Tribunal judiciaire, 23 décembre 2024. 24/01698
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01698
Date de décision :
23 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
72A
Minute n° 24/1072
N° RG 24/01698 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMCC
2 copies
GROSSE délivrée
le 23/12/2024
à Me Amandine ALVES
Rendue le VINGT TROIS DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence BEL AIR, représenté par son syndic en exercice, la SAS CALOT & ASSOCIES, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 539 211 870 dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 2] – [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Amandine ALVES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [R] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Air, représenté par son syndic, la SAS Calot et associés, a fait assigner Madame [W] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer :
- 933,79 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 ;
- 134,66 euros correspondant aux charges non encore échues devenues exigibles au titre de l’année 2024 ;
- 330,74 euros au titre des frais de recouvrement exposés par le syndic en exécution du contrat de syndic et conformément à l’article 10-1 de la loi de 1965 ;
- faire application de l’article 1343-2 du code civil ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’attitude négligente de Madame [W] ;
- 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens;
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Le syndicat des copropriétaires expose que Madame [W], qui est propriétaire du lot n°83 au sein de la résidence Bel Air située [Adresse 1] [Localité 6], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure du 30 octobre 2023 et de la sommation de payer du 20 décembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [W] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. La procédure est régulière. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours ; et les frais de procédure
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
– les contrats de syndic,
– les procès-verbaux de l'assemblée générale de 2019 à 2023,
_ les appels de fonds de 2020 à 2024,
_ les mises en demeure et la sommation de payer du 20 décembre 2023,
– le décompte des sommes dues arrêté au 11 juillet 2024,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 933,79 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et un montant de 134,66 euros correspondant aux charges non encore échues devenues exigibles au titre de l’année 2024.
Madame [W], qui s’est abstenue de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamnée à payer la somme de 933,79 euros correspondant à l’arriéré de charges majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 sur la créance exigible à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus.
Ces sommes porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative au statut de la copropriété permet d’imputer au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance. Les honoraires exposés par le syndic de la copropriété pour le recouvrement de la créance seront retenus à hauteur de 330,74 euros.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d'autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] sera condamnée aux dépens.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Madame [W] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Bel Air, représenté par son syndic, la SAS Calot et associés, les sommes de :
- 933,79 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 sur la créance exigible à cette date et de la date d’échéance pour le surplus et dit que ces sommes porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
- 134,66 euros correspondant aux charges non encore échues devenues exigibles au titre de l’année 2024 ;
- 330,74 euros au titre des frais de recouvrement ;
- 1 000 euros au titre du préjudice financier ;
- 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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