Texte intégral
ARRET
N°
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE
C/
S.A.S. AGECO AGENCEMENT
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION
S.E.L.A.R.L. R & D
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/04356 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISAI
ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D' AMIENS EN DATE DU 08 JUIN 2022
APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC
EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE L'ESSONNE, représentée par Monsieur le Comptable public, chargé du recouvrement des Recettes non Fiscales de l'Etat,
Agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Ludivine BIDART-DECLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 85
ET :
INTIMEES
S.A.S. AGECO AGENCEMENT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGECO AGENCEMENT
Agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. R & D, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS AGECO AGENCEMENT.
Agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS AGECO AGENCEMENT.
Agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me ALDAMA substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL MANGEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2023 devant :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Charlotte RODRIGUES
MINISTERE PUBLIC : M. Alain LEROUX, Avocat Général
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 28 septembre 2023 et du prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société Ageco Agencement (SAS), sise à [Localité 6], exerce une activité de commerce de gros, d'import-export, d'intermédiaire, d'étude, de recherche, de conception et de fabrication de mobiliers de magasins, d'agencement et d'aménagement d'espaces, ainsi que de conseil et d'assistance.
Elle est présidée par la société Ageco H1 (SARL Unipersonnelle), sise à [Localité 7], et dirigée par la société Ageco H (EURL), sise à [Localité 8].
La SARL Ageco H1, qui exerce une activité de société holding, est gérée par M. [F].
L'EURL Ageco H, qui exerce une activité de prise de participation et tous placements de capitaux dans toute société existante ou à créer, est gérée par M. [T].
Suivant jugement du 4 mars 2021, le tribunal de commerce d'Amiens a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS Ageco Agencement, fixé la date de cessation des paiements au 27 octobre 2020, désigné la SELARL R&D et la SELARL 2M et Associés en qualité d'administrateurs judiciaires ;
Suivant jugement du 31 mars 2021, le tribunal de commerce d'Amiens a arrêté un plan de cession, prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire de la SAS Ageco Agencement, désigné la SELARL Grave-Randoux en qualité de mandataire liquidateur et maintenu la SELARL R&D et la SELARL 2M et Associés en qualité d'administrateurs judiciaires pour les besoins de la cession.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 5 mai 2021, la Direction départementale des finances publiques - DDFP - de l'Essonne a déclaré entre les mains du mandataire liquidateur une créance à hauteur de 1.750.000 euros, au titre du remboursement d'un prêt consenti par la société BPI France, selon une convention du 30 juillet 2019 d'aide à la réindustrialisation (volet excellence industrielle) et un avenant du 8 octobre 2020.
Par lettres des 20 juillet et 24 août 2021, la SELARL Evolution, venant aux droits de la SELARL Grave-Randoux, ès qualités, a contesté la déclaration de créance de la DDFP de l'Essonne en totalité, faisant valoir que la convention et l'avenant sur lesquels repose cette créance ont été contractés par la SARL Ageco H1 uniquement.
Par lettre du 14 septembre 2021, la DDFP de l'Essonne a maintenu sa demande d'admission, étant précisé qu'un transfert des droits et obligations de l'aide à la réindustrialisation avait eu lieu entre les sociétés Ageco H1 et Ageco Agencement, suite à un changement de raison sociale de la société.
Suivant ordonnance du 8 juin 2022, le juge-commissaire de la procédure collective de la SAS Ageco Agencement a dit que le rejet de la créance litigieuse est maintenu, que l'ordonnance sera notifiée aux parties en cause (par LRAR à la partie à laquelle l'ordonnance fait grief et par lettre simple aux autres parties) à la diligence du greffier qui l'annexera à l'état de passif et que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La DDFP de l'Essonne a interjeté appel de cette décision par deux déclarations des 17 (n° RG 22/03016) et 20 juin 2022 (n° RG 22/03058), intimant la SELARL Evolution, ès qualités, et la SAS Ageco Agencement.
Selon une troisième déclaration (n° RG 22/04356) reçue au greffe de la cour le 5 octobre 2022, la DDFP de l'Essonne a interjeté appel de la même décision, intimant les SELARL 'R&D' et '2M et Associés', ès qualités d'administrateurs judiciaires, outre la SELARL Evolution, ès qualités et la SAS Ageco Agencement.
Les deux premières procédures d'appel (n° RG 22/03016 et 22/03058) ont été déclarées caduques suivant deux ordonnances rendues le 3 novembre 2022 par Mme la conseillère de la mise en état, à défaut de signification des déclarations d'appel à la SAS Ageco Agencement, intimée non-constituée.
Par actes d'huissier du 21 novembre 2022 délivrés en les formes de l'article 659 du code de procédure civile, la DDFP de l'Essonne a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante à la SAS Ageco Agencement, laquelle n'a pas constitué avocat.
Selon avis du 20 avril 2023, le ministère public requiert la réformation de la décision entreprise en considérant le montant d'argent public englouti par la société Ageco H1, soit 1.750.000 euros, le 1er août 2019, pour une aide à la ré-industrialisation qui s'est terminée par une liquidation judiciaire le 31 mars 2021, étant ajouté qu'il fait siennes les conclusions de la DDFP de l'Essonne.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelante du 17 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la DDFP de l'Essonne demande à la cour, à titre principal, de déclarer les conclusions des intimées irrecevables comme n'ayant pas été signifiées à la SAS Ageco Agencement, intimée non constituée dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable comme ayant été interjeté alors que le délai de recours était suspendu par les déclarations d'appel des 17 et 20 juin 2022, de rejeter l'exception de caducité soulevée par les intimées dans la mesure où la déclaration d'appel, l'ordonnance de fixation à bref délai et les conclusions d'appelant ont été signifiées à toutes les parties intimées les 21 et 22 novembre 2022, de déclarer régulière la mise en cause en qualité d'intimés des administrateurs judiciaires à la procédure, de rejeter la demande des intimées tendant à la condamnation de la concluante au paiement de la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur le fond, elle demande à la cour d'infirmer la décision du juge commissaire du 8 juin 2022, de juger que la créance d'un montant de 1.750.000 euros par elle déclarée sera portée au passif de la SAS Ageco Agencement et de condamner la SELARL Evolution, en sa qualité de liquidateur de la SAS Ageco Agencement à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'intimées du 3 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la SELARL Evolution, ès qualités de liquidateur judiciaire, la SELARL R&D et la SELARL 2M et Associés, en leur qualité d'administrateurs judiciaires de la SAS Ageco Agencement, demandent à la cour à titre principal,de déclarer irrecevable l'appel interjeté pour avoir été régularisé hors délai.
A titre subsidiaire, elles lui demandent de déclarer caduc l'appel interjeté le 5 octobre 2022, à défaut pour l'appelante de justifier avoir procédé à la signification de sa déclaration d'appel à la société débitrice la SAS Ageco Agencement et la SELARL R&D, ès qualités d'administrateur judiciaire de cette société, dans le délai imparti par l'article 905-1 du code de procédure civile, soit pour le 24 novembre 2022 au plus tard.
En tout état de cause, elles sollicitent la mise hors de cause de la SELARL R&D et de la SELARL 2M et Associés, intimées en leur qualité d'administrateurs judiciaires.
Sur le fond, les intimées demandent à la cour de débouter l'appelante de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de confirmer la décision entreprise en son intégralité et de condamner l'appelante au paiement de la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à bref délai pour plaider à l'audience du 25 mai 2023.
SUR CE,
Sur la recevabilité des conclusions des intimées
La DDFP de l'Essonne reproche aux intimées de ne pas avoir fait signifier leurs conclusions en date du 21 décembre 2022 à la SAS Ageco agencement intimée non constituée conformément aux dispositions de l'article 911 alinéa 1 du code de procédure civile.
Les intimées font valoir que ne formant aucune demande à l'encontre de leur co-intimé il ne leur était pas fait obligation à peine d'irrecevabilité de lui notifier leurs conclusions.
En application de l'article 911 du code de procédure civile sous les sanctions prévues notamment à l'article 905-2 du code de procédure civile les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à cet article aux parties qui n'ont pas constitué avocat.
Un intimé n'est pas tenu de signifier ses conclusions à un co-intimé défaillant à l'encontre duquel il ne formule aucune prétention sauf en cas d'indivisibilité entre les parties ou lorsqu'il sollicite la confirmation du jugement comportant des dispositions qui lui profitent et qui nuisent au co-intimé défaillant.
En l'espèce en matière de vérification de créances le litige est indivisible entre le créancier le débiteur et le mandataire.
Par ailleurs en cas d'indivisibilité entre les parties l'irrecevabilité lorsqu'elle est encourue doit être prononcée à l'égard de toutes les parties et non seulement à l'égard du seul intimé concerné par le défaut de signification.
Il convient de constater qu'en l'absence de signification à la société Ageco Agencement les conclusions du liquidateur et des administrateurs judiciaires doivent être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité de l'appel
L'ordonnance entreprise en date du 8 juin 2022 a été signifiée à l'appelante le 10 juin 2022 et le présent appel a été formé le 5 octobre 2022
La cour ayant la possibilité de soulever d'office de la recevabilité d'un appel pouvant être considéré comme tardif il convient de se saisir de ce moyen.
La DDFP de l'Essonne fait valoir que son troisième appel (n° RG 22/04356) du 5 octobre 2022, destiné à régulariser la procédure à l'égard des administrateurs judiciaires de la SAS Ageco Agencement, n'a pas été interjeté hors délai, étant précisé qu'il a fait l'objet, par message RPVA du 10 octobre 2022, d'une demande de jonction avec les deux précédents appels selon déclarations des 17 et 20 juin 2022 (n° RG 22/03016 et 22/3058), lesquels ont suspendu le délai de recours conformément à l'article 2241 du code civil, jusqu'aux ordonnances de caducité du 3 novembre 2022.
Elle ajoute que sa troisième déclaration d'appel est recevable au visa de l'article 905-1 du code de procédure civile, dès lors qu'elle justifie l'avoir signifiée, ainsi que l'avis et l'ordonnance de fixation à bref délai, et ses conclusions d'appel, à la SAS Ageco Agencement et à la SELARL R&D, ès qualités, par actes d'huissier des 21 et 22 novembre 2022 ;
Elle fait valoir que la mise en cause des administrateurs judiciaires est régulière et légitime eu égard à leur désignation en qualité de parties, non présentes, ni représentées, par l'ordonnance entreprise, ainsi qu'à l'indivisibilité du litige, au sens de l'article 552 du code de procédure civile.
En application de l'article 552 du code de procédure civile en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance dès lors que celle-ci est toujours en cours.
Cet article permet à l'appelant qui a omis d'appeler en la cause l'ensemble des parties, de régulariser en cas d'indivisibilité sa déclaration d'appel en intimant même après l'expiration du délai d'appel les parties omises.
Il ne permet certes pas de former un nouvel appel à l'encontre d'une partie déjà intimée dans une procédure déclarée caduque.
En l'espèce lors de la délivrance de la présente déclaration d'appel destinée à étendre la procédure aux administrateurs judiciaires, la ou les procédures initiales n'avaient pas encore été déclarées caduques et étaient donc toujours pendantes.
Toutefois il sera relevé qu'en matière de vérification des créances il n'existe un lien d'indivisibilité qu'entre le créancier, le débiteur et le mandataire judiciaire.
L'administrateur judiciaire ne jouant aucun rôle dans la procédure d'admission des créances n'a pas à être intimé dans la procédure d'appel de l'ordonnance rendue par un juge-commissaire sur une créance déclarée quand bien même il doit être convoqué devant le juge-commissaire.
Dès lors faute d'indivisibilité entre les parties il n'a pu y avoir régularisation par la déclaration d'appel intervenue le 5 octobre 2022.
Il convient de déclarer le présent appel irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la DDFP de l'Essonne représentée par M. Le comptable public chargé du recouvrement des recettes non fiscales de l'Etat aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions des intimées ;
Déclare irrecevable l'appel en date du 5 octobre 2022 formé par la Direction départementale des finances publiques de l'Essonne ;
Condamne la Direction départementale des finances publiques de l'Essonne représentée par M. Le comptable public chargé du recouvrement des recettes non fiscales de l'Etat aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,