er août 2023 et pour le 15 septembre 2023 à travers sa pièce n°189. Il en sera donc débouté.
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé.
Sur le prêt [47]
M. [F] élève un appel incident sur ce prêt en exposant qu'il conviendrait de fixer sa créance à l'égard de l'indivision au titre du remboursement du prêt [47] à la somme de 76.446,21 €.
Il conteste le décompte produit par Mme [W].
Il affirme que :
- les fonds libérés par la [47] étaient des fonds communs et doivent en conséquence être imputés pour moitié sur la part de chacun dans le remboursement du prêt. M. [F] aurait réglé un total de 76.446,21 €.
- Le décompte de Mme [W] contient une erreur d'addition dans la mesure où le montant de ses règlements d'échéances n'aboutit pas au résultat qu'elle allègue.
- En tout état de cause, M. [F] s'oppose à la prétention de Mme [W] puisque le prêt souscrit en décembre 1999 a servi au rachat de l'ensemble des prêts en cours qui avaient été contractés pour le financement des travaux de rénovation des appartements de son épouse. Le montage aurait été réalisé dans le seul intérêt de l'épouse.
- Dans le cadre de son activité de loueur de meublé professionnel, Mme [W] percevrait la totalité des loyers de ses biens propres et déduit de ses recettes l'intégralité des échéances d'intérêts de l'emprunt sans toutefois les régler.
- M. [F] insiste sur les nombreux crédits à la consommation qui avaient été souscrits par le couple pour financer les travaux dans les biens propres de Mme [W] et qui auraient abouti à obérer totalement leur budget à la fin de l'année 1999.
Mme [W] énonce dans son dispositif qu'il convient de 'JUGER que la créance de monsieur [F] sur l'indivision post communautaire au titre du remboursement du prêt [47] est 76.446,21 euros.'
L'appelante fait valoir que :
- elle produit un tableau (page 36 de ses conclusions) pour justifier qu'elle a financé 116.698,45€ du prêt [47].
- les premiers juges se seraient fondés exclusivement sur les calculs de M. [F] pour déterminer que le couple a payé au total la somme de 156.482,99 € et qu'elle n'aurait versé qu'une valeur de 15.915,55 € de plus que son ex-mari. Un tel calcul serait erroné car elle estime avoir réglé la somme de 20.126,12 € de plus que sa part et M. [F] devrait être condamné à cette somme.
- des sommes issues de l'emprunt [47] auraient servi à régler les prêts à la consommation en cours, soit 200.000 francs. M. [F] ne pourrait donc pas, dans ce contexte, arguer que l'emprunt n'a servi qu'aux intérêts de Mme [W].
Le jugement entrepris a retenu que :
- les époux ont souscrit un prêt le 20 décembre 1999 d'un montant de 1.000.000 francs pour une durée de 10 ans à la [47]. Le prêt a été contracté pendant le mariage et par les deux époux.
- Aucun élément produit par les parties ne permet de déterminer une quote-part due par Mme [W] et pas par la communauté. Il y a, dès lors, lieu de considérer que le prêt est commun et que sa charge définitive incombe donc à la communauté puis à l'indivision communautaire.
- Le solde du compte joint sur lequel étaient débitées les échéances du prêt était, au 8 février 2000, d'un montant de 8.495,15 €, ces sommes étant présumées indivises puisque postérieures à la dissolution.
- Aux termes des calculs opérés en fonction des pièces produites par les parties, le juge aux affaires familiales a considéré que :
M. [F] a réglé la somme de 70.283,72 € et détient donc une créance sur l'indivision de ce montant.
Mme [V] [W] a réglé la somme de 86.199,27 € et détient ainsi une créance sur l'indivision de ce montant.
Le juge aux affaires familiales, considérant qu'il importe peu de savoir si le paiement des échéances du prêt par Mme [W] lui a permis de les déclarer en charges et de ne pas payer d'impôts, a considéré que le couple a réglé la somme totale de 156.482,99 € au titre de ce prêt. Mme [W] a ainsi versé 15.915,55 € de plus que M. [M] [F].
Dans son dispositif, Mme [W] demande à ce que la cour puisse 'JUGER que la créance de monsieur [F] sur l'indivision post communautaire au titre du remboursement du prêt [47] est 76.446,21 euros'.
M. [F] demande de 'fixer à 76 446,21 € la créance de Monsieur [F] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt [47]'.
Les parties sont, dès lors, en accord sur cette prétention.
Il convient d'ajouter au jugement.
Le jugement entrepris sera confirmé pour le surplus à ce titre en adoptant ses motifs dans la mesure où aucun des époux ne produit et ne vise de pièces susceptibles d'infirmer le jugement et de remettre en question les calculs opérés par le juge aux affaires familiales sur le prêt [47].
Sur les dépenses de conservation du navire indivis ARCOA
M. [F] soutient que la redevance due au titre de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques est due par l'usage en contrepartie d'un service. Contrairement à ce qu'aurait retenu l'expert, le poste à flot dans le port de [Localité 41] n'aurait pas été attribué avant la date d'effets du divorce : chaque année Mme [W] doit solliciter une nouvelle autorisation.
Il y aurait lieu, en conséquence, de déduire des dépenses de conservations chiffrées par l'expert, la somme de 38.074,50 € correspondant aux redevances annuelles d'amarrage et de fixer à 73.805,62 € les dépenses de conservation du navire restant à la charge de l'indivision.
Il explique, par ailleurs, que la créance invoquée au titre des dépenses de conservation du navire sur le fondement de l'article 815-13 du code civil serait prescrite. Il rappelle que Mme [W] n'a fait valoir cette créance qu'aux termes de ses conclusions du 28 mai 2019. Il ne serait possible dès lors de réclamer des sommes à ce titre que pour la période du 28 mai 2014 au 28 mai 2019.
Mme [W] sollicite la confirmation du jugement, à savoir la somme de 111.880,12 € au titre des frais d'entretien de ce bateau.
L'article 546 du code de procédure civile dispose que le droit d'appel appartient à celui qui y intérêt de sorte qu'il ne peut être interjeté appel d'un chef de demande qui a été satisfait par le premier juge.
Le juge aux affaires a considéré que 'les parties s'accordent pour fixer la créance de Mme [V] [W] à la somme de 111.880,12 euros'.
En effet, par dernières conclusions respectives du 27 novembre 2019 (pour M. [F]) et du 27 novembre 2019 (pour Mme [W]), les parties ont demandé au juge de première instance de:
' Fixer les créances de Mme [W] à l'encontre de l'indivision communautaire à 111 880,12 euros au titre des dépenses de conservation du navire ARCOA-1075 indivis.'
Dès lors, M. [F] est irrecevable à remettre en cause ce chef de jugement en application de l'article 546 du code de procédure civile.
ll s'ensuit que ses demandes tendant à :
- juger que les redevances d'amarrage payées chaque année pour le stationnement du navire au port et l'accès aux équipements et installations, sont des charges incombant à l'usager du navire. - juger en conséquence que les redevances d'amarrage n'ont pas à figurer dans les dépenses de conservation du navire. - juger la créance de Madame [W] au titre du paiement des dépenses de conservation, présentée pour la 1ère fois dans ses conclusions du 28 mai 2019, est prescrite pour la période antérieure au 28 mai 2014.
- fixer en conséquence à 5227,08 euros la créance de Madame [W] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des dépenses de conservation du navire.
Sont irrecevables.
Sur l'attribution préférentielle
M. [F] sollicite l'attribution préférentielle du bien indivis sis [Adresse 15]. Il rappelle que son fils fait des études à [Localité 43] et a besoin d'un logement. Il sollicite l'infirmation du jugement attaqué sur ce point.
Mme [W] s'y oppose en rappelant que le besoin de son fils d'un logement à [Localité 43] n'est pas établi.
Le jugement entrepris a considéré que M. [F] n'est pas fondé à demander l'attribution préférentielle de ce bien sis à [Localité 43] puisqu'il réside en Polynésie.
M. [F] rappelle lui-même, en cause d'appel, ne pas vivre dans le bien litigieux puisque résidant en Polynésie.
Il ne peut donc pas en obtenir l'attribution préférentielle.
Le jugement entrepris ne saurait qu'être confirmé.
Sur les dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil dispose que 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
M. [F] élève un appel incident sur les dommages-intérêts réclamés depuis la première instance. Il expose que la déloyauté de son ancienne épouse doit être sanctionnée puisque celle-ci a entraîné pour lui un préjudice financier et moral important.
Il sollicite une somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Mme [W] s'y oppose en rappelant qu'elle a été victime de graves ennuis de santé ces dernières années. Elle précise qu'aucune faute ne peut lui être imputée dans la mesure où M. [F] se contenterait d'allégations sans preuve.
Le jugement entrepris a considéré que Mme [W] a profité du retard de la procédure et qu'elle n'a pas fourni à l'expert les pièces utiles à la liquidation.
Elle a donc été condamnée à verser à son ancien époux la somme de 3.000 €.
Il convient d'adopter les motifs du jugement attaqué sur le principe de la faute de Mme [W], celui-ci ayant correctement examiné toutes les pièces soumises à son examen.
En cause d'appel, M. [F] ne démontre pas en quoi le préjudice qu'il a pu subir en raison des carences de son épouse justifie d'allouer une somme supérieure à celle fixée par le premier juge.
Le jugement entrepris doit, dès lors, être confirmé.
Sur le renvoi devant le notaire
En raison des conclusions concordantes des parties sur ce point, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Chaque partie a profité de cette instance pour former des prétentions de sorte que chacun conservera la charge de ses dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la prétention suivante formalisée pour la première fois par M. [M] [F] dans ses conclusions notifiées le 7 avril 2024, à savoir :
ordonner la vente sur licitation du bien avec mise à prix de 35 000 €.
Infirme partiellement le jugement du 4 mars 2021 rendu par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
Déclaré irrecevables les demandes portant sur le compte PEA [35] n°[XXXXXXXXXX016], du compte joint ouvert à la [47], et de celui ouvert à la [28] n°[XXXXXXXXXX03] en raison de l'autorité de chose jugée,
Fixé la valeur des bouteilles de vin à la somme de 1.960 euros,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] [W] de ses demandes tendant à :
FIXER la valeur des actifs de communauté sur le PEA [XXXXXXXXXX016] et [XXXXXXXXXX016]/4 ouvert auprès de la banque [35] au jour des effets du divorce a 35.433,76 euros.
FIXER la valeur des actifs de communauté auprès de la [47] compte n° [XXXXXXXXXX013] à 33.761,78 euros.
FIXER la valeur des actifs de communauté auprès de la [28] sur le compte N° [XXXXXXXXXX03] à 0 euros.
FIXER la valeur des bouteilles de vin communes à 1 euro.
Déboute M. [M] [F] de ses demandes tendant à :
fixer à 47 640,32 euros la valeur du compte PEA commun n°[XXXXXXXXXX016] au jour des effets du divorce et dire que cette somme a été conservée par Madame [W]
Fixer à 8496,15 euros le solde créditeur du compte [47] n°[XXXXXXXXXX013] au jour des effets du divorce et dire que Madame [W] doit créance de cette somme à la communauté.
Fixer à 24 166,59 euros la somme prélevée par Monsieur [F] sur le compte Société le 28 janvier 2000, qui sera restituée à l'actif commun.
Fixer en tout état de cause à 42 742,07 euros la valeur des actifs de communauté sur le compte [28] n° [XXXXXXXXXX03] ouvert au nom de Madame [W] à la date des effets du divorce.
Dire que Madame [W] doit créance à la communauté de la totalité de cet actif de communauté qu'elle a conservé en totalité.
Fixer à 3330 euros la valeur des actifs de communauté au titre des bouteilles de vins.
Le confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Fixe, vu les conclusions concordantes des parties, à 76.446,21 € la créance de Monsieur [F] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt [47],
Déclare irrecevables des demandes de M. [F] tendant à :
Juger que les redevances d'amarrage payées chaque année pour le stationnement du navire au port et l'accès aux équipements et installations, sont des charges incombant à l'usager du navire.
Juger en conséquence que les redevances d'amarrage n'ont pas à figurer dans les dépenses de conservation du navire.
Juger la créance de Madame [W] au titre du paiement des dépenses de conservation, présentée pour la 1 ère fois dans ses conclusions du 28 mai 2019, est prescrite pour la période antérieure au 28 mai 2014.
Fixer en conséquence à 5227,08 euros la créance de Madame [W] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des dépenses de conservation du navire.
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Fabienne Nieto, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente