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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/00113

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00113

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 24/00113 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3L6 ----------------------- [K] [P], [B] [Z] c/ S.A.S. MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE (MCA) ----------------------- DU 31 OCTOBRE 2024 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 31 OCTOBRE 2024 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 09 juillet 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière, dans l'affaire opposant : Madame [K] [P] née le 26 Septembre 1983 à [Localité 4] (33) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Monsieur [B] [Z] né le 01 Février 1978 à [Localité 3] (49) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] absents représentés par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeurs en référé suivant assignation en date du 01 juillet 2024, à : S.A.S. MAISONS DE LA COTE ATLANTIQUE (MCA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] absente représentée par Me Anthony BABILLON membre de la SELARL ANTHONY BABILLON AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 17 octobre 2024 : EXPOSE DU LITIGE Selon un jugement en date du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a : - condamné Mme [K] [P] et M. [B] [Z] in solidum à payer à la S.A.S Maisons de la Côte Atlantique la somme de 21.393,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement - condamné Mme [K] [P] et M. [B] [Z] in solidum à payer à la S.A.S Maisons de la Côte Atlantique la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens - débouté les parties pour le surplus. Mme [K] [P] et M. [B] [Z] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 13 avril 2023. Par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2024, Mme [K] [P] et M. [B] [Z] ont fait assigner la S.A.S Maisons de la Côte Atlantique en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et voir statuer ce que de droit sur les dépens. Dans leurs dernières conclusions remises le 11 octobre 2024, et soutenues à l'audience, ils maintiennent leurs demandes, y rajoutant celle de rejeter les prétentions de la S.A.S Maisons de la Côte Atlantique. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'il ne peut leur être opposé une inexécution contractuelle au motif qu'ils n'ont pas mis en 'uvre tous les moyens possibles pour satisfaire à la condition suspensive d'obtention de prêt, que la S.A.S Maisons de la Côte Atlantique, qui n'a d'ailleurs pas justifié détenir les différentes assurances inhérentes au type de contrat litigieux, opère une confusion entre les contrats de construction et le compromis de vente auquel elle n'est pas partie. Concernant les CCMI, ils précisent que plusieurs conditions suspensives n'ont pas été réalisées de telle sorte qu'ils sont caducs, qu'aucune obligation contractuelle ne prévoyait une condition de délai pour déposer une ou plusieurs demandes de prêts et qu'il en était de même dans le compromis de vente. Ils précisent que les premiers juges ont estimé à tort qu'ils avaient manqué à leurs obligations au motif qu'ils avaient reçu une offre de prêt qu'ils ont refusé alors qu'ils n'ont pas reçu d'offre et qu'ils ont fait plusieurs demandes de prêt qui ont été refusées. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils exposent qu'ils doivent faire face à des charges mensuelles importantes et qu'ils craignent qu'en cas de réformation, la S.A.S Maisons de la Côte Atlantique ne puisse pas les rembourser en raison de la situation économique actuelle. En réponse et aux termes de ses conclusions du 16 octobre 2024, soutenues à l'audience, la S.A.S Maisons de la Côte Atlantique sollicite que Mme [K] [P] et M. [B] [Z] soient déboutés de leurs demandes et condamnés in solidum aux dépens, la SELARL ABA étant autorisée à recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance, et à lui payer 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, la S.A.S Maisons de la Côte Atlantique expose qu'il n'existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car Mme [K] [P] et M. [B] [Z] ne rapportent pas la preuve de l'impossibilité d'obtenir le financement aux conditions contractuelles prévues dans le compromis de vente ni qu'ils ont tout mis en 'uvre pour lever les conditions suspensives d'obtention de prêt alors que le financement prévu était parfaitement réalisable. Elle ajoute qu'ils étaient tenus à un délai d'un mois pour déposer des demandes de prêt, cette condition était prévue dans le compromis de vente et reprise à l'identique dans les contrats de construction. Elle expose enfin qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive à l'exécution de la décision, Mme [K] [P] et M. [B] [Z] n'ont jamais fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire dans le cadre de la première instance et qu'ils ne rapportent pas la preuve de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, d'autant qu'il n'est pas établi que leurs charges n'étaient pas les mêmes au moment de la première instance. Elle ajoute qu'elle n'est pas dans une situation de difficulté économique et qu'elle pourra restituer la somme en cas d'infirmation. L'affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. Le moyen sérieux de réformation est entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que les deux contrats de construction de maison individuelle (CCMI) passés avec la S.A.S Maisons de la Côte Atlantique prévoyaient un financement de l'opération par la souscription d'un prêt de 350 000 € sur une durée maximale de 300 mois, plusieurs conditions suspensives, dont l'acquisition par le maître de l'ouvrage de la propriété du terrain ou des droits réels lui permettant de construire et l'obtention des prêts en leur article 5-1, et l'exigibilité d'une indemnité forfaitaire de 10% du prix de la construction en cas de résiliation par le maître de l'ouvrage en leur article 5-2, le compromis de vente du terrain sur lequel la construction était projetée, en date du 18 juin 2020, prévoyant quant à lui une condition suspensive d'obtention d'un prêt dans les mêmes conditions dans un délai de deux mois. Il en résulte également que Mme [K] [P] et M. [B] [Z] n'ont pas finalisé l'acquisition du terrain, leur notaire attestant que l'acte authentique n'a pas pu être régularisé puisque l'ensemble des conditions suspensives n'ont pu être réalisées, et ont considéré les deux CCMI caducs, alors que la BPACA leur avait proposé une simulation de prêt le 26 juin 2020, valable 1 mois, pour un montant de 350 000 € sur 300 mois au taux de 1, 35%, qu'ils ont continué à discuter en introduisant la constitution d'une SCI et le cumulant avec une demande de prêt étudiant, et que le CIC leur a confirmé son accord le 11 décembre 2020 pour l'octroi d'un crédit de 352 634€ sur 240 mois au taux de 1,15%, les deux propositions étant conformes aux caractéristiques définies dans la promesse de vente. Le premier juge a ainsi pu considérer, sans opérer de confusion entre les différents contrats et nonobstant les deux refus d'octroi de prêt émanant de la BPACA et du CA en date des 14 et 29 octobre 2021 pour des demandes qui n'ont pas été formulées dans le délai prévu dans le compromis de vente, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce, que Mme [K] [P] et M. [B] [Z] ne démontraient pas avoir tout mis en 'uvre pour permettre la réalisation de la condition suspensive tenant à l'obtention du prêt pour l'acquisition du terrain, que cette condition était donc réputée accomplie et qu'en conséquence la résiliation n'étant pas justifiée ils étaient tenus de verser à la S.A.S Maisons de la Côte Atlantique l'indemnité forfaitaire sus-visée. Il s'en déduit que Mme [K] [P] et M. [B] [Z] ne démontrent pas l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement. Par conséquent il convient de rejeter leur demande sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Mme [K] [P] et M. [B] [Z], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l'équité de les condamner à payer à la S.A.S Maisons de la Côte Atlantique la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute Mme [K] [P] et M. [B] [Z] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement en date du 21 février 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, Condamne Mme [K] [P] et M. [B] [Z] à payer à la S.A.S Maisons de la Côte Atlantique la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [K] [P] et M. [B] [Z] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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