Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Arnaud X..., ayant demeuré ... (15e), décédé en cours d'instance, celle-ci ayant été reprise par ses héritiers :
Mme Isabelle A..., veuve X..., demeurant ... (16e),
Mme Lucile X..., épouse Le Roy, demeurant ... (15e),
M. Thierry X...,
Mme Pascale X..., épouse Y...,
demeurant tous deux château de Ouezy à Mezidon Canon (Calvados),
en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), au profit de M. Charles Z..., demeurant à Ouezy, Mezidon Canon (Calvados),
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Burgelin, conseiller rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Deroure, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Donne acte à Mmes A..., Le Roy et Y..., ainsi qu'à M. Thierry X..., en tant qu'héritiers de M. Arnaud X..., décédé le 10 août 1991, de ce qu'ils reprennent l'instance introduite contre lui ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 29 mars 1990), que M. Z..., constatant qu'un de ses prés, riverain d'un cours d'eau, était devenu inondable, a demandé à M. X..., propriétaire de diverses installations et d'un moulin sis en amont, réparation de son préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors qu'en faisant supporter à M. X... l'intégralité de la réparation du dommage de M. Z..., tout en constatant que l'imputation des troubles de celui-ci aux travaux entrepris par M. X... n'était avérée que pour
certaines périodes et que la négligence de M. Z... dans l'entretien des berges de son terrain avait contribué à son affaissement, la cour d'appel aurait violé, d'une part, les articles 105 du Code rural et 1382 du Code civil, d'autre part, les articles 98 du Code rural et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, ayant relevé que l'immersion périodique du pacage de M. Z... et l'envahissement des bords d'eau de son herbage par des végétations aquatiques étaient la conséquence de travaux effectués par M. X..., retient, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la négligence dont M. Z...
avait fait preuve devait être prise en compte dans la fixation de son indemnisation ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, l'arrêt se trouve légalement justifié ;i
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret du 19 décembre 1991 :
Attendu qu'il serait inéquitable de condamner les consorts X... envers M. Z... sur le fondement de ce texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
-d! Condamne les consorts X..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre vingt douze.
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