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Cour de cassation, 05 octobre 1993. 91-86.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-86.280

Date de décision :

5 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUERDER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 24 septembre 1991, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation de la sécurité du travail, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 francs d'amende, l'affichage et la publication de la décision et qui a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner l'audition des témoins cités par la défense ; "aux motifs que le prévenu a fait citer en qualité de témoins MM. Daniel F..., Marcel B..., Christian Y..., Guy C..., Guy E... et Gilbert Z... ; que, seul M. F..., qui accompagnait la victime sur les lieux de l'accident, mais qui n'a pas assisté à celui-ci, peut être considéré comme un témoin à charge bien que cité à la requête du prévenu ; qu'il a été entendu à plusieurs reprises et confronté avec le prévenu le 1er avril 1988 par le conseiller chargé de l'exécution du supplément d'information ; que M. Y... a également été confronté le même jour avec le prévenu ; que la citation aux témoins devait être délivrée à la requête du ministère public en application des dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale ; que, d'autre part, et en cause d'appel, les témoins ne sont entendus que si la Cour a ordonné leur audition ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'enfin, et compte tenu des confrontations déjà effectuées, l'audition ne s'impose pas au regard des dispositions de l'article 6 3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors que, d'une part, tout prévenu à droit d'interrroger ou de faire interroger les témoins à charge et à décharge ; qu'en refusant d'ordonner l'audition du témoin F... dont les déclarations avaient varié au cours de la procédure et des autres témoins à décharge, sans exposer les circonstances particulières qui font obstacle à la confrontation, la cour d'appel a violé l'article 6-3 d de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "alors, d'autre part, qu'aucun texte ne subordonne l'audition des témoins aux dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale ; qu'en refusant de faire droit aux conclusions de la défense sur l'audition des témoins à charge et à décharge, la Cour a privé le demandeur d'un procès équitable" ; Attendu que, pour refuser l'audition de six témoins cités à comparaître devant elle, à la requête du prévenu, la cour d'appel relève que deux d'entre eux ont été entendus et confrontés avec Christian X..., à l'occasion du supplément d'information ordonné par elle et exécuté par l'un des conseillers ; qu'elle ajoute qu'elle n'a pas ordonné leur audition, et que, compte tenu des confrontations déjà effectuées, l'audition ne s'impose pas au regard des dispositions de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a usé de la faculté dont elle disposait en vertu de l'article 513 du Code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions de l'article 6 3 susvisé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des artcles 5, 6, 10 et 12 du décret du 8 janvier 1965, L. 263-2, L.263-6 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction aux mesures générales d'hygiène (bâtiment et travaux publics) ; "aux motifs qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles 5 et 17 du décret qu'il appartient à l'employeur de procéder à la vérification préalable de la possibilité d'emploi de ces équipements de protection individuelle ; qu'en effet, l'utilisation de ces ceintures et baudriers n'est possible et efficace que s'il a été procédé préalablement à leur utilisation et par du personnel compétent au repérage et à la détermination des points d'accrochage des élingues équipant ces baudriers ; qu'en effet, ces points d'accrochage doivent être compatibles avec la longueur des élingues pour permettre l'exécution des travaux, respecter les hauteurs de chute prévues à l'article 17 du décret et surtout être suffisamment résistants pour retenir un homme dans sa chute ; que la preuve étant rapportée que la vérificaton préalable des conditions d'emploi des ceintures et baudriers n'a pas été effectuée, il est indifférent que les salariés disposaient de ces équipements dans le véhicule qu'ils utilisaient pour se déplacer sur les chantiers ; que l'infraction est constituée ; qu'il est également indifférent, pour l'application des dispositions prévues par les articles 6 et 10 du décret, que les travaux soient exécutés dans un lieu clos dans la mesure où ils sont effectués dans un immeuble bâti ; que la présence de vitraux ou de verrièresaménagées dans le sol des combles de l'église pour l'éclairage ou la décoration de la nef située au-dessous étant constitutive d'un danger réel pour les travailleurs pouvant être amenés à se déplacer dans ces combles, ces vitraux et verrières devaient être nettement délimités et visiblement signalés ainsi que leur accès interdit ; qu'en l'espèce, aucune de ces dispositions n'a été prise ; que l'expression "sûreté des moyens d'accès" doit s'entendre non seulement dans le sens de solidité et stabilité de ces accès, mais également dans celui de leur délimitation afin de prévenir tout risque que des travailleurs ne les quittent à leur insu et ne s'aventurent dans des lieux dangereux ; qu'à la date des faits, il n'existait aucune indication de l'itinéraire à suivre dans l'église Saint-Benoît pour accéder en toute sécurité à la sirène ; que, s'il est exact que M. F... a varié dans ses déclarations, il n'existe pas de contradictions entre l'affirmation qu'il a pu monter dans le clocher "sans trop de difficultés" et celle selon laquelle il est monté à tâtons ; que ces déclarations permettent de constater que la lumière baignant les lieux était faible ; qu'il est constant qu'aucune installaton d'éclairage électrique n'équipe les accès ni le local dans lequel la sirène est installée ; que ces accès, le local et les combles de l'église ne bénéficient que de l'éclairage naturel qui est fonction de l'importance des ouvertures, de l'heure du jour, de la saison et de la nébulosité ; que les photographies prises lors du supplément d'information montrent que les combles de l'église sont dépourvus de larges ouvertures pouvant laisser passer la lumière ; que les photographies d'intérieur ont dû être prises au flash et interrompues suite à la défaillance de l'appareil ; qu'au surplus, il a été constaté que la verrière recouverte de poussières pouvait être confondue avec une dalle en béton en raison du faible éclairage des lieux ; "alors que, d'autre part, les tribunaux correctionnels ne peuvent statuer légalement que sur les faits relevés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour violation des dispositions des articles 5, 6, 10, 12 et 159 du décret du 8 janvier 1965 ; que la cour d'appel, qui a déclaré le prévenu coupable d'une violation de l'article 17 du décret susvisé, sans constater que celui-ci ait accepté d'être jugé sur cette nouvelle infraction, distincte de celle visée par la prévention, a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ; "alors, d'autre part, qu'il incombe à la poursuite, ministère public et partie civile, d'établir l'infraction et non au prévenu d'établir son innocence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui déduit une infraction à l'article 5 du décret du 8 janvier 1965 de la seule inobservation des prescriptions de l'article 17, a présumé l'infraction sans aucunement l'établir ; "alors, en outre, que le droit pénal est d'interprétation stricte et qu'il n'appartient pas au juge de suppléer au silence de la loi et de prononcer des peines en dehors des cas limitativement prévus par le législateur ; qu'en l'espèce, les articles 6 et 10 du décret du 8 janvier 1965 visent des travaux exécutés sur un chantier ; que, par suite, le clocher de l'église Saint-Benoît, qui constitue le lieu d'exécution des travaux, est un endroit clos en sorte que les articles susvisés ne sauraient recevoir application ; "alors, enfin, que, dans un chef péremptoire des conclusions d'appel, le demandeur soulignait que, si les locaux jouissaient d'une faible luminosité, il avait mis à la disposition de son personnel des lampes dont les ouvriers ont cru pouvoir se dispenser, en sorte que les prescriptions de l'article 12 ont été respectées" ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, 5, 6, 10, 12 du décret du 8 janvier 1965, 231-2, L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que la prévention des accidents du travail impose l'étude préalable de l'organisation du travail et de ses conditions afin d'en déceler les dangers et d'y parer ; que le prévenu n'a donné ou fait donner aucune consigne particulière pour préparer l'exécution des travaux confiés à MM. D... et F... ; que ce défaut d'organisation du travail, au sens de l'entreprise, a eu pour effet que ces deux salariés ont dû partir à la recherche de sirènes dont ils ne connaissaient pas les emplacements ni les dangers présentés par les accès, dans des bâtiments ayant chacun une conception et des conditions d'éclairage différentes sans connaître préalablement l'équipement dont ils devaient se munir ; que ces fautes personnelles commises par le demandeur étant en relation de causalité directe avec la chute et la mort de M. D..., le délit d'homicide involontaire est constitué ; "alors que, d'une part, le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident ; qu'en l'espèce, dès lors que Christian X... a parfaitement respecté les règles visées à la prévention, tirées du décret du 8 janvier 1965, qu'il est dûment établi que M. F... et la victime étaient des ouvriers qualifiés qui avaient reçu des indications sur les lieux dans lesquels ils devaient travailler et avaient une pratique des travaux sur les supports de sirènes, que la reconnaissance du chantier avait été effectuée par M. A... décédé accidentellement peu avant l'accident, qu'ainsi le demandeur avait fait prendre toutes dispositions utiles de nature à assurer la protection des ouvriers, en sorte qu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée ; "et alors, d'autre part, que le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident ne saurait résumer ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, en raison de l'incertitude des causes de l'accident, il n'est nullement établi que le demandeur ait commis une faute caractérisée d'imprudence, d'inattention, de négligence ou d'inobservation des règlements en relation avec l'accident ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que la société anonyme Ouest Peinture, dont Christian X... est le président-directeur général, a été chargée par la commune du Mans de la réfection de la peinture des socles de sirènes d'alarme installées dans deux établissements d'enseignement, un château d'eau, et deux églises ; que le 10 septembre 1985, Lucien D... et Daniel F..., salariés de l'entreprise, ont été chargés des travaux de peinture dans les églises ; qu'après avoir repeint les sirènes de l'église Saint-Bertrand, ils sont montés dans les combles de l'église Saint-Benoît, où ils se sont séparés pour atteindre le clocher ; que Lucien D... a emprunté une passerelle étroite, débouchant à proximité d'une verrière à travers laquelle il a fait une chute mortelle dans la nef de l'église ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'homicide involontaire et d'infractions aux dispositions des articles 6, 10 et 12 du décret du 8 janvier 1965, les juges énoncent que Christian X..., en sa qualité de chef d'entreprise, était légalement et personnellement tenu de veiller à la stricte et constante application des règles relatives à la sécurité des cent quarante travailleurs employés dans son entreprise, et qu'à la suite du décès du chef de travaux auquel il avait délégué ses pouvoirs, il n'avait désigné aucun autre délégataire en matière de sécurité ; que les juges observent que le prévenu n'a donné ou fait donner aucune instruction ou consigne pour préparer l'exécution des travaux confiés à la victime et son équipier, de sorte que ces deux salariés ont dû partir à la recherche de sirènes dont ils ne connaissaient pas les emplacements ni les dangers d'accès, dans des bâtiments insuffisamment éclairés, sans connaître préalablement l'équipement dont ils devaient se munir ; que les juges ajoutent que ces fautespersonnelles sont en relation de causalité directe avec la chute et la mort de Lucien D... ; Attendu que les juges relèvent, de plus, que la présence de vitraux et verrières dans les combles de l'église dominant la nef étaient constitutives d'un danger réel pour les travailleurs amenés à se déplacer à cet endroit, de sorte que ces vitraux et verrières devaient être nettement délimités, visiblement signalés, et leur accès interdit, conformément aux dispositions des articles 6 et 10 du décret précité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce ; que l'arrêt énonce encore que la verrière recouverte de poussières pouvait être confondue avec une dalle en béton en raison du faible éclairage des lieux, aucune installation d'éclairage électrique n'équipant les accès ni le local dans lequel la sirène était installée, de sorte que l'infraction aux dispositions de l'article 12 du décret susvisés était constituée ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guerder conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Alphand, Pinsseau conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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