Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par jugement en date du 20 juillet 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a prononcé aux torts du mari le divorce des époux X...- Z..., décidé que le divorce produira effet quant aux biens à la date du 31 décembre 1999 et débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire ; que sur appel de M. X..., la cour d'appel de Versailles a, par l'arrêt attaqué, infirmé le jugement en ses dispositions relatives à l'imputation des torts du divorce, prononcé le divorce des époux X...- Z... à leurs torts partagés, et a confirmé le jugement pour le surplus ;
Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 272, alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, dans la détermination des besoins et des ressources pour fixer une prestation compensatoire, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail ni les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel retient que le mari déclare sur l'honneur percevoir par mois une pension d'invalidité de 952, 53 euros, outre 290, 02 euros au titre de l'APL et 999, 81 euros au titre de la majoration tierce personne, soit une somme de 2 242, 36 euros ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de prestation compensatoire, la cour d'appel retient que l'épouse a perçu des revenus fonciers annuels nets de 3 942 euros, les époux n'ayant aucun patrimoine ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires, sans prendre en compte le patrimoine immobilier de l'épouse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 17 mars 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, accueillant la demande principale en divorce de Madame Armelle Z..., prononcé le divorce des époux X... – Z... à leurs torts partagés,
AUX MOTIFS QUE « Il est établi et non contesté que le domicile du couple à la date de leur mariage, le 23 août 1997 était à CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78), que Karl X..., qui a trouvé un nouvel emploi au MANS (72) en septembre 1997, a pris en novembre 1998 un appartement en location dans cette ville et que Armelle Z..., qui terminait ses études d'avocat a fait le choix de rester à CONFLANS SAINTE HONORINE, préférant exercer sa profession d'avocat en région parisienne, a été engagée en qualité de collaboratrice en décembre 1997 au sein d'un cabinet d'avocats à ARGENTEUIL ; que la résidence séparée des époux résulte donc d'un choix professionnel de chacun auquel l'autre ne justifie pas s'être opposé et ne peut donc être imputée à faute à Karl X..., d'autant que celui-ci, qui dans un premier temps rentrait tous les soirs à CONFLANS SAINTE HONORINE, justifie que la sclérose en plaques dont il est atteint a été diagnostiquée en février 1998, époque à laquelle il a eu les premiers troubles invalidants et qu'il a donc pu légitimement vouloir limiter les transports ; qu'en revanche, Armelle Z... justifie par les attestations versées aux débats que Karl X... a eu fin 1998 une liaison avec une jeune employée (Cindy) de l'entreprise dans laquelle il travaillait, ces faits étant attestés par Céline A..., une amie du couple qui a reçu les confidences de Karl X... ; Jean-Pierre B..., qui travaillait dans la même entreprise et Michel C..., gérant de ladite entreprise, les contestations de Karl X... étant insuffisantes à rapporter la preuve contraire ; qu'en outre, il est également établi, notamment par une quittance de loyer, et non sérieusement contesté, que bien que toujours dans les liens du mariage, il vit avec Madame D...Miriam avec laquelle il a eu un enfant né le 1er mars 2008 ; que ces faits, imputables au mari, sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Karl X... ne justifie pas des insultes et des humiliations dont il déclare avoir été l'objet de la part de son épouse lorsque celle-ci a eu connaissance de sa maladie, le dépôt de plainte effectué par lui ayant seulement abouti à l'audition des époux dont les déclarations sont contraires, ni d'un abandon moral et matériel, Karl X... ayant été salarié jusqu'au 30 juin 1999, date à laquelle a pris effet son licenciement pour incapacité de travail, étant observé qu'il a perçu lors de son licenciement une indemnité transactionnelle de 117. 625 F, outre une indemnité de congés payés et qu'il a perçu à compter d'octobre 1999 les allocations ASSEDIC, les époux vivant séparément manifestement d'un commun accord, qu'il a rejoint sa mère à BEZIER, et a ensuite vécu en concubinage ; qu'en revanche, il est établi, et non contesté, que Armelle Z... vit avec Monsieur E...avec lequel elle a eu un enfant, Ronan, né le 24 février 2006, alors qu'elle est toujours dans les liens du mariage ; que ces faits, imputables à la femme, sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune et ne peuvent être excusés par la séparation du couple est intervenue en 1999, d'autant qu'Armelle Z... reproche à son mari d'avoir eu un enfant deux ans plus tard » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE dans son attestation, Madame Céline A...qui exposait avoir « appris au cours du mois de novembre 1999 que Karl X... a eu une relation extra conjugale avec Cindy lorsque Karl X... travaillait au Mans », ne précisait nullement les circonstances dans lesquelles elle aurait été amenée à avoir connaissance d'un tel fait, pas plus que l'identité de la ou des personnes qui aurai (en) t été amenée (s) à porter un tel fait à sa connaissance ; qu'en affirmant que Céline A...aurait reçu les confidences de Karl X..., pour retenir cette attestation comme preuve de l'adultère allégué, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE si Madame Z... affirmait que Céline A...aurait reçu les confidences de son époux, ce que Céline A...n'indiquait nullement dans son attestation, il ne résulte pas des bordereaux de communication de pièces que Madame Z... ait apporté la preuve d'une telle assertion pour permettre à Monsieur X... d'en débattre contradictoirement ; qu'en s'étant fondée sur cet élément pour retenir la preuve de l'adultère, contesté, du mari, la Cour d'appel a violé les articles 7 et 16 du Code de procédure Civile ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que M. X... ne justifie pas d'un abandon moral et matériel, et encore que les époux vivraient séparément « manifestement d'un commun accord », sans répondre aux conclusions par lesquelles M. X... reprochait à Mme Z... de l'avoir abandonné tant moralement que matériellement, l'acculant à quitter le domicile conjugal, et lui refusant tout soutien, en produisant à cet égard, pour la première fois en appel, des attestations, notamment celles de M. F..., proche témoin de la vie du couple, relatant les absences de plus en plus fréquentes de l'épouse du domicile conjugal après l'annonce de la maladie du mari, la solitude et de la déprime progressive de celui-ci, incapable de prendre soin de lui-même, ou celle de M. G..., faisant état des conditions de solitude et d'abandon qui avaient conduit la mère de M. X... à le prendre auprès d'elle à BEDARIEUX, et encore le procès verbal d'audition de Mme Z... du 12 mars 2004 confirmant son refus de l'aider financièrement pour l'achat d'un fauteuil roulant alors que le couple vivait séparé, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en se bornant à affirmer que M. X... ne justifie pas d'un abandon moral et matériel, sans examiner aucun des éléments de preuve invoqués en ce sens dans ses conclusions d'appel et produits par celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile ;
ALORS, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QU'en affirmant que les époux vivraient séparément « manifestement d'un commun accord », sans préciser les éléments de preuve en considération desquels elle se serait appuyée pour fait état d'un tel fait, qui n'était pas allégué dans les écritures des parties, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, à la demande de Madame Armelle Z..., fait remonter les effets du divorce au 31 décembre 1999,
AUX MOTIFS QUE « Il est établi et non contesté que le domicile du couple à la date de leur mariage, le 23 août 1997 était à CONFLANS-SAINTE-HONORINE (78), que Karl X..., qui a trouvé un nouvel emploi au MANS (72) en septembre 1997, a pris en novembre 1998 un appartement en location dans cette ville et que Armelle Z..., qui terminait ses études d'avocat a fait le choix de rester à CONFLANS SAINTE HONORINE, préférant exercer sa profession d'avocat en région parisienne, a été engagée en qualité de collaboratrice en décembre 1997 au sein d'un cabinet d'avocats à ARGENTEUIL ; que la résidence séparée des époux résulte donc d'un choix professionnel de chacun auquel l'autre ne justifie pas s'être opposé et ne peut donc être imputée à faute à Karl X..., d'autant que celui-ci, qui dans un premier temps rentrait tous les soirs à CONFLANS SAINTE HONORINE, justifie que la sclérose en plaques dont il est atteint a été diagnostiquée en février 1998, époque à laquelle il a eu les premiers troubles invalidants et qu'il a donc pu légitimement vouloir limiter les transports ; qu'en revanche, Armelle Z... justifie par les attestations versées aux débats que Karl X... a eu fin 1998 une liaison avec une jeune employée (Cindy) de l'entreprise dans laquelle il travaillait, ces faits étant attestés par Céline A..., une amie du couple qui a reçu les confidences de Karl X... ; Jean-Pierre B..., qui travaillait dans la même entreprise et Michel C..., gérant de ladite entreprise, les contestations de Karl X... étant insuffisantes à rapporter la preuve contraire ; qu'en outre, il est également établi, notamment par une quittance de loyer, et non sérieusement contesté, que bien que toujours dans les liens du mariage, il vit avec Madame D...Miriam avec laquelle il a eu un enfant né le 1er mars 2008 ; que ces faits, imputables au mari, sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que Karl X... ne justifie pas des insultes et des humiliations dont il déclare avoir été l'objet de la part de son épouse lorsque celle-ci a eu connaissance de sa maladie, le dépôt de plainte effectué par lui ayant seulement abouti à l'audition des époux dont les déclarations sont contraires, ni d'un abandon moral et matériel, Karl X... ayant été salarié jusqu'au 30 juin 1999, date à laquelle a pris effet son licenciement pour incapacité de travail, étant observé qu'il a perçu lors de son licenciement une indemnité transactionnelle de 117. 625 F, outre une indemnité de congés payés et qu'il a perçu à compter d'octobre 1999 les allocations ASSEDIC, les époux vivant séparément manifestement d'un commun accord, qu'il a rejoint sa mère à BEZIER, et a ensuite vécu en concubinage ; qu'en revanche, il est établi, et non contesté, que Armelle Z... vit avec Monsieur E...avec lequel elle a eu un enfant, Ronan, né le 24 février 2006, alors qu'elle est toujours dans les liens du mariage ; que ces faits, imputables à la femme, sont constitutifs d'une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui rendent intolérable le maintien de la vie commune et ne peuvent être excusés par la séparation du couple est intervenue en 1999, d'autant qu'Armelle Z... reproche à son mari d'avoir eu un enfant deux ans plus tard » ;
ET AUX MOTIFS QUE « Selon l'article 262-1 du Code Civil le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l'ordonnance de non-conciliation lorsque le divorce est prononcé pour faute, le juge pouvant à la demande de l'un des époux fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; qu'Armelle Z... sollicite de voir fixer les effets du divorce à la date du 31 décembre 1999, date de la séparation des époux, Karl X... demandant quant à lui que cette date soit fixée au 9 juin 2005 date de l'assignation ; qu'il est établi par les pièces versées aux débats que les époux se sont effectivement séparés fin 1999 ainsi d'ailleurs que Karl X... le précisait dans la lettre adressée par lui le 28 août 2003 au Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de NIORT et que toute collaboration a cessé à cette date ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a fait remonter les effets du divorce au 31 décembre 1999 » ;
ALORS QUE la fixation par le juge des effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration à la demande de l'un des époux présente un caractère facultatif pour le juge ; que celui-ci peut refuser d'accéder à une telle demande, quand bien même la preuve d'une date de cessation de la cohabitation et de la collaboration antérieure à celle de l'ordonnance de non conciliation serait faite, pour des raisons tenant aux circonstances de l'espèce ; que la cassation à intervenir du chef du prononcé du divorce aux torts partagés des époux doit, par voie de conséquence, entraîner celle du chef de l'arrêt relatif à la date de fixation des effets du divorce, en ce qui concerne leurs biens, dans les rapports entre les époux.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Karl X... de sa demande tendant à l'octroi d'une prestation compensatoire,
AUX MOTIFS QUE « la prestation compensatoire, qui est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture crée dans les conditions de vie respectives est, par application des dispositions de l'article 271 du Code Civil, fixée selon les besoins de l'époux a qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que doivent notamment être pris en considération la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenus, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, et de leur situation respective en matière de retraite, cette liste n'étant pas limitative ; que le mariage a duré 11 ans, dont seulement 2 ans de vie commune, les époux s'étant séparés en 1999 et ayant depuis chacun reconstitué un nouveau foyer, et ils n'ont pas eu ensemble d'enfants ; que le mari, âgé de 44 ans, atteint de sclérose en plaques, est en invalidité 3ème catégorie et déclare sur l'honneur percevoir par mois une pension d'invalidité de 952, 53 €, outre 290 € au titre de l'APL et 999, 81 € au titre de la majoration tierce personne, soit une somme totale de 2. 242, 36 € ; que ses charges, qu'il partage avec une tierce personne, s'élèvent, pour les principales, selon sa déclaration sur l'honneur, à 561, 63 € au titre du loyer, 178, 60 € au titre des assurances et de la mutuelle, 135, 36 € au titre d'un prêt dont on ignore la date à laquelle il sera remboursé, les autres charges étant les charges habituelles de la vie courante ; que c'est sans en justifier que son épouse affirme qu'il aurait hérité de sa mère, décédée, étant observé qu'il n'a pas reçu d'injonction de ce chef ; que Armelle Z..., âgée de 35 ans, exerce la profession d'avocat et justifie d'un salaire, en 2007, de 4. 000 € par mois, étant en outre observé qu'elle a perçu des revenus de capitaux mobiliers à concurrence de 12. 500 € pour l'année et des revenus fonciers annuels nets de 3. 942 € ; que ses principales charges, qu'elle partage avec le père de son enfant, sont constituées par son loyer à hauteur de 650 € par mois, un crédit remboursé par mensualités de 500 €, les assurances à hauteur de 116 € par mois, la garde à domicile de son enfant et les charges à hauteur de 1. 585 € par mois, ses impôts sur le revenu à hauteur de 283 € par mois, les autres charges étant les charges habituelles de la vie courante ; que les époux n'ont aucun patrimoine ; que Karl X... ne communique aucun renseignement relatif aux ressources de sa concubine, Armelle Z... ayant quant à elle déclaré que les revenus de son concubin sont de 4. 000 € par mois ; que compte tenu de ce que la vie commune n'a duré que deux ans, de ce que les époux sont séparés depuis plus de neuf ans et qu'ils ont depuis chacun reconstitué un nouveau foyer, la disparité qui peut exister dans leurs conditions de vie au détriment de Karl X... n'est pas la conséquence de la rupture du lien matrimonial » ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que son principe et son montant s'apprécient au moment du divorce ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de sa demande de prestation compensatoire, que la vie commune n'a duré que deux ans, que les époux sont séparés depuis plus de neuf ans et qu'ils ont depuis chacun reconstitué un nouveau foyer, de sorte que la disparité qui peut exister dans leurs conditions de vie respectives au détriment de Monsieur Karl X... au moment du prononcé du divorce n'est pas la conséquence de la rupture du lien matrimonial, la Cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour écarter le principe d'une prestation compensatoire, a violé les articles 270 et 271 du Code Civil ;
ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'il résulte de l'article 272 alinéa 2 du Code Civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, en l'espèce applicable, que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre du droit à compensation d'un handicap ; qu'en prenant en considération, pour retenir que les ressources du mari, atteint de sclérose en plaque et classé en invalidité 3ème catégorie, s'élèvent à une somme totale de 2. 242, 36 €, la majoration tierce personne de 999, 81 € qui lui est versée au titre du droit à compensation de son handicap, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
ET ALORS, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QUE pour apprécier l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux et fixer le montant de la prestation compensatoire destinée, le cas échéant, à la compenser, le juge doit prendre en considération leurs patrimoines, tant en capital qu'en revenus ; que l'arrêt attaqué, qui constate que Madame Z... a perçu en 2007, outre un salaire mensuel de 4. 000 € au titre de sa profession d'avocat, des revenus de capitaux mobiliers à concurrence de 12. 500 € pour l'année et des revenus fonciers annuels nets de 3. 942 €, mais omet de prendre en compte la valeur du patrimoine de l'épouse lui procurant ces revenus, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 270 et 271 du Code Civil.