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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 01-40.161

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-40.161

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en 1971 en qualité d'ouvrier par la biscuiterie société Rouger; que par avenant au contrat de travail en date du 19 novembre 1985, il a été prévu que son salaire devait évoluer de façon à être toujours égal au barème minimal de la Convention collective des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries coefficient 150 plus 15 % ; qu'estimant que cet accord n'était plus respecté depuis une modification de la Convention collective, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (Coutances, 7 novembre 2000) d'avoir fait droit à la demande du salarié pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 2000, alors, selon le moyen : 1 / que l'avenant au contrat de travail de M. X... en date du 19 novembre 1985 prévoyait que le salaire de M. X... devait évoluer "de façon à être toujours égal au barème minimal de la convention collective coefficient 150 plus 15 %" de sorte qu'en décidant de substituer le montant de la ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée (correspondant au coefficient 150) de la Convention collective nationale des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries, comprenant les primes et gratifications, au salaire minimum conventionnel hors primes, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 63 de la Convention collective nationale de travail des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries, ainsi que l'avenant n 6 du 15 juillet 1998 étendu par arrêté du 13 octobre 1998, ensemble les dispositions de l'article 1134 du Code civil ; 2 / qu'en tout cas, en s'abstenant de répondre au moyen tiré de la caducité de l'avenant en date du 19 novembre 1985, découlant de la disparition du salaire minimum conventionnel hors primes auquel il renvoyait, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à conclusions, violant, de ce fait, les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / qu'en s'abstenant de rechercher si la ressource mensuelle brute garantie n'était pas différente, dans les éléments de rémunération la composant, du salaire minimum conventionnel garanti applicable jusqu'au 30 juin 1993, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions des articles 63 de la Convention collective nationale de travail des biscotteries, biscuiteries, chocolateries et confiseries, l'avenant n 6 du 15 juillet 1998 étendu par arrêté du 13 octobre 1998, ensemble de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord; qu'il en résulte que si à l'occasion de l'intervention d'un nouvel accord collectif, un employeur supprime unilatéralement un avantage consistant en un minimum garanti, intégré dans le contrat, il appartient, en l'absence de nouvel accord contractuel, au juge saisi par le salarié de se prononcer; que le conseil de prud'hommes, qui, constatant que la Convention collective précisait que les salaires minima étaient "remplacés" par une ressource brute mensuelle jusqu'au 1er juillet 1998, puis par une ressource brute mensuelle garantie hiérarchisée au-delà de cette date et qu'aucun nouvel accord n'avait été conclu entre les parties, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sylvain Rouger aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sylvain Rouger à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille deux.

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