Cour de cassation, 05 février 1991. 89-12.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.221
Date de décision :
5 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi n° X 89-12.221, formé par M. Jacques X..., demeurant à Malibu-Village (Pyrénées-Orientales),
Sur le pourvoi n° Y 89-12.222, formé par M. Jacques X..., gérant de la société à responsabilité limitée "La Paillote", dont le siège social est à Malibu-Village (Pyrénées-Orientales) Canet-Plage, lui-même domicilié Malibu-Village à Canet-Plage (Pyrénées-Orientales),
Sur le pourvoi n° Z 89-12.223, formé par M. Jacques X..., gérant de la société à responsabilité limitée Plage et Soleil Camping Mar Estang route de Saint-Cyprien à Canet-en-Roussillon (Pyrénées-Orientales),
Sur le pourvoi n° A 89-12.224, formé par M. Jacques X..., gérant de la société civile immobilière "Canet Beach Club", dont le siège social est Malibu-Village (Pyrénées-Orientales), Canet-Plage, lui-même domicilié Malibu-Village (Pyrénées-Orientales) Canet-Plage,
en cassation de deux ordonnances rendues le 26 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'il estimait lui faire grief ;
Le demandeur invoque à l'appui de chacun de ses pourvois, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 décembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président ; Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur ; M. Hatoux, conseiller ; M. Raynaud, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X... et des sociétés la Paillotte, Plage et Soleil, et Canet Beach Club de Me Foussard, avocat du directeur général des impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n°s X/89-12.221, Y/89-12.222, Z/89-12.223 et A/89-12.224 en raison de leur connexité ;
Attendu que, par deux ordonnances du 26 octobre 1987, le président du tribunal de grande instance de Perpignan a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents au domicile de M. et Mme X... et dans les locaux de la société à responsabilité limitée Plage et Soleil ainsi que dans tous autres locaux occupés en commun ou indépendamment par les autres sociétés animées
directement ou indirectement par M. X..., le tout constituant un seul ensemble immobilier, dans tout véhicule et dans tout coffre bancaire appartenant à ces personnes physiques et morales ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, applicable en la cause ;
Attendu que le juge, qui autorise en vertu de ce texte une visite
et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration est tenue de lui fournir, que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ;
Attendu que pour autoriser les visites et saisies litigieuses, les deux ordonnances retiennent chacune, "vu la vérification concrète des informations présentées le 26 octobre 1987 par l'administration fiscale", que les informations fournies laissent présumer que la société à responsabilité limitée Plage et Soleil représentée par son gérant M. X... se livrerait à des dissimulations de recettes et à des minorations de bénéfices : en ne comptabilisant pas le montant réel des loyers des contrats de location-gérance des commerces divers implantés sur le site du camping, en établissant des factures ne correspondant pas aux encaissements réellement perçus des tours opérateurs étrangers notamment anglais, en ne comptabilisant qu'une partie des recettes provenant de la location d'emplacements de camping notamment celles perçues en espèces ; ces faits constituant des présomptions que la société à responsabilité limitée Plage et Soleil, et toute société, entreprise ou activité dirigée ou exercée directement ou indirectement par M. X... Jacques, se soustraient à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu ou sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des prestations de services sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures, et en passant ou en faisant
passer sciemment des écritures inexactes dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts (articles 54 et 286-3°) ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans se référer, en les analysant fût-ce succinctement, aux éléments d'information fournis par l'administration dont il tirait les faits fondant son appréciation, le président du tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, les deux ordonnances rendues le 26 octobre 1987 par le président du tribunal de grande instance de Perpignan à l'encontre de Jacques X... et des sociétés à responsabilité limitée La Paillotte, Plage et Soleil et la société civile immobilière Le Canet Beach Club la première en ce qu'elle a autorisé la visite au domicile de M. et Mme X..., la seconde ayant autorisé la visite des locaux professionnels de la société à responsabilité limitée Plage et Soleil ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne le directeur général des impôts envers M. X... et les sociétés la Paillotte, Plage et Soleil et Canet Beach Club, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Perpignan, en marge ou à la suite des deux ordonnances annulées ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale,
financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq février mil neuf cent quatre vingt onze.
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