Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MAI 2023
N° RG 21/00769 - N° Portalis DBV3-V-B7F-ULU3
AFFAIRE :
[P] [P]
C/
S.A.R.L. METIERS DES SERVICES DE SECURITE (M2S)
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS CGEA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : 19/00297
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Tiphaine SELTENE de
la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS
Me Mathieu FATREZ de
la SELARL RSDA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [P]
né le 04 Septembre 1955 à COTE D'IVOIRE
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représenté par : Me Tiphaine SELTENE de la SELARL SELARL LEJARD ZAÏRE SELTENE AVOCATS, plaidant/constitué avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003207 du 07/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
S.A.R.L. METIERS DES SERVICES DE SECURITE (M2S)
N° SIRET : 489 272 799 00045
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par : Me Mathieu FATREZ de la SELARL RSDA, plaidant/constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0572
Non comparant
INTIMEE
****************
Association CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS CGEA
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
S.A.R.L. [H] prise en la personne de Me [B] [H]
[Adresse 3]
[Localité 7]
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président,,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] a été engagé, par contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 7 janvier 2017, en qualité d'agent cynophile, par la société Métiers des services de sécurité (M2S), qui exerce une activité de prévention, de sécurité, de gardiennage et de surveillance, qui employait plus de dix salariés et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Convoqué le 14 mars 2018, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 mars suivant, M.[P] a été licencié par lettre datée du 28 mars 2018 énonçant une faute grave.
M. [P] a saisi, le 3 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency, aux fins d'entendre prononcer la nullité de son licenciement et condamner la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 28 janvier 2021, notifié le 11 février 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [P] est fondé sur un motif réel et sérieux, constitutif d'une faute grave,
Déboute M. [P] de l'intégralité de ses demandes.
Déboute la société des Métiers des services de sécurité (M2S) de sa demande reconventionnelle,
Met les dépens à la charge de M. [P].
Le 1er mars 2021, M. [P] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, qui lui a été accordée par décision du 7 juillet 2021, et le 8 mars 2021, il a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par jugements en date des 10 juin et 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a successivement prononcé le redressement judiciaire puis la liquidation judiciaire de la société Métiers des services de sécurité, cette dernière décision désignant la Selarl [H], prise en la personne de Maître [H] en qualité de liquidateur.
Par ordonnance rendue le 15 février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 mars 2023.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 20 septembre 2022, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et l'a débouté de ses demandes, en conséquence :
A titre principal :
Juger son licenciement nul et de nul effet,
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société M2S aux sommes suivantes :
- Un mois de préavis : 1 850 euros et congés payés afférents : 185 euros,
- Indemnité de licenciement : 432,50 euros,
- Rappel de salaire sur mise à pied du 14 mars 2018 au 28 mars 2018 : 925 euros et congés payés afférents : 92,50 euros,
- Dommages et intérêts sanctionnant la nullité du licenciement discriminatoire : 15 000 euros,
- Dommages et intérêts pour déloyauté de la société : 10 000 euros,
A titre subsidiaire :
Juger son licenciement non fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société M2S aux sommes suivantes :
- Un mois de préavis : 1 850 euros et congés payés afférents : 185 euros,
- Indemnité de licenciement : 432,50 euros,
- Rappel de salaire sur mise à pied du 14 mars 2018 au 28 mars 2018 : 925 euros et congés payés afférents : 92,50 euros,
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 000 euros,
- Dommages et intérêts pour déloyauté de la société : 10 000 euros,
Dans tous les cas :
Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société M2S à la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonner que la décision à intervenir sera opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans la limite des plafonds légaux,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les faits d'exécution de la décision à intervenir.
' Selon ses dernières conclusions, remises au greffe le 3 septembre 2021, la société Métiers des services de sécurité, alors in bonis, demandait à la cour de :
A titre principal,
Constater la prescription de l'action de M. [P] en contestation de la rupture du contrat de travail ;
La déclarer en conséquence irrecevable ;
Subsidiairement,
Dire et juger que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [P] à verser à la société Métiers des services de sécurité la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
' Par actes d'huissier en date des 23 et 27 septembre 2022, M. [P] a respectivement fait délivrer à la Selarl [H], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Métiers des services de sécurité, et à l'Unedic délégation AGS, une assignation en intervention forcée à laquelle étaient joints le jugement du conseil des prud'hommes, la déclaration d'appel, ses conclusions d'appel et le calendrier de procédure.
Ni la Selarl [H], ès qualités de mandataire liquidateur, ni l'Unedic délégation AGS n'ont constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir :
Au visa des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement, lesquelles énoncent que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit pas 12 mois à compter de la notification de la rupture, la société intimée soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action pour avoir été formée hors délai.
M. [P] objecte ne pas encourir la prescription dans la mesure où il a saisi initialement, dans le délai prescrit, le conseil de prud'hommes de Bobigny, ce qui a interrompu la prescription.
Selon l'article 2241 du code de procédure civile, la demande en justice, même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l'espèce, M. [P] justifie avoir saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny du litige l'opposant à la société Métiers des services de sécurité dans le délai de 12 mois suivant le licenciement et d'avoir été convoqué par le greffe de cette juridiction, le 6 juillet 2018, à l'audience du bureau de conciliation et d'orientation du 24 octobre 2018.
La société Métiers des services de sécurité , qui invoque la fin de non recevoir, n'allègue ni ne justifie a fortiori que cette interruption serait non avenue par application des dispositions de l'article 2243 du même code.
La fin de non recevoir sera rejetée.
Sur le licenciement
Convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 mars 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au jeudi 22 mars suivant, M. [P] a été licencié par lettre datée du 28 mars 2018, qui fixe les limites du litige, ainsi libellée:
« Monsieur, [...]
Vous avez été informé [...] lors de votre entretien du 22 mars 2018 [...] auquel vous vous êtes présenté.
Après mûre réflexion, nous avons décidé de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave, motivé par les faits suivants :
Absences injustifiées, sans nous avoir fourni à ce jour, le moindre justificatif.
Vous êtes donc en « Abandon de poste » depuis le 2 mars 2018.
A ce titre, nous vous avons réclamé à maintes reprises de justifier vos absences dans les plus brefs délais.
Nous tenons à vous rappeler que le lien de subordination inhérent au contrat de travail implique que l'absence d'un salarié ne soit légitime que lorsque l'employeur en a été préalablement averti, et l'ait autorisé. Conséquemment, toute absence imprévue qui n'est pas a posteriori justifiée par un motif valable ou un justificatif, constitue un comportement fautif l'exposant à une sanction disciplinaire.
['] toute absence non autorisée doit être justifiée et l'employeur doit recevoir ces justificatifs dans les 48 heures, sauf cas de force majeure.
Etant dans la plus totale expectative de votre éventuel retour, nous avons été contraints, au pied levé, de vous suppléer dans votre fonction et de modifier par voie de conséquence les plannings du personnel. En effet, nous ne pouvons pourvoir à votre remplacement de manière optimale si nous ne sommes pas informés de votre absence.
Vous n'êtes pas sans savoir que la forte désorganisation que vous avez volontairement provoqué, a nui à la dynamique de notre équipe de travail. En effet, dans une entreprise de services comme la nôtre, l'absence d'un salarié engendre de grosses difficultés dans la gestion et contraint vos collègues à assumer des situations difficiles et physiquement éprouvantes.
Par ailleurs, en qualité d'entreprise de sécurité et de prévention, nous ne pouvons accepter aucun écart en matière de vigilance. Cette désorganisation de notre équipe de travail que vous avez engendrée a nui à notre clientèle et altéré notre image de marque. Il est incontestable que toute absence sur le site pourrait mettre en péril la sécurité des biens et des personnes que nous sommes pourtant contractuellement engagés à surveiller.
Lors de l'entretien préalable en date du 22 mars 2018, vous n'avez pas pu fournir de justification nous permettant de modifier notre point de vue quant aux faits qui vous sont reprochés.
C'est pourquoi, après étude circonstanciée des causes qui ont motivé la présente procédure, nous ne pouvons qu'en arriver à la conclusion que les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d'une faute grave ['] et rendent impossible votre maintien au sein de la société.
Malgré ce contexte, vous n'avez pas jugé utile de nous apporter une réponse, au terme duquel nous vous mettions en demeure de justifier vos absences.
Par conséquent, l'ensemble de ces faits démontre que vous n'avez rigoureusement aucun respect pour notre entreprise, les règles qui la régissent, et les hommes qui y sont employés. Les événements décrits ci-dessous rendent donc impossible votre maintien au sein de notre équipe. Nous nous voyons par conséquent dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise et vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture [...] '
Par courrier RAR n° 1A 087 244 4800 9, en date du 16 avril 2018, M. [P] a contesté son licenciement dans les termes suivants :
« Le 2 mars 2018, j'ai été victime d'un malaise. J'ai été pris en charge par les pompiers qui m'ont conduit à l'hôpital. Mons hospitalisation s'est prolongée jusqu'au 16 mars 2018, puis un arrêt de travail a été délivré par mon médecin traitant jusqu'au 21 mars 2018.
Je vis seul, néanmoins dès le 2 mars, ne pouvant me déplacer, je vous ai téléphoné pour vous informer de mon hospitalisation et vous ai remis le 16 mars des documents relatifs à celle-ci, ainsi que l'arrêt de travail délivré par mon médecin traitant pour la période du 16 au 21 mars 2018.
Le 22 mars 2018, jour de ma reprise du travail, je me suis présenté au rendez-vous fixé par vos soins.
À l'issue de l'entretien préalable, vous m'avez demandé de quitter l'entreprise dans l'attente de votre décision à mon égard.
Je n'ai jamais été en abandon de poste et vous ai informé dans les délais de mes absences pour maladie et remis les justificatifs relatifs à cette période. En conséquence, je vous demande de prendre en considération ces éléments [...] ».
L'employeur a répliqué, par lettre du 2 mai 2018, de la parfaite conformité de la procédure de licenciement suivie au regard des dispositions légales et de la convention collective, et ne jamais avoir reçu de justificatifs de cette hospitalisation qui auraient dû lui parvenir, conformément aux dispositions de l'article 7.02 de la convention collective applicable, 'en cas de force majeure empêchant le salarié de prévenir son employeur, dans le délai de deux jours francs, le cachet de la poste faisant foi', et ne pas avoir reçu non plus l'avis d'arrêt de travail du 16 au 21 mars. Il concluait son courrier en informant le salarié maintenir sa décision.
Sur la cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Le licenciement repose donc sur une absence injustifiée du salarié depuis le 2 mars 2018 et l'absence de communication de justificatif nonobstant mise en demeure notifiée au salarié caractérisant, selon l'employeur, un abandon de poste.
M. [P] qui produit un planning soutient en premier lieu qu'il n'était censé travailler qu'à partir du 3 mars de sorte qu'en toute hypothèse, son absence injustifiée ne pouvait débuter avant cette dernière date, ce point n'étant pas utilement contredit par la société.
L'absence du salarié du 3 au 15 mars 2018 est constante.
M. [P] qui expose avoir fait un malaise le 2 mars 2018 sur la voie publique ayant nécessité son transport à l'hôpital et son hospitalisation, ce dont il affirme avoir avisé téléphoniquement son employeur dès le 2 mars au soir, confirmé par un nouvel appel le lendemain, verse aux débats :
- Le compte-rendu des urgences, le bulletin de situation (pièces n°10 et 11 de l'appelant) et diverses pièces médicales qui établissent qu'il a été effectivement transporté par le SMUR de [Localité 10] au service des urgences de l'hôpital [14] d' [Localité 12]-[Localité 13], le 2 mars 2018 à 18H12, pour une insuffisance cardiaque globale, chez un patient présentant des antécédents cardiaques (pose de défibrillateur en 2015 suite à arrêt cardiaque et pose de stent en 2016), avoir bénéficié d'une consultation spécialisée le même jour à 22H32, le compte-rendu concluant en une 'décompensation cardiaque globale sur CMD en dysfonction VE sévère [...] à hospitaliser en cardio pour cure [...]' puis de son hospitalisation qui s'est poursuivie jusqu'au 16 mars 2018,
- l'avis de prolongation de son arrêt maladie du 16 au 21 avril 2018,
- le relevé de son journal d'appels duquel il ressort qu'il a téléphoné le 2 mars 2018 à 23H04 pendant 1 minute 39, et le 3 mars à 9H28 pendant 49 secondes au numéro [XXXXXXXX01], dont les 6 premiers chiffres correspondent au numéro de téléphone de l'entreprise figurant sur son site internet ([XXXXXXXX02]), le salarié affirmant sans être contredit par la société intimée que le numéro appelé correspondait au numéro d'un poste interne.
Il doit être relevé que dans sa correspondance du 2 mai 2018, l'employeur n'a présenté aucune observation sur le fait que le salarié indiquait l'avoir prévenu par téléphone de son hospitalisation et que dans ses conclusions de première instance, l'employeur qui affirmait avoir tenté de joindre au téléphone M. [P] le 3 mars, ne le mettait pas en demeure de justifier de son absencen mais lui notifiait le 13 mars un avertissement pour ne pas avoir accompli les 15,16 et 17 janvier 2018 sa mission.
En l'état de ces éléments et au bénéfice du doute, il sera jugé que le salarié avait bien prévenu l'employeur de son absence en raison de son hospitalisation les 2 et 3 mars.
M. [P] qui précise n'avoir pu présenter le bulletin d'hospitalisation que l'établissement ne lui a transmis qu'au mois de mai, affirme en revanche avoir remis à l'employeur lors de l'entretien préalable du 22 mars l'exemplaire de l'arrêt de travail de prolongation du 16 au 21 mars lui revenant.
Si la lettre de licenciement fait état d'une vaine mise en demeure notifiée au salarié afin qu'il justifie de son absence, aucun élément n'est justifié en ce sens. Par suite, dans ces circonstances avérées d'hospitalisation dont il avait été prévenu, l'employeur qui n'a pas mis en demeure le salarié de justifier de son absence ne caractérise pas l'abandon de poste reproché.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, et alors que le salarié soulignait dès le mois d'avril sa situation personnelle et vivre seul, il sera jugé que le seul fait de ne pas avoir justifié de son hospitalisation conformément aux stipulations conventionnelles, sans avoir été mis en demeure d'en justifier, prive le licenciement de caractère sérieux, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il l'a jugé comme reposant sur une faute grave.
Le licenciement sera jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la nullité du licenciement :
M. [P] sollicite le prononcé de la nullité de son licenciement au motif que le licenciement prononcé est en lien avec les problèmes de santé qu'il a rencontrés dans les jours précédents l'engagement de la procédure de licenciement.
La société conclut au rejet de cette demande, considère que le caractère prétendument discriminatoire du licenciement ne saurait reposer sur les seules allégations du salarié, et objecte qu'elle ignorait les problèmes de santé de ce dernier, la sanction prononcée étant sans lien avec son état de santé.
En application de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison notamment de ses activités syndicales ou de son état de santé ou de son handicap.
L'article L. 1132-4 précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul et l'article L. 1134-1 que lorsque survient un litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination et qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Les éléments qui précèdent, à savoir la précipitation avec laquelle la procédure disciplinaire a été initiée alors que le salarié était hospitalisé, ce dont l'employeur avait été avisé téléphoniquement, sans avoir notifié au préalable à l'intéressé une quelconque mise en demeure de justifier son absence, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé du salarié. Faute pour l'employeur de justifier objectivement sa décision d'initier le licenciement, puis de prononcer celui-ci par des motifs étrangers à toute discrimination, le licenciement sera jugé discriminatoire.
Par voie de conséquence, la demande du salarié tendant à voir prononcer sa nullité sera accueillie.
Sur l'indemnisation du licenciement nul :
Au jour de la rupture, M. [P] âgé de 62 ans bénéficiait d'une ancienneté d'un an et deux mois au sein de la société Métiers des services de sécurité. Il percevait un salaire mensuel brut de 1 850 euros.
En premier lieu, M. [P] est fondé à solliciter un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, soit au regard de son bulletin de paye la somme de 925 euros bruts outre 95 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, il a droit, d'une part, aux indemnités de rupture et, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Le salarié peut prétendre, en premier lieu, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l'article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la période du délai-congé. Tenant son ancienneté et la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé durant le délai congé, M. [P] est fondé à solliciter l'allocation de la somme de 1 850 euros bruts correspondant à un mois de salaire, outre 185 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le salarié peut prétendre, en deuxième lieu, au paiement d'une indemnité de licenciement, calculée selon les modalités légales. Compte tenu de sa rémunération et de son ancienneté, qui, pour le calcul des droits, s'apprécie à la date d'expiration normale du délai congé, il lui sera alloué à ce titre la somme de 432,50 euros.
Enfin, M. [P] peut prétendre à des dommages et intérêts au titre de son licenciement illicite, comme indiqué ci-dessus. Au regard de son ancienneté dans l'entreprise, et de son âge, et en l'absence d'autres éléments produits par la salariée à l'appui de sa demande indemnitaire, le préjudice résultant du licenciement nul doit être arrêté à la somme de 11 200 euros bruts.
IV - Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa réclamation, M. [P] reproche à l'employeur de lui avoir notifié le 13 mars 2018, alors qu'il était prétendument en absence injustifiée depuis une dizaine de jours, un avertissement injustifié pour des faits remontant à près de deux mois auparavant, dont la société avait eu connaissance immédiatement.
M. [P] communique une lettre datée du 28 mars 2018, qu'il indique avoir adressée à l'employeur, par laquelle il conteste les griefs formulés en indiquant justifier par la communication d'un relevé de badgeage le caractère non avéré des manquements reprochés.
L'employeur réfute les allégations du salarié selon lesquelles il aurait cherché à « monter un dossier » contre ce dernier, soutient que le salarié se trouve à l'origine de la situation qu'il dénonce et relève qu'aucune demande indemnitaire ne serait formulée de ce chef.
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. La charge de la preuve incombe en la matière au requérant.
L'avertissement notifié le 13 mars 2018 vise la non réalisation de la prestation de travail à savoir le fait qu'après lecture de l'historique des rondes badgées, il serait apparu que le salarié n'avait pas réalisé 4 rondes obligatoires en date des 15, 16 et 17 janvier 2018.
M. [P] communique un relevé de badgeage sur la période du 16 au 18 janvier 2018, qu'il présente comme étant le sien, faisant état de divers passages durant les nuits aux niveaux du 'hall bat C2" et 'hall bat C1", 'appel asc. terrasse', 'accès ssol -2", 'ssol bat A', 'radio porte auto', document sur lequel l'employeur ne présente aucune observation.
Au bénéfice du doute qui profite au salarié, il sera retenu que le salarié critique utilement la sanction ainsi prononcée à quelques jours du terme du délai de prescription énoncé par l'article L. 1331 du code du travail sans que l'employeur présente une quelconque explication sur le délai pris pour notifier cet avertissement, dont il convient de noter qu'il est daté de la veille de la convocation du salarié à l'entretien préalable au licenciement.
L'avertissement n'étant pas justifié, en considération de la chronologie des faits et de la date à laquelle cette sanction a été prononcée, à une période où l'employeur avait connaissance de l'hospitalisation de son collaborateur et la veille de sa convocation à l'entretien préalable, la réclamation du salarié sera accueillie de ce chef et il lui sera alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sous réserve de l'interruption légale des intérêts légaux au jour de l'ouverture de la procédure collective, soit en l'espèce au 10 juin 2022, il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil prévoyant que les créances de nature salariale portent intérêts au taux légal, à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances échues à cette date et les créances à caractère indemnitaire produisant intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
La capitalisation est de droit lorsqu'elle est demandée en justice.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Rejette la fin de non recevoir tiré de la prescription de l'action en contestation du licenciement,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Vu les dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail,
Prononce la nullité du licenciement,
Fixe ainsi que suit la créance de M. [P] au passif de la société Métiers des services de sécurité :
- 925 euros bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, outre 95 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 850 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 185 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 432,50 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 11 200 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dès lors qu'ils seraient dus pour une année, sous réserve toutefois des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, en vertu desquelles le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement,
Déclare la présente décision opposable à l' Unedic délégation AGS - CGEA de Rouen,
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective, étant précisé que les frais d'exécution, dont le sort est réglé par le code des procédures civiles d'exécution, n'entrent pas dans les dépens qui sont définis par l'article 695 du code de procédure civile.
- Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayantété préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-Signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président, et par Madame Isabelle FIORE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,