Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 07 novembre 2022. 2213758
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2213758
Date de décision :
7 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 Mme B, représentée par Me Cardona, doit être regardée comme demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine (et non au préfet de Paris) de lui octroyer un logement sous astreinte de 1 000 euros par mois à compter du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 26 mai 2010 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine Mme B a été reconnue prioritaire pour être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Cette décision a été entièrement exécutée, Mme B étant hébergée avec son époux et ses deux enfants depuis le 6 avril 2011.
3. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Il ne toutefois ressort d'aucune pièce du dossier que Mme B a été reconnue prioritaire pour être logée d'urgence et ne peut donc se prévaloir des dispositions L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation pour demander qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui octroyer un logement. Elle ne demande par ailleurs l'annulation d'aucune décision. Sa requête ne contient ainsi qu'une demande d'injonction à titre principal manifestement irrecevable.
4. Il en résulte que la demande de Mme B peut être rejetée en application de l'article R. 222-1, 4° du code de justice administrative comme manifestement irrecevable.
O R D O N N E:
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2022.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 22137582
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