Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 novembre 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10570 F
Pourvoi n° B 22-17.914
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 NOVEMBRE 2023
M. [S] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-17.914 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier d'[T] [P],
2°/ à Mme [I] [P], veuve [C], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité d'héritière d'[T] [P],
3°/ au groupement foncier agricole des Vallées, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à Mme [J] [P], domiciliée ADTMP, [Adresse 3], prise en qualité d'héritière d'[T] [P],
5°/ à l'Association départementale de tutelle des majeurs protégés (ADTMP), dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de curatrice de Mme [J] [P],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [M], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], de Mmes [J] et [I] [P], du groupement foncier agricole des Vallées et de l'ADTMP, ès qualités, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à M. [P], Mmes [I] et [J] [P], au groupement foncier agricole des Vallées et à l'association ADTMP, en qualité de curatrice de Mme [J] [P], la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-trois.
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