Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 2009), que la société La Clinique du libournais, exploitant un fonds de commerce de maison de santé privée, a, par acte du 23 mai 1977, consenti à Mme X..., médecin, une convention d'exercice comportant la mise à disposition d'un local et des services annexes ; que le 26 février 2002, la société La Clinique chirurgicale du libournais (la Clinique) a acquis le fonds de commerce sans reprendre les conventions d'exercice antérieurement conclues ; que l'exploitant et le médecin, maintenu dans les lieux, n'ont pu s'entendre sur les conditions d'un bail ; que le 9 juillet 2004, la Clinique a notifié à Mme X... d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 1er septembre 2004 ;
Attendu que la Clinique fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel qui n'a ni qualifié, ni défini dans son contenu, la prétendue "convention locative" dont la preuve aurait été rapportée entre les parties, tout en prétendant lui donner des effets dépassant ceux d'une autorisation d'occupation précaire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en ne justifiant par aucun motif comment la "convention locative" résultant du simple maintien temporaire dans les lieux de Mme X... après disparition des titres fondant son occupation aurait pu mettre à la charge de la Clinique des obligations totalement étrangères à une convention locative, comme celles d'assurer divers "services" de standard téléphonique et pose de plaques professionnelles, et aurait pu également priver la Clinique du droit de résilier ladite "convention locative" précaire avec un préavis de près d'une année, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
3°/ que la cour d'appel qui tout en constatant que la convention d'exercice libéral et les baux professionnels annexés n'étaient pas opposables à la Clinique, pourtant maintenu, sans justifier sa décision à cet égard, à la charge de celle-ci les obligations résultant de ces conventions d'origine, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, après avoir relevé que la preuve n'était pas rapportée que la convention d'exercice dont bénéficiait Mme X... avait été transmise à l'acquéreur du fonds de commerce, a souverainement retenu que, le praticien se trouvant maintenu dans les lieux à compter du 26 février 2002 et continuant de bénéficier de certains services, une convention locative s'était ainsi nouée entre les parties, a pu déduire de ce que la Clinique, en désaccord avec sa locataire sur le montant d'un nouveau loyer, avait, en la changeant de local dans des conditions anormales, en la privant des services annexes qui lui étaient, jusqu'à cette date, assurés et en lui notifiant le 9 juillet 2004 d'avoir à quitter les lieux au plus tard le 1er septembre suivant, manqué à ses obligations contractuelles et en devait réparation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique chirurgicale du libournais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique chirurgicale du libournais à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Clinique chirurgicale du libournais ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Clinique chirurgicale du libournais.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS à payer au Docteur X... la somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre le remboursement de la somme de 8.269,46 euros au titre du remboursement de loyers et les frais irrépétibles de l'instance, et débouté la première de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE la preuve de la transmission de la convention d'exercice libéral n'était pas rapportée ;
ET QUE par lettre du 22 décembre 2003, la SAS CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS a proposé à Madame X... une « modification » du « bail des locaux que la clinique met à votre disposition » ; qu'elle avait jusqu'alors délivré quittance pour la perception des loyers ; que, ce faisant, cette société a admis l'existence d'une convention locative la liant au médecin ; qu'en conséquence la bailleresse a manqué à ses obligations contractuelles en changeant le médecin de local, au surplus dans les conditions anormales décrites, en le privant des services dont il avait bénéficié jusqu'à cette date, à savoir le standard de la clinique et les plaques professionnelles, et en lui notifiant, sans autre forme de procès, d'avoir à quitter les lieux ; que Madame X... fait valoir à bon droit que ce comportement fautif lui a causé un préjudice ; qu'en effet l'impossibilité de la joindre au téléphone, la disparition de ses plaques professionnelles, ainsi que les conditions d'exercice dans un local exigu n'ont pu manquer d'avoir une influence négative sur son activité ; que les conditions brutales de son déménagement et des diverses mises en demeure d'avoir à quitter les lieux sont également causes d'un préjudice moral ;
ET ENCORE QUE Madame X... sollicite le remboursement d'une partie des loyers motif pris du changement de local qui lui a été imposé ; qu'en l'absence de toute contestation de la société bailleresse sur ce point, il y a lieu de la condamner à rembourser au médecin la somme de 250,53 euros par mois pendant 33 mois soit 8.267,46 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, la Cour d'Appel qui n'a ni qualifié, ni défini dans son contenu, la prétendue « convention locative » dont la preuve aurait été rapportée entre les parties, tout en prétendant lui donner des effets dépassant ceux d'une autorisation d'occupation précaire, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code Civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne justifiant par aucun motif comment la « convetion locative » résultant du simple maintien temporaire dans les lieux du Docteur X... après disparition des titres fondant son occupation aurait pu mettre à la charge de la CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS des obligations totalement étrangères à une convention locative, comme celles d'assurer divers « services » de standard téléphonique et pose de plaques professionnelles, et aurait pu également priver la CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS du droit de résilier ladite « convention locative » précaire avec un préavis de près d'une année, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil ;
ALORS EGALEMENT QUE la Cour d'Appel qui tout en constatant que la convention d'exercice libéral et les baux professionnels annexés n'étaient pas opposables à la CLINIQUE CHIRURGICALE DU LIBOURNAIS, a pourtant maintenu, sans justifier sa décision à cet égard, à la charge de celle-ci les obligations résultant de ces conventions d'origine, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 et 1147 du Code Civil.
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