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Cour de cassation, 26 septembre 1989. 88-60.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.727

Date de décision :

26 septembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT UGICT - CGT DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 octobre 1988 par le tribunal d'instance de Puteaux, au profit de : 1°/ la société DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., 2°/ la section syndicale CGC société DEGREMONT, dont le siège est à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Valdès, Lecante, Waquet, Renard-Payen, conseillers, M. Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 13 octobre 1988) d'avoir débouté l'UGICT CGT Degrémont de sa demande tendant à la mise en place, pour les élections des membres du comité d'entreprise devant avoir lieu le 18 octobre 1988, d'un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin, alors, d'une part, que le jugement qui a indiqué que "la CGT ne procède que par affirmations, aurait dû être proportionné" à la décision de l'inspection du travail modifiant les termes du découpage électoral et alors, d'autre part, que le scrutin, qui s'est déroulé à la date prévue, a été marqué par diverses irrégularités ; Mais attendu que c'est souverainement que le tribunal a estimé que la mise en place d'un dispositif de contrôle de la régularité, de la liberté et de la sincérité du scrutin n'était pas justifiée ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six septembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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