Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/00792 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTTW
du 08 Août 2024
N° de minute 24/01215
affaire : S.A.R.L. PALAIS SALEYA
c/ S.A.R.L. GENESE BOULANGERIE DU PALAIS
Grosse délivrée
à Me Frédéric CHAMBONNAUD
Expédition délivrée
à S.A.R.L. GENESE BOULANGERIE DU PALAIS
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE HUIT AOÛT À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2024 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
S.A.R.L. PALAIS SALEYA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric CHAMBONNAUD, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. GENESE BOULANGERIE DU PALAIS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juillet 2024, prorogé au 08 Août 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 septembre 1992, le département des Hauts de Seine a donné à bail commercial à Madame [W] [L] des locaux commerciaux situés [Adresse 2].
Suivant acte sous seing privé en date du 28 janvier 2003, signifié le 9 mai 2003 à la Sarl Cabinet [E] [J] prise en qualité de mandataire du propriétaire, le département des Hauts de Seine, Madame [W] [L] a cédé son fonds de commerce à la Sarl Boulangerie du Palais.
Suivant acte sous seing privé en date du 28 février 2013, signifié le 21 mars 2013 au département des Hauts de Seine représenté par la Sarl Cabinet [E] [J] prise en qualité de mandataire du propriétaire, la Sarl Boulangerie du Palais a cédé son fonds de commerce à la Sarl Genese.
Par acte notarié du 18 juillet 2014, le département des Hauts de Seine a cédé à la Sarl Palais Saleya un immeuble situé [Adresse 3], lieudit [Adresse 2].
Le 30 janvier 2024, la Sarl Palais Saleya a fait délivrer à la Sarl Genese Boulangerie du Palais un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2024, la Sarl Palais Saleya a fait assigner la Sarl Genese Boulangerie du Palais devant le juge des référés aux fins de voir :
Constater que, par le jeu de la clause résolutoire, le contrat de bail qui liait les parties a été résilié à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer signifié le 30 janvier 2024 ;En conséquence, dire et juger la Sarl Genese occupante sans droit ni titre ;Ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et autoriser l’huissier instrumentaire à requérir la force publique et à se faire assister d’un serrurier ;Condamner la Sarl Genese à payer à la Sarl Palais Saleya, à titre provisionnel, la somme de 11582,20 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation d’ores et déjà échus, selon décompte locatif actualisé au 13 mars 2024 ;Condamner la Sarl Genese à payer à la Sarl Palais Saleya une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges et accessoires du loyer, soit la somme de 1961,87 euros jusqu’à libération effective des lieux ;Ordonner l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation, selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’Indice de référence des loyers (IRL) ;Condamner en outre la Sarl Genese à payer à la Sarl Palais Saleya la somme de 2000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer signifié le 30 janvier 2024.
Par actes du 18 avril 2024, le bailleur a dénoncé l’assignation à la Sa Grands Moulins de Paris, la Sarl Minoterie de l’Esterel et à la Bnp Paribas, créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, afin de leur voir déclarer opposable la présente ordonnance en application des dispositions de l’article L.143-2 du code de commerce.
La Sarl Genese Boulangerie du Palais n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à l’adresse du siège social, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la résolution du bail et l’expulsion du locataire
Le bailleur verse notamment aux débats le contrat de bail commercial, les significations de vente de fonds de commerce et l’attestation de vente des murs, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Il est acquis que les parties sont liées par un bail portant sur un local à usage commercial. Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, signifié à la requête du bailleur par acte d’huissier de justice le 30 janvier 2024, est effectivement demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de l’effet de la clause résolutoire du bail à la date du 1er mars 2024.
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit notamment que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la Sarl Genese Boulangerie du Palais, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résolution du contrat de bail.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé par l’huissier en conformité avec les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
La présente procédure sera déclarée opposable aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce du débiteur.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Compte tenu du loyer résultant du bail souscrit entre les parties et de l’occupation illicite des lieux depuis l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, il y a lieu d’allouer au créancier une indemnité provisionnelle de 11582,20 euros correspondant aux loyers et charges impayés à la date du 1er janvier 2024, selon décompte du 13 mars 2024.
La créance porte intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En outre, la partie défenderesse est redevable depuis le 1er mars 2024, d’une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, équivalente au montant du loyer et des charges, soit 1931,87 euros par mois, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
L’indemnité d’occupation sera indexée annuellement, selon les modalités prévues au contrat de bail, sur la base de l’Indice de référence des loyers (IRL).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la Sarl Palais Saleya la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Genese Boulangerie du Palais, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 30 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 835 du code de procédure civile,
CONSTATONS la résiliation de plein droit à la date du 1er mars 2024 du bail commercial liant les parties, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial situé [Adresse 2],
DÉCLARONS la présente décision opposable à la Sa Grands Moulins de Paris, la Sarl Minoterie de l’Esterel et à la Bnp Paribas,
ORDONNONS à la Sarl Genese Boulangerie du Palais de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, dans le délai imparti, l'expulsion de la Sarl Genese Boulangerie du Palais et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la Sarl Genese Boulangerie du Palais à payer à la Sarl Palais Saleya à titre provisionnel, la somme de 11582,20 euros au titre des loyers et charges échus au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNONS la Sarl Genese Boulangerie du Palais à payer à la Sarl Palais Saleya une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation de 1931,87 euros par mois à compter du 1er mars 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,
ORDONNONS l’indexation annuelle de l’indemnité d’occupation sur la base de l’Indice de référence des loyers (IRL),
CONDAMNONS la Sarl Genese Boulangerie du Palais à payer à la Sarl Palais Saleya la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la Sarl Genese Boulangerie du Palais aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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