Tribunal Administratif de Lille, 27 octobre 2022. 2207809
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2207809
Date de décision :
27 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2022, l'indivision A demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des arrêtés du 27 septembre 2022 et du 3 octobre 2022 par lesquels le préfet du Nord a respectivement déclaré insalubre, d'une part le logement situé 102 A rue de Philadelphie à Lille et, d'autre part celui situé 100 rue de Philadelphie / 3 impasse Delbarre à Lille, et prescrit les mesures pour remédier à l'insalubrité de ces logements.
Elle soutient que :
- elle n'est pas opposée à la remise en état des logements, mais doit bénéficier d'un délai supplémentaire ;
- sur les dix membres de l'indivision, seuls quatre perçoivent un salaire ;
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. L'indivision A, en se bornant à soutenir, sans autre précision, que seuls quatre indivisaires perçoivent un salaire, n'expose pas les motifs qui justifieraient l'urgence à suspendre l'exécution des arrêtés en litige, qui ne sont pas susceptibles de conduire démolition des logements en cause.
4. En outre, le seul moyen soulevé par l'indivision requérante à l'encontre des arrêtés en litige, tiré de la nécessité de bénéficier d'un délai supplémentaire pour procéder aux travaux prescrits, n'est pas, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces arrêtés.
5. Il résulte de ce qui précède, qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'indivision A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'indivision A.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord, au directeur général de l'agence régionale de santé des Hauts-de-France et à la maire de Lille.
Fait à Lille, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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