Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 JUIN 2024
N° RG 22/03140 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFXY
AFFAIRE :
S.A.S. ÉTABLISSEMENT BOISSAY
C/
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2022 par le juge de l'expropriation de CHARTRES
RG n° : 21/00002
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me François CARE,
Me Stéphanie ARENA,
Mme [C] [L] (Commissaire du Gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ÉTABLISSEMENT BOISSAY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me François CARE de la SCP CARE PETITJEAN PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000039
APPELANTE
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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU PAYS DE [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me France CHARBONNEL de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2009
INTIMÉE
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par [C] [L], direction départementale des finances publiques.
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Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président, chargé du rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE
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La Communauté d'agglomération du pays de [Localité 1] procède à l'expropriation de trois parcelles cadastrées ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], d'une contenance de 44 386 m², situées à [Localité 7] (Eure-et-Loir), lieudit [Adresse 8], appartenant à la société Etablissement Boissay. La déclaration d'utilité publique est datée du 2 avril 2021 et l'ordonnance d'expropriation a été rendue le 12 octobre 2021.
Saisi par la Communauté d'agglomération du pays de [Localité 1] selon requête parvenue au greffe le 31 mai 2021, le juge de l'expropriation de Chartres a par jugement en date du 28 mars 2022 fixé l'indemnité d'éviction due à la société Etablissement Boissay à 310 702 euros au titre de l'indemnité principale, sur la base de 7 euros le m², à 32 070,20 euros au titre de l'indemnité de remploi, et a rejeté la demande de la Communauté d'agglomération du pays de [Localité 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ; l'intéressée a été condamnée aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'expropriation arelevé que la date de référence devait être fixée au 22 septembre 2008, et que s'agissant des termes de comparaison, il y avait lieu de prendre en compte des ventes de terrains non viabilisés situés en zone à urbaniser, ainsi que des ventes survenues dans la [Adresse 8].
Par déclaration en date du 4 mai 2022, la société Etablissement Boissay a relevé appel de ce jugement.
En son mémoire parvenu au greffe le 4 août 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 25 août 2022 dont le commissaire du gouvernement et la Communauté d'agglomération du pays de [Localité 1] ont accusé réception respectivement les 26 et 28 août 2022, qui sera suivi d'un autre mémoire déposé au greffe le 26 avril 2024 et notifié par le greffe selon lettre recommandée avec avis de réception du 29 avril 2024, la société Etablissement Boissay expose :
- qu'il s'agit d'un terrain plat, de forme régulière et d'un seul tenant, constitué de terres limoneuses d'excellente qualité agronomique, et en outre facile d'accès pour les engins agricoles, bien desservi ;
- que sa localisation est attractive pour des activités industrielles ;
- que ce terrain est de longue date voué à l'urbanisation et est viabilisé, devant en conséquence être qualifié de terrain à bâtir ; que même à supposer qu'il ne soit pas constructible, il entre dans la catégorie des biens intermédiaires ;
- que les références qui ont été produites par la communauté d'agglomération du pays de [Localité 1] sont uniquement des terrains à strict usage agricole et ne peuvent donc être retenues ;
- que les références produites par le commissaire du gouvernement ne se situent pas dans le secteur considéré, et portent sur des transactions concernant des biens enclavés, non situés en bordure du réseau routier ;
- qu'en 2009 des ventes sont survenues pour un prix de 11,46 euros HT le m² ;
- que des terrains à bâtir ont été cédés pour 14,91 ou 15 euros/m², ou même 18 voire nettement plus ;
- que le prix total moyen est de 106,418 euros/m² ;
- que la somme de 50 euros par m² est due.
La société Etablissement Boissay demande en conséquence à la Cour de fixer le montant de l'indemnité d'éviction lui revenant à 2 219 300 euros, l'indemnité de remploi à 224 180 euros, et de condamner la Communauté d'agglomération du pays de [Localité 1] à lui régler la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Dans son mémoire parvenu au greffe le 27 octobre 2022, qui a été notifié en une lettre recommandée du 28 octobre 2022 dont la société Etablissement Boissay et le commissaire du gouvernement ont accusé réception le 2 novembre 2022, qui sera suivi d'un autre mémoire déposé au greffe le 29 avril 2024 et notifié par une lettre recommandée avec avis de réception du même jour, la communauté d'agglomération du pays de [Localité 1] réplique :
- que la société Etablissement Boissay ne demande pas l'infirmation du jugement dans son mémoire initial, alors qu'il n'est pas possible de former des demandes nouvelles dans un mémoire ultérieur ;
- que son second mémoire est irrecevable pour avoir été déposé hors délai car elle-même avait formé un appel incident ;
- que la qualification de terrain à bâtir au sens de l'article L 322-3 du code de l'expropriation ne saurait être retenue, car la parcelle dont s'agit est située dans une zone non constructible du plan local d'urbanisme ; qu'en outre il serait nécessaire qu'elle se trouve dans un secteur où les possibilités de construction ne sont pas très limitées ; qu'il n'existe pas de voie d'accès ni de réseau d'eau potable, d'électricité et d'assainissement ;
- que contrairement à ce qu'a estimé le juge de l'expropriation, il ne s'agit pas d'un terrain en situation privilégiée, la présence d'une agglomération à faible distance étant insuffisante alors que le bien n'est pas situé dans un périmètre urbanisé ; qu'il n'existe aucune pression foncière ;
- que les références produites par l'appelante sont trop anciennes et ne portent pas sur des terrains agricoles, mais sur des terrains à bâtir et/ou aménagés ou viabilisés ;
- que d'autres références versées aux débats sont en partie postérieures à l'ordonnance d'expropriation ou relatives à des biens éloignés de celui dont s'agit ;
- que la valeur retenue par le premier juge, soit 7 euros/m², est excessive ; qu'elle produit des références plus adaptées.
La Communauté d'agglomération du pays de [Localité 1] demande en conséquence à la Cour de :
- confirmer le jugement faute par l'appelante d'en solliciter l'infirmation ;
- déclarer irrecevables les secondes conclusions d'appel de la partie adverse ;
- subsidiairement, infirmer ledit jugement sur le montant des indemnités revenant à la société Etablissement Boissay, et fixer l'indemnité principale à 155 351 euros et l'indemnité de remploi à 16 535,10 euros ;
- condamner la société Etablissement Boissay au paiement de la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens d'appel.
Le 28 novembre 2022, le commissaire du gouvernement a déposé un mémoire qui a été notifié en une lettre recommandée du 18 août 2023 par le greffe, reçue par les parties adverses le 21 août 2023, dans lequel il indique :
- que la qualification de terrain à bâtir doit être écartée, en ce qu'il se trouve dans une zone dont
le caractère constructible est subordonné à une modification ou une révision du plan local d'urbanisme ; que de plus, un terrain à bâtir doit être desservi par une voie d'accès et par des réseaux situés à proximité immédiate, adaptés et de dimensions et capacités suffisantes au regard de l'ensemble de la zone, qui ne soient pas situés à plus de 50 m ;
- que tel n'est pas le cas des parcelles cadastrées ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] ;
- qu'il y a lieu d'écarter les références produites par la partie expropriante qui portent sur des terres situées en zone A du règlement d'urbanisme et qui ne prennent nullement en compte la situation privilégiée de cette parcelle ;
- que les références produites par la société Etablissement Boissay, dont certaines sont anciennes ou inadaptées, sont également à écarter ;
- qu'il produit des termes de comparaison, au titre d'acquisitions réalisées en 2012, qui sont plus probants, aboutissant à une valeur moyenne de 4,30 euros/m².
Le commissaire du gouvernement propose à la Cour d'allouer à la société Etablissement Boissay une indemnité principale de 190 859,80 euros et une indemnité de remploi de 20 085,80 euros.
Par lettre du 21 août 2023, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du mémoire du commissaire du gouvernement et de ses pièces, pour cause de tardiveté.
Le 11 septembre 2023, le commissaire du gouvernement a indiqué qu'il avait adressé ses conclusions et pièces au greffe par une lettre recommandée avec avis de réception du 25 novembre 2022, soit dans les délais requis. Les autres parties n'ont pas conclu sur ce moyen.
MOTIFS
En vertu de l'article R 311-26 du code de l'expropriation :
A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
(...)
En l'espèce, le mémoire de l'appelante, la société Etablissement Boissay, a été notifié au commissaire du gouvernement par le greffe par une lettre recommandée dont il a accusé réception le 26 août 2022. Le délai de trois mois imparti au commissaire du gouvernement pour répondre courait donc à cette date. Or son mémoire a été adressé au greffe le 25 novembre 2022, ainsi qu'en atteste le cachet de la Poste apposé sur l'enveloppe, même s'il est parvenu à la Cour ultérieurement ; et c'est la date d'envoi qui doit être prise en compte, le texte susvisé employant les mots 'dépose ou adresse au greffe'.
Ledit mémoire et les pièces annexées sont donc recevables.
Quant à la société Etablissement Boissay, elle a accusé réception le 2 novembre 2022 de la notification par le greffe du premier mémoire de la Communauté d'agglomération du pays de [Localité 1], lequel contenait un appel incident, si bien qu'elle devait y répondre dans un délai de trois mois à compter de cette date ; son second mémoire, déposé au greffe le 26 avril 2024, soit hors délai, est irrecevable, de même que les pièces annexées.
Aux termes de l'article R 311-29 du code de l'expropriation, sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R 311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d'appel, la procédure devant la cour d'appel statuant en matière d'expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile. Il s'ensuit que la section 1 du chapitre 1 s'applique en matière d'expropriation, sous réserve qu'elle ne soit pas incompatible avec des dispositions du code de l'expropriation.
En vertu de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Ainsi, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, les prétentions des parties sont déterminées par leurs écritures régulièrement déposées et notifiées par le greffe, dans les délais impartis par l'article R 311-26 du code de l'expropriation, qui définissent l'objet du litige. En outre, conformément à l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, la juridiction n'est saisie que des prétentions reprises dans le dispositif et n'est tenue de répondre qu'aux moyens expressément présentés dans la partie discussion des dernières conclusions et non à des moyens implicitement réitérés ou figurant par erreur dans les autres parties des conclusions. Par ailleurs une partie ne peut formuler de nouvelles demandes dans un mémoire ultérieur mais seulement répliquer aux mémoires adverses.
Au cas présent, il n'est pas demandé au dispositif des premières conclusions de l'appelante d'infirmer ou d'annuler en tout ou partie le jugement du 28 mars 2022.
Dans ces conditions, la Cour n'est plus saisie de demandes tendant à remettre en cause la décision dont appel par la société Etablissement Boissay ; et la communauté d'agglomération du pays de [Localité 1], de son côté, n'en sollicite la réformation qu'à titre subsidiaire, uniquement pour le cas où son moyen susvisé ne serait pas retenu.
Le jugement sera en conséquence confirmé.
L'équité ne commande pas d'allouer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile à la communauté d'agglomération du pays de [Localité 1].
La société Etablissement Boissay sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
- DÉCLARE recevables le mémoire et les pièces adressés au greffe par le commissaire du gouvernement le 25 novembre 2022 ;
- DÉCLARE irrecevables le mémoire déposé par la société Etablissement Boissay le 26 avril 2024 ainsi que les pièces annexées ;
- CONFIRME le jugement en date du 28 mars 2022 ;
- REJETTE la demande de la communauté d'agglomération du pays de [Localité 1] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société Etablissement Boissay aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,