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Cour de cassation, 04 juillet 1990. 88-18.307

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.307

Date de décision :

4 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme B..., née Ghislaine E..., demeurant à Cros de Cagnes (Alpes-Maritimes), boulevard de la Plage, 2°/ Mme E..., née Adèle D..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section A), au profit de M. A... judiciaire du Trésor public, domicilié en ses bureaux à Paris (7e), ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, MM. C..., Y..., Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Z..., M. X..., Mlle Fossereau, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Cobert, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme B... et de Mme E..., de Me Ancel, avocat de M. A... judiciaire du Trésor public, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 18 juin 1987 ayant été signifié à Mme E... le 26 juillet 1988, le pourvoi formé par celle-ci le 22 septembre 1988 est recevable ; qu'en raison de l'indivisibilité, le pourvoi formé hors délai par Mme B... est lui-même recevable en application de l'article 615 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le moyen relevé d'office tenant à l'ordre des juridictions, et après avis donné aux avocats : Vu l'article 710 du Code de procédure pénale ; Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 juin 1987), que Mme E... et Mme B... ont été condamnées par le tribunal correctionnel de Grasse, le 26 septembre 1977, pour infraction au Code de l'urbanisme, à procéder à la démolition d'ouvrages édifiés sans permis de construire et ce, dans un délai de huit mois, sous astreinte de 500 francs par jour de retard ; Attendu que, statuant sur des oppositions à commandement, la cour d'appel a décidé que l'astreinte susceptible d'être recouvrée en exécution du jugement correctionnel était limitée à la période écoulée du 11 août 1978 au 5 février 1979 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendait à remettre en cause une astreinte, assortissant une mesure de démolition, prise en application de l'article L. 480-7 du Code de l'urbanisme par la juridiction répressive et qu'il n'appartenait pas à la juridiction civile d'en connaître, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que Mme E... et Mme B... ont porté leur demande devant des juridictions incompétentes ; PAR CES MOTIFS : ! CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; Condamne Mmes E... et B... aux dépens de première instance, d'appel et de cassation et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.

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