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Cour de cassation, 11 juillet 2002. 01-20.685

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-20.685

Date de décision :

11 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche : Vu l'article R.142-19 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon ce texte, que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé quinze jours au moins avant la date de l'audience ; qu'en cas de retour au secrétariat du tribunal de la lettre recommandée qui n'a pu être remise à son destinataire ou son mandataire, le président ordonne soit une nouvelle convocation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception lorsqu'il apparaît que la première lettre recommandée n'a pas été réclamée par son destinataire, soit une nouvelle convocation par acte d'huissier de justice lorsqu'il apparaît que le destinataire n'habite pas à l'adresse indiquée ou que le destinataire n'a pas retiré la deuxième convocation ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à Mme X..., masseur-kinésithérapeute, le remboursement de prestations correspondant à des actes dont elle estimait la cotation erronée ; que rejetant le recours de l'intéressée, le jugement attaqué se borne à indiquer que celle-ci est non comparante ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni les énonciations de la décision attaquée, ni les pièces de la procédure ne permettent de vérifier les conditions dans lesquelles Mme X... a été convoquée, le Tribunal n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ; Condamne la CPAM des Hauts-de-Seine aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM des Hauts-de-Seine ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.

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