Texte intégral
ARRET N° 387
N° RG 23/00543 - N° Portalis DBV6-
V-B7H-BIPFQ
AFFAIRE :
Mme [E] [D]
C/
Mme [W] [B], Société [21], Etablissement Public SIP [Localité 19], Société [14], S.A. [11], S.A. [17], Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE VIENNE, Société [16], Compagnie d'assurance [15], Société [23], M. [I] [H], Société [12]
MCS / BC
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
ccc délivrée aux parties par LRAR
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2023
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Le treize décembre deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [E] [D]
demeurant [Adresse 4]
non comparante
APPELANTE d'une décision rendue le 28 AVRIL 2023 par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LIMOGES
ET :
Madame [W] [B]
demeurant [Adresse 10]
non comparante
Société [21]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
Etablissement Public SIP [Localité 19]
demeurant [Adresse 7]
non comparante
Société [14]
demeurant Chez [18] - [Adresse 20]
non comparante
S.A. [11]
demeurant Chez [24] - [Adresse 13]
non comparante
S.A. [17],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
Etablissement Public PAIERIE DEPARTEMENTALE HAUTE-VIENNE
demeurant [Adresse 8]
non comparante
Société [16]
demeurant [Adresse 22]
non comparante
Compagnie d'assurance [15], demeurant [Adresse 5]
non comparante
Société [23]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
Monsieur [I] [H]
demeurant [Adresse 9]
non comparant
Société [12]
demeurant [Adresse 6]
non comparante
INTIMES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 15 novembre 2023 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, assistée de Madame Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller magistrat rapporteur, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 13 décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Le 23 août 2022, la Commission d'examen des situations de surendettement des particuliers de la Haute-Vienne, valablement saisie le 21 juillet 2020 par Mme [W] [B], a notamment imposé la suspension de l'exigibilité de ses dettes admises à la procédure pour une durée de 24 mois, sans intérêt, ainsi que la vente amiable d'une partie de son patrimoine foncier.
Par lettre du 23 septembre 2022 adressé à la Commission de surendettement, Mme [B] a contesté le montant de ses dettes à l'égard de M. [I] [H] et de Mme [E] [D].
Par jugement réputé contradictoire du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du tribunal judiciaire de Limoges a notamment constaté la caducité de la contestation des créances de Mme [B], faute d'avoir été présente ou représentée à l'audience du 28 février
Par lettre reçue par le greffe de la cour d'appel de Limoges le 30 mai 2023, Mme [E] [D] a relevé appel de ce jugement aux fins d'obtenir le paiement de sa créance.
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A l'audience de la cour du 15 novembre 2023, à laquelle toutes les parties ont été convoquées par les soins du greffe, Mme [D] n'est ni présente ni représentée.
Les autres parties ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel régularisé par Mme [D] porte sur un jugement constatant la caducité du recours de Mme [B], demanderesse à la procédure de surendettement.
En effet , le juge des contentieux de la protection a déclaré recevable le recours exercé par Mme [B], et prononcé la caducité dudit recours en application de l'article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, suite à la non- comparution sans motif légitime de celle-ci à l'audience à laquelle elle avait été régulièrement convoquée à son adresse déclarée.
Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi même d'office déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
Dans ces conditions, il résulte de l'article 468 du code de procédure civile que Mme [D] (créancière) est irrecevable dans son appel contre la décision prononçant la caducité du recours de Mme [B](débitrice), dès lors que seule Mme [B] avait qualité à solliciter du premier juge qu'il rétracte sa décision, la voie de l'appel n'étant ouverte à Mme [B] qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision (en ce sens, 2e Chambre civile 17 juin 1998, pourvoi n° 95- 12. 810 ; Chambre Sociale 23 mai 2007 pourvoi n°06-40.146 P).
La notification par le greffe de la décision entreprise à Mme [D] ayant à tort mentionné comme voie de recours, l'appel, justifie de laisser la charge des dépens d'appel à l'État.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour d'appel statuant par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Déclare irrecevable l'appel de Madame [E] [D] à l'encontre du jugement de caducité du recours de Madame [W] [B] prononcé le 28 avril 2023 par le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement du Tribunal judiciaire de Limoges dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à l'égard de celle-ci ,
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de l'Etat
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Philippe VITI. Corinne BALIAN.
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