Cour de cassation, 19 décembre 1991. 89-41.888
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.888
Date de décision :
19 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Sylvain Y... demeurant à Cozes (Charente-Maritime) "le Banchereau", Epargnes,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Saujon (Charente-Maritime), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Bèque, conseillers, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 février 1989), M. Y... a été engagé par M. X..., coiffeur, en qualité de pré-apprenti en septembre 1982 ; qu'il est devenu apprenti en septembre 1984 puis a bénéficié, à compter du 1er septembre 1987, d'un contrat de qualification de deux ans ; qu'ayant été victime d'un accident de la circulation le 2 juin 1988, il a dû interrompre son travail jusqu'au 27 juin ; qu'il a repris le travail le 28 juin mais a bénéficié, le lendemain, d'un nouvel arrêt de travail de 10 jours ; qu'ayant rejoint son poste le 9 juillet, il est parti aussitôt en congé payé jusqu'à fin juillet puis a repris ses fonctions du 2 au 13 août ; que lui ont été ensuite prescrits par son médecin traitant un nouvel arrêt de travail et des prolongations de repos jusqu'au 5 octobre ; qu'il s'est, toutefois, présenté, le 1er octobre pour reprendre son service, en se prévalant d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de La Rochelle constatant qu'il pouvait reprendre le travail le 1er octobre ; que l'employeur, qui n'avait pas été avisé de cette décision et qui désirait obtenir l'avis du médecin du travail dès lors que le médecin traitant avait prescrit un arrêt de travail jusqu'au 5 octobre, s'est opposé à la reprise du travail ; que, le 4 octobre, le médecin traitant a délivré à M. Y... un nouvel arrêt de travail jusqu'au 8 octobre et lui a ensuite accordé deux prolongations de repos jusqu'au 20 octobre ; que, le 10 octobre 1988, M. Y... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande tendant à faire constater la résiliation du contrat aux torts de l'employeur ; que, par ordonnance du 20 octobre, la formation de référé a renvoyé
les parties à l'audience
de jugement du 24 novembre 1988 ; que, devant le bureau de jugement, M. Y... a demandé au conseil de prud'hommes de constater la résiliation du contrat de qualification aux torts de M. X... et de condamner ce dernier à lui verser diverses sommes, à titre notamment de dommages-intérêts ; que, par jugement du 8 décembre 1988, le contrat a été déclaré résilié à l'initiative de M. Y... et celui-ci a été débouté de toutes ses demandes ; Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé cette décision aux motifs que l'employeur n'avait commis aucune faute susceptible de mettre à sa charge une résiliation du contrat et qu'il aurait donc appartenu au salarié de se représenter au travail après les prolongations de repos obtenues en octobre, alors, selon le premier moyen, que le contrat de qualification avait été suspendu par la formation de référé, qui, après avoir énoncé, dans les motifs de son ordonnance du 20 octobre 1988, "que M. X... serait d'accord pour la suspension du contrat jusqu'au prononcé du jugement et ceci sans indemnité" et "que M. Y..., compte tenu des circonstances, demande de ne plus se présenter à son travail, tant que le bureau de jugement n'aura pas statué sur cette demande de résiliation", a rendu la décision suivante :
"Dit que la période d'instruction sera suspensive de paiement de salaires à l'encontre de M. Y... ; renvoie les parties à l'audience de jugement de la section commerce du 24 novembre 1988" ; qu'ainsi, en retenant le fait que le salarié n'avait pas repris le travail après les arrêts de travail qui lui avaient été prescrits en octobre, la cour d'appel a dénaturé l'ordonnance de référé du 20 octobre 1988 ; et alors, selon le second moyen, que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de La Rochelle du 16 septembre 1988 qui invitait M. Y... à reprendre son travail le 1er octobre 1988 s'imposait à l'employeur ; qu'en dégageant la responsabilité de ce dernier quant à l'imputabilité de la rupture des relations contractuelles, alors qu'il était constant que ledit employeur s'était alors opposé à la reprise du travail de son salarié, la cour d'appel a violé la décision précitée de la caisse primaire d'assurance maladie ; Mais attendu que la cour d'appel a pu retenir qu'en présence d'un certificat du médecin traitant prévoyant un arrêt de travail jusqu'au 5 octobre, l'employeur était fondé, en raison des multiples arrêts de travail de M. Y..., à n'autoriser la reprise du travail par ce dernier avant cette date qu'après avoir obtenu l'avis du médecin du travail ; qu'elle en a justement déduit que M. X... n'avait, en s'opposant à une reprise du travail dès le 1er octobre, commis aucune faute susceptible de mettre à sa charge une résiliation du contrat qu'il n'avait jamais décidée ;
que, par ce seul motif, la décision se trouve justifiée ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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