Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marcelle X..., épouse Y...,
2 / M. Joseph Y...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1999 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) Toulouse et Midi Toulousain, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Pluyette, conseiller rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pluyette, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat des époux Y..., de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Toulouse et Midi Toulousain, les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et est repris en annexe au présent arrêt :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 mars 1999), les époux Y... ont emprunté le 23 juin 1983 la somme de 410 000 francs sur douze mois remboursable en une annuité de 466 990 francs avec intérêts à 13 %, prêt correspondant à deux offres d'un montant respectif de 330 000 francs et 80 000 francs ; que les emprunteurs, assignés en paiement par la banque, ayant soutenu que celle-ci était déchue de son droit à intérêts pour n'avoir pas précisé dans les offres "l'échéancier des amortissements" conformément à l'article L. 312-8 du Code de la consommation, la cour d'appel a rejeté leur demande comme non fondée ;
Attendu qu'ayant, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des actes de prêts que leurs stipulations ambiguës, imprécises et contradictoires rendaient nécessaires, estimé que les engagements pris constituaient des prêts relais qui devaient être remboursés en une seule annuité de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'annexer aux actes un tableau d'amortissement, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la banque n'était pas déchue du droit aux intérêts ; que le moyen manque en fait en ses première et troisième branches et est inopérant en sa deuxième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel Toulouse et Midi Toulousain la somme 1500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.
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