Cour de cassation, 02 juillet 2020. 18-18.668
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-18.668
Date de décision :
2 juillet 2020
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10475 F
Pourvoi n° P 18-18.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2020
Mme N... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 18-18.668 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ au responsable du service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2e arrondissements, domicilié [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances,
2°/ à M. O... F..., domicilié [...] (Suisse),
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du responsable du service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2e arrondissements, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 27 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... et la condamne à payer au comptable responsable du service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2e arrondissements, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille vingt, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme Q....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme Q... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il convient de joindre l'instance relative à la Qpc avec celle au fond ; qu'en application de l'article 922 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure à jour fixe devant la cour d'appel, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque, étant rappelé que cette remise ne peut s'effectuer que par voie électronique ; qu'il est par ailleurs souligné que dans une procédure de saisie immobilière, le litige est indivisible entre toutes les parties, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel pour l'un des intimés affecte ladite déclaration dans son ensemble ; qu'en l'espèce, par message Rpva du 5 septembre 2017, l'appelante a fait parvenir la première page de l'assignation à jour fixe de M. F... du 11 août 2017 adressée à l'autorité requise suisse, le tribunal de première instance de Genève, à la dernière adresse connue de cet intimé au [...] ; que, par lettre du 17 août 2017, l'autorité requise a informé l'huissier de justice instrumentaire qu'elle ne pouvait exécuter cette demande, au motif qu'elle relevait du domaine fiscal et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ; qu'il est précisé que cette pièce n'a pas été transmise à la cour via le Rpva mais est uniquement produite par l'appelante, dans son dossier de plaidoirie ; que des pièces de son dossier, il est constaté que Mme Q... a fait délivrer deux autres assignations à jour fixe à M. F..., les 4 septembre et 23 novembre 2017, mais ces actes n'ont pas été adressés à la cour d'appel par voie électronique ; que le 9 mai 2018, soit le jour de l'audience à laquelle l'affaire devait être plaidée, l'appelante a fait parvenir par message Rpva une réponse de l'autorité requise Suisse du 13 mars 2018, qui fait suite à une quatrième assignation à jour fixe du 1er février 2018 produite uniquement dans les pièces de Mme Q..., mentionnant que le destinataire a quitté la Suisse depuis le 31 juillet 20051 pour s'installer au Royaume-Uni, sans autres précisions ; que par message Rpva du 9 mai 2018, l'appelante a adressé la justification du retour de la lettre recommandée adressée à M. F..., en application de l'article 686 du code de procédure civile, lettre retournée avec la mention « destinataire introuvable à l'adresse indiquée » ; que la seule assignation dont une copie a été remise au greffe de la cour d'appel avant l'audience, précisément uniquement la première page de cet acte, est celle du 11 août 2017 mais cette assignation n'a pas pu être régularisée, du fait du refus des autorités suisses de l'exécuter, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelante, puisque dans ses conclusions aux fins de renvoi du 13 septembre 2017, elle indique qu'elle va réitérer sa demande de délivrance de cet acte, le refus opposé par les autorités suisses étant erroné ; que, dans ses conclusions au fond, Mme Q... indique que M. F... est actuellement en fuite et se domicilierait dans une boîte-aux-lettres en Afrique ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer une nouvelle fois l'affaire pour assigner cet intimé, une tentative d'assignation en Suisse, dernière adresse connue de l'appelante, étant suffisante ; qu'il résulte des éléments précédemment exposés que, faute pour l'appelante d'avoir remis au greffe de la cour d'appel une copie de l'assignation à jour fixe de M. F... avant l'audience de plaidoirie, sa déclaration d'appel est caduque dans son ensemble ; que cette caducité rend sans objet sa demande de transmission d'une Qpc ; que l'appelante, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque ; que si la cour d'appel renvoie l'affaire à une audience ultérieure, la caducité ne peut plus être constatée ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel de Mme Q..., cependant que celle-ci avait été autorisée à assigner à jour fixe à l'audience du 20 septembre 2017 et que l'affaire a ensuite été renvoyée à l'audience du 13 décembre 2017, puis à celle du 9 mai 2018, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque ; que la caducité est constatée d'office par ordonnance du président de la chambre à laquelle l'affaire est distribuée ; qu'en déclarant caduque la déclaration d'appel de Mme Q..., cependant qu'il appartenait au président de la chambre à laquelle l'affaire avait été distribuée de constater, le cas échéant, la caducité, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce dont une partie a annoncé la production, sans avoir invité cette partie à s'en expliquer et éventuellement à la produire dans les délais légaux ; que dans un message adressé à la cour d'appel le 13 septembre 2017, via le réseau privé virtuel des avocats, le conseil de Mme Q... annonçait le dépôt ce même jour de conclusions aux fins de renvoi à une audience ultérieure, ainsi que des pièces n° 48 à 50 ; que la pièce n° 50 était la lettre que lui avait adressée l'huissier de justice le 21 août 2017 pour l'informer que l'autorité suisse avait refusé de procéder à la notification à M. F... de l'assignation à jour fixe du 11 août 2017, et comprenait notamment le courrier de refus des autorités suisses et cette assignation ; qu'en définitive, seules les conclusions aux fins de renvoi ont été transmises à la cour d'appel ; que, dès lors, en n'invitant pas Mme Q... à produire, dans les délais légaux, la pièce n° 50 qui incluait l'assignation à jour fixe de M. F..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°) ALORS, plus subsidiairement encore, QUE le président peut ordonner la réouverture des débats et doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; que la cour d'appel a relevé que lors de l'audience du 9 mai 2018, elle avait fait observer à Mme Q... qu'aucune copie d'une assignation de M. F..., postérieure à celle du 11 août 2017, n'avait été remise au greffe (arrêt, p. 3, avant-dernier §) ; que le président a refusé d'ordonner la réouverture des débats sollicitée par Mme Q..., laquelle n'a été autorisée, par un message Rpva du 17 mai 2018, qu'à formuler des observations en cours de délibéré sur l'application des dispositions de l'article 922, al. 2, du code de procédure civile (arrêt, p. 4, § 1) ; que, cependant, eu égard au fait qu'elle n'avait pas été soulevée par l'intimée, la question de la caducité de la déclaration d'appel requérait la réouverture des débats, et a d'ailleurs donné lieu, après l'audience du 9 mai 2018, à l'émission par les parties de plusieurs messages Rpva, en date notamment du 16 mai 2018, du 23 mai 2018 et du 24 mai 2018 (arrêt, p. 3, dernier §, et p. 4, § 1), traduisant la nécessité d'organiser un débat dans les formes ; que l'arrêt attaqué a donc été rendu en violation de l'article 444 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU' après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ; que la cour d'appel a autorisé, par un message Rpva du 17 mai 2018, Mme Q... à formuler des observations en cours de délibéré sur l'application des dispositions de l'article 922, al. 2, du code de procédure civile ; que Mme Q... a produit en conséquence des observations le 23 mai 2018 et, en réponse à la réplique du service des impôts des particuliers de Paris 1er et 2e, en date du 24 mai 2018, de nouvelles observations le 25 mai 2018 ; qu'en ne visant pas ces dernières observations après avoir visé celles du 23 mai 2018 et la réplique du 24 mai (arrêt, p. 4, § 1) suivant, la cour d'appel a violé l'article 445 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme Q... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il convient de joindre l'instance relative à la Qpc avec celle au fond ; qu'en application de l'article 922 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure à jour fixe devant la cour d'appel, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque, étant rappelé que cette remise ne peut s'effectuer que par voie électronique ; qu'il est par ailleurs souligné que dans une procédure de saisie immobilière, le litige est indivisible entre toutes les parties, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel pour l'un des intimés affecte ladite déclaration dans son ensemble ; qu'en l'espèce, par message Rpva du 5 septembre 2017, l'appelante a fait parvenir la première page de l'assignation à jour fixe de M. F... du 11 août 2017 adressée à l'autorité requise suisse, le tribunal de première instance de Genève, à la dernière adresse connue de cet intimé au [...] ; que, par lettre du 17 août 2017, l'autorité requise a informé l'huissier de justice instrumentaire qu'elle ne pouvait exécuter cette demande, au motif qu'elle relevait du domaine fiscal et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ; qu'il est précisé que cette pièce n'a pas été transmise à la cour via le Rpva mais est uniquement produite par l'appelante, dans son dossier de plaidoirie ; que des pièces de son dossier, il est constaté que Mme Q... a fait délivrer deux autres assignations à jour fixe à M. F..., les 4 septembre et 23 novembre 2017, mais ces actes n'ont pas été adressés à la cour d'appel par voie électronique ; que le 9 mai 2018, soit le jour de l'audience à laquelle l'affaire devait être plaidée, l'appelante a fait parvenir par message Rpva une réponse de l'autorité requise Suisse du 13 mars 2018, qui fait suite à une quatrième assignation à jour fixe du 1er février 2018 produite uniquement dans les pièces de Mme Q..., mentionnant que le destinataire a quitté la Suisse depuis le 31 juillet 2005 pour s'installer au Royaume-Uni, sans autres précisions ; que par message Rpva du 9 mai 2018, l'appelante a adressé la justification du retour de la lettre recommandée adressée à M. F..., en application de l'article 686 du code de procédure civile, lettre retournée avec la mention « destinataire introuvable à l'adresse indiquée » ; que la seule assignation dont une copie a été remise au greffe de la cour d'appel avant l'audience, précisément uniquement la première page de cet acte, est celle du 11 août 2017 mais cette assignation n'a pas pu être régularisée, du fait du refus des autorités suisses de l'exécuter, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelante, puisque dans ses conclusions aux fins de renvoi du 13 septembre 2017, elle indique qu'elle va réitérer sa demande de délivrance de cet acte, le refus opposé par les autorités suisses étant erroné ; que, dans ses conclusions au fond, Mme Q... indique que M. F... est actuellement en fuite et se domicilierait dans une boîte-aux-lettres en Afrique ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer une nouvelle fois l'affaire pour assigner cet intimé, une tentative d'assignation en Suisse, dernière adresse connue de l'appelante, étant suffisante ; qu'il résulte des éléments précédemment exposés que, faute pour l'appelante d'avoir remis au greffe de la cour d'appel une copie de l'assignation à jour fixe de M. F... avant l'audience de plaidoirie, sa déclaration d'appel est caduque dans son ensemble ; que cette caducité rend sans objet sa demande de transmission d'une Qpc ; que l'appelante, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
1°) ALORS QU' en cas d'appel formé par l'un des propriétaires indivis d'un bien contre le jugement d'orientation qui a ordonné, à la demande d'un tiers, la vente forcée de ce bien, la formalité de remise au greffe, avant la date fixée pour l'audience, des assignations, censée permettre au juge de s'assurer que les intimés ont disposé d'un temps suffisant pour préparer leur défense, n'a pas lieu d'être s'agissant des coindivisaires intimés, puisque ceux-ci auront aussi intérêt au succès de l'appel ; qu'en énonçant que faute pour Mme Q... d'avoir remis au greffe une copie de l'assignation à jour fixe de M. F..., son coindivisaire, avant l'audience de plaidoirie, sa déclaration d'appel était caduque dans son ensemble, y compris à l'égard du créancier poursuivant (arrêt, p. 5, § 1), la cour d'appel a donc violé l'article 553 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; qu'en conséquence, l'appel formé par l'un des propriétaires indivis d'un bien contre le jugement d'orientation qui a ordonné, à la demande d'un tiers, la vente forcée de ce bien produit effet à l'égard des autres propriétaires indivis même s'ils ne sont pas joints à l'instance ; que, dès lors, l'appelant n'a pas l'obligation de mettre dans la cause ses coindivisaires ; qu'il n'est donc pas tenu à peine de caducité de remettre au greffe, avant la date fixée pour l'audience, d'assignations concernant ses coindivisaires ; qu'il doit en aller ainsi même lorsque l'appelant a assigné ses coindivisaires, puisque la caducité de la déclaration d'appel dans son ensemble priverait ces coindivisaires non appelants d'éventuels effets favorables de l'appel ; qu'en énonçant que faute pour Mme Q... d'avoir remis au greffe une copie de l'assignation à jour fixe de M. F..., son coindivisaire, avant l'audience de plaidoirie, sa déclaration d'appel était caduque dans son ensemble, y compris à l'égard du créancier poursuivant (arrêt, p. 5, § 1), la cour d'appel a donc violé l'article 553 du code de procédure civile, ensemble l'article 922 du même code ;
3°) ALORS, subsidiairement, QU' en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; qu'en conséquence, l'appel formé par l'un des propriétaires indivis d'un bien contre le jugement d'orientation qui a ordonné, à la demande d'un tiers, la vente forcée de ce bien produit effet à l'égard des autres propriétaires indivis même s'ils ne sont pas joints à l'instance ; que, dès lors le défaut de remise au greffe par l'appelant, avant la date fixée pour l'audience, des assignations concernant ses coindivisaires, entraîne la caducité de la déclaration d'appel uniquement en ce qu'elle vise ces coindivisaires car la caducité de la déclaration d'appel dans son ensemble priverait ces coindivisaires non appelants d'éventuels effets favorables de l'appel ; qu'en énonçant que faute pour Mme Q... d'avoir remis au greffe une copie de l'assignation à jour fixe de M. F..., son coindivisaire, avant l'audience de plaidoirie, sa déclaration d'appel était caduque dans son ensemble, donc y compris à l'égard du créancier poursuivant (arrêt, p. 5, § 1), la cour d'appel a violé l'article 553 du code de procédure civile, ensemble l'article 922 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION (plus subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme Q... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il convient de joindre l'instance relative à la Qpc avec celle au fond ; qu'en application de l'article 922 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure à jour fixe devant la cour d'appel, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque, étant rappelé que cette remise ne peut s'effectuer que par voie électronique ; qu'il est par ailleurs souligné que dans une procédure de saisie immobilière, le litige est indivisible entre toutes les parties, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel pour l'un des intimés affecte ladite déclaration dans son ensemble ; qu'en l'espèce, par message Rpva du 5 septembre 2017, l'appelante a fait parvenir la première page de l'assignation à jour fixe de M. F... du 11 août 2017 adressée à l'autorité requise suisse, le tribunal de première instance de Genève, à la dernière adresse connue de cet intimé au [...] ; que, par lettre du 17 août 2017, l'autorité requise a informé l'huissier de justice instrumentaire qu'elle ne pouvait exécuter cette demande, au motif qu'elle relevait du domaine fiscal et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ; qu'il est précisé que cette pièce n'a pas été transmise à la cour via le Rpva mais est uniquement produite par l'appelante, dans son dossier de plaidoirie ; que des pièces de son dossier, il est constaté que Mme Q... a fait délivrer deux autres assignations à jour fixe à M. F..., les 4 septembre et 23 novembre 2017, mais ces actes n'ont pas été adressés à la cour d'appel par voie électronique ; que le 9 mai 2018, soit le jour de l'audience à laquelle l'affaire devait être plaidée, l'appelante a fait parvenir par message Rpva une réponse de l'autorité requise Suisse du 13 mars 2018, qui fait suite à une quatrième assignation à jour fixe du 1er février 2018 produite uniquement dans les pièces de Mme Q..., mentionnant que le destinataire a quitté la Suisse depuis le 31 juillet 2005 pour s'installer au Royaume-Uni, sans autres précisions ; que par message Rpva du 9 mai 2018, l'appelante a adressé la justification du retour de la lettre recommandée adressée à M. F..., en application de l'article 686 du code de procédure civile, lettre retournée avec la mention « destinataire introuvable à l'adresse indiquée » ; que la seule assignation dont une copie a été remise au greffe de la cour d'appel avant l'audience, précisément uniquement la première page de cet acte, est celle du 11 août 2017 mais cette assignation n'a pas pu être régularisée, du fait du refus des autorités suisses de l'exécuter, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelante, puisque dans ses conclusions aux fins de renvoi du 13 septembre 2017, elle indique qu'elle va réitérer sa demande de délivrance de cet acte, le refus opposé par les autorités suisses étant erroné ; que, dans ses conclusions au fond, Mme Q... indique que M. F... est actuellement en fuite et se domicilierait dans une boîte-aux-lettres en Afrique ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer une nouvelle fois l'affaire pour assigner cet intimé, une tentative d'assignation en Suisse, dernière adresse connue de l'appelante, étant suffisante ; qu'il résulte des éléments précédemment exposés que, faute pour l'appelante d'avoir remis au greffe de la cour d'appel une copie de l'assignation à jour fixe de M. F... avant l'audience de plaidoirie, sa déclaration d'appel est caduque dans son ensemble ; que cette caducité rend sans objet sa demande de transmission d'une Qpc ; que l'appelante, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
1°) ALORS QUE la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque ; qu'en énonçant que faute pour Mme Q... d'avoir remis au greffe une copie de l'assignation à jour fixe de M. F..., avant l'audience de plaidoirie, sa déclaration d'appel était caduque dans son ensemble, y compris à l'égard du créancier poursuivant (arrêt, p. 5, § 1), par la considération que l'assignation dont la première page avait été remise avant l'audience n'avait pas pu être « régularisée » du fait du refus de l'autorité suisse requise de procéder à la notification demandée (arrêt attaqué, p. 4, avant-dernier §), la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant, tiré de l'absence de « régularisation » de l'assignation, a violé l'article 922 de procédure civile ;
2°) ALORS, subsidiairement, QUE la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque ; qu'en énonçant que faute pour Mme Q... d'avoir remis au greffe une copie de l'assignation à jour fixe de M. F..., avant l'audience de plaidoirie, sa déclaration d'appel était caduque dans son ensemble, y compris à l'égard du créancier poursuivant (arrêt, p. 5, § 1), par la considération que si une copie de la première page de l'assignation à jour fixe de M. F... avait été effectivement remise avant l'audience, cette assignation n'avait pas pu être « régularisée » du fait du refus de l'autorité suisse requise de l'exécuter au motif, selon cette autorité, qu'elle relèverait du domaine fiscal et n'entrerait donc pas dans le champ de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 (arrêt attaqué, p. 4, § 5 et avant-dernier §), la cour d'appel, qui devait s'assurer qu'était bien fondé le motif avancé par l'Etat étranger pour refuser d'exécuter la demande de notification à M. F... de l'assignation à jour fixe, a violé l'article 922 de procédure civile ;
3°) ALORS, plus subsidiairement, QUE la Convention de La Haye est applicable, en matière civile ou commerciale, dans tous les cas où un acte judiciaire ou extrajudiciaire doit être transmis à l'étranger pour y être signifié ou notifié ; qu'elle s'applique donc à l'assignation d'une partie devant la cour d'appel sur le recours formé par un débiteur contre le jugement d'orientation qui a ordonné la vente forcée de son bien immobilier saisi, même si cette saisie repose sur un créance de l'administration fiscale ; qu'en énonçant que faute pour Mme Q... d'avoir remis au greffe une copie de l'assignation à jour fixe de M. F..., avant l'audience de plaidoirie, sa déclaration d'appel était caduque dans son ensemble, y compris à l'égard du créancier poursuivant (arrêt, p. 5, § 1), par la considération que si une copie de la première page de l'assignation à jour fixe de M. F... avait été effectivement remise avant l'audience, cette assignation n'avait pas pu être « régularisée » du fait du refus des autorités suisses de l'exécuter, au motif qu'elle relèverait du domaine fiscal et pas de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 (arrêt attaqué, p. 4, § 5 et avant-dernier §), la cour d'appel a violé l'article 1er de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ;
4°) ALORS QU' en vertu de l'article 922 du code de procédure civile, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque ; qu'à supposer que la cour d'appel ait estimé que la circonstance que le 5 septembre 2017, avait été transmise la seule première page d'une assignation interdisait de considérer qu'avait été remise au greffe une copie de l'assignation au sens de l'article 922 du code de procédure civile, cette page était l' « acte de transmission à autorité compétente étrangère », en date du 11 août 2017, rédigé et signé par un huissier de justice, lequel, « à la demande Mme N... I... Q... », « attest[ait] avoir accompli, ce jour, les formalités prévues par les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale », et ajoutait, d'une part, qu' « à cet effet, [il] a[vait] adressé par lrar à : / tribunal de première instance [...] / autorité compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, /- le formulaire F2 requis par le pays destinataire, /- un projet d'assignation en double exemplaire », d'autre part, que « le projet de l'acte [étai]t destiné à être signifié ou notifié à : M. F... O... K... B... J... [
], demeurant à [...] », en outre, qu' « une copie du formulaire ainsi que le projet de l'acte transmis et les pièces qui lui [étaie]nt éventuellement jointes, [étaie]nt annexés au présent acte », enfin, qu' « en application des dispositions de l'article 686 du code de procédure civile, il a[vait] adressé le jour même au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié » ; qu'eu égard aux indications figurant sur cette page, signée par un huissier de justice, et mentionnant entre autres les diligences de cet officier ministériel, parmi lesquelles la transmission d'un projet d'assignation aux autorités suisses, sa remise au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 5 septembre 2017 valait remise au greffe d'une copie de l'assignation avant la date fixée pour l'audience, soit le 20 septembre 2017, au sens de l'article 922 du code procédure civile ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile ;
5°) ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour d'appel ait estimé que la circonstance que le 5 septembre 2017, avait été transmise la seule première page d'une assignation interdisait de considérer qu'avait été remise au greffe une copie de l'assignation au sens de l'article 922 du code de procédure civile, en statuant de la sorte, cependant que cette page était intitulée « acte de transmission à autorité compétente étrangère », en date du 11 août 2017, rédigé et signé par un huissier de justice, lequel, « à la demande Mme N... I... Q... », « attest[ait] avoir accompli, ce jour, les formalités prévues par les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile et de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale », et ajoutait, d'une part, qu'« à cet effet, [il] a[vait] adressé par lrar à : / tribunal de première instance [...] / autorité compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, /- le formulaire F2 requis par le pays destinataire, /- un projet d'assignation en double exemplaire », d'autre part, que « le projet de l'acte [étai]t destiné à être signifié ou notifié à : M. F... O... K... B... J... [
], demeurant à [...] », en outre, qu' « une copie du formulaire ainsi que le projet de l'acte transmis et les pièces qui lui [étaie]nt éventuellement jointes, [étaie]nt annexés au présent acte », enfin, qu' « en application des dispositions de l'article 686 du code de procédure civile, il a[vait] adressé le jour même au destinataire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie certifiée conforme de l'acte notifié », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, partant a violé l'obligation faite aux juges du fond de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
6°) ALORS, plus subsidiairement, QU' en vertu de l'article 922 du code de procédure civile, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque ; qu'à supposer que la cour d'appel ait estimé que la circonstance que le 5 septembre 2017, avait été transmise par le réseau privé virtuel des avocats la seule première page de l'assignation adressée à M. F..., intitulée « acte de transmission à autorité compétente étrangère », interdisait de considérer qu'avait été remise au greffe une copie de l'assignation de M. F... au sens de l'article 922 du code de procédure civile, en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Q... n'avait pas agi de la sorte car l'assignation de M. F... était identique à celle notifiée à l'administration fiscale, laquelle avait été produite par le réseau privé virtuel des avocats quelques minutes avant la première page de l'acte destiné à M. F..., si bien que la seule pièce devant encore être portée à la connaissance du greffe était l' « acte de transmission à autorité compétente étrangère », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 922 du code de procédure civile ;
7°) ALORS, plus subsidiairement encore, QU' en vertu de l'article 922 du code de procédure civile, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe ; que cette remise doit être faite avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration sera caduque ; qu'à supposer que la cour d'appel ait estimé que la circonstance que le 5 septembre 2017, ait été transmise la seule première page d'une assignation interdisait de considérer qu'avait été remise au greffe une copie de l'assignation au sens de l'article 922 du code de procédure civile, en statuant de la sorte, cependant qu'il appartenait à la juridiction qui constatait qu'une seule page de l'assignation avait été produite d'en informer Mme Q... et de lui demander de compléter son envoi avant le 20 septembre 2017, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8°) ALORS QU' à supposer que la cour d'appel ait estimé que la circonstance que M. F... ne résidait plus en Suisse au jour où Mme Q... avait transmis aux autorités suisses, le 11 août 2017, la demande de notification de l'assignation adressée à M. F... interdisait de considérer qu'avait été remise au greffe, le 5 septembre 2017, une copie de l'assignation de M. F... au sens de l'article 922 du code de procédure civile, en statuant de la sorte, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile ;
9°) ALORS, subsidiairement, QU' à supposer que la cour d'appel ait estimé que la circonstance que M. F... ne résidait plus en Suisse au jour où Mme Q... avait transmis aux autorités suisses, le 11 août 2017, la demande de notification de l'assignation adressée à M. F... interdisait de considérer qu'avait été remise au greffe, le 5 septembre 2017, une copie de l'assignation de M. F... au sens de l'article 922 du code de procédure civile, en statuant de la sorte après avoir pourtant constaté que l'adresse figurant dans la demande de notification, [...] , était, le 11 août 2017, la dernière connue de M. F... (arrêt, p. 4, § 5), la cour d'appel a violé l'article 922 du code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit sans objet la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il convient de joindre l'instance relative à la Qpc avec celle au fond ; qu'en application de l'article 922 du code de procédure civile, dans le cadre de la procédure à jour fixe devant la cour d'appel, la cour d'appel est saisie par la remise d'une copie de l'assignation au greffe, avant la date fixée pour l'audience, faute de quoi la déclaration d'appel est caduque, étant rappelé que cette remise ne peut s'effectuer que par voie électronique ; qu'il est par ailleurs souligné que dans une procédure de saisie immobilière, le litige est indivisible entre toutes les parties, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel pour l'un des intimés affecte ladite déclaration dans son ensemble ; qu'en l'espèce, par message Rpva du 5 septembre 2017, l'appelante a fait parvenir la première page de l'assignation à jour fixe de M. F... du 11 août 2017 adressée à l'autorité requise suisse, le tribunal de première instance de Genève, à la dernière adresse connue de cet intimé au [...] ; que, par lettre du 17 août 2017, l'autorité requise a informé l'huissier de justice instrumentaire qu'elle ne pouvait exécuter cette demande, au motif qu'elle relevait du domaine fiscal et n'entrait donc pas dans le champ d'application de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 ; qu'il est précisé que cette pièce n'a pas été transmise à la cour via le Rpva mais est uniquement produite par l'appelante, dans son dossier de plaidoirie ; que des pièces de son dossier, il est constaté que Mme Q... a fait délivrer deux autres assignations à jour fixe à M. F..., les 4 septembre et 23 novembre 2017, mais ces actes n'ont pas été adressés à la cour d'appel par voie électronique ; que le 9 mai 2018, soit le jour de l'audience à laquelle l'affaire devait être plaidée, l'appelante a fait parvenir par message Rpva une réponse de l'autorité requise Suisse du 13 mars 2018, qui fait suite à une quatrième assignation à jour fixe du 1er février 2018 produite uniquement dans les pièces de Mme Q..., mentionnant que le destinataire a quitté la Suisse depuis le 31 juillet 2005 pour s'installer au Royaume-Uni, sans autres précisions ; que par message Rpva du 9 mai 2018, l'appelante a adressé la justification du retour de la lettre recommandée adressée à M. F..., en application de l'article 686 du code de procédure civile, lettre retournée avec la mention « destinataire introuvable à l'adresse indiquée » ; que la seule assignation dont une copie a été remise au greffe de la cour d'appel avant l'audience, précisément uniquement la première page de cet acte, est celle du 11 août 2017 mais cette assignation n'a pas pu être régularisée, du fait du refus des autorités suisses de l'exécuter, ce que ne conteste d'ailleurs pas l'appelante, puisque dans ses conclusions aux fins de renvoi du 13 septembre 2017, elle indique qu'elle va réitérer sa demande de délivrance de cet acte, le refus opposé par les autorités suisses étant erroné ; que, dans ses conclusions au fond, Mme Q... indique que M. F... est actuellement en fuite et se domicilierait dans une boîte-aux-lettres en Afrique ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer une nouvelle fois l'affaire pour assigner cet intimé, une tentative d'assignation en Suisse, dernière adresse connue de l'appelante, étant suffisante ; qu'il résulte des éléments précédemment exposés que, faute pour l'appelante d'avoir remis au greffe de la cour d'appel une copie de l'assignation à jour fixe de M. F... avant l'audience de plaidoirie, sa déclaration d'appel est caduque dans son ensemble ; que cette caducité rend sans objet sa demande de transmission d'une Qpc ; que l'appelante, condamnée aux dépens, sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
1°) ALORS QUE le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées ; qu'en déclarant sans objet la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité formulée par Mme Q..., par conclusions du 8 décembre 2017, après avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel de cette dernière, la cour d'appel, qui devait pourtant statuer sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie avant de se prononcer sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel, a violé l'article 126-4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge statue sans délai, selon les règles de procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les parties entendues ou appelées ; qu'en déclarant sans objet la demande de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité formulée par Mme Q..., par conclusions du 8 décembre 2017, après avoir renvoyé à l'audience du 9 mai 2018 l'examen du litige antérieurement fixé à l'audience du 13 décembre 2017 (arrêt, p. 2, deux derniers §), la cour d'appel, qui devait pourtant statuer sans délai sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, a violé l'article 126-4 du code de procédure civile.
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