Texte intégral
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N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 8
JUGEMENT
RENDU LE 24 Janvier 2025
N° RG 21/06699 - N° Portalis DB22-W-B7F-QLYB
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G] [B] [K]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
DEFENDEUR :
Madame [P] [N], [L] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593
Bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro du 11/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Versailles
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alice DHOUAILLY
Greffier : Mme Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Pascal KOERFER ; Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM
Copie certifiée conforme à l’original à :Monsieur [C] [G] [B] [K] ; Madame [P] [N], [L] [S] épouse [K] ; IFPA
délivrée(s) le :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [K] et Madame [P] [S] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l'officier d'état civil de [Localité 15] (78), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 3 mai 2018 par Maître [O], Notaire à [Localité 13] (Finistère), adoptant ainsi le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu [M], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 16] (78).
Dûment autorisé par ordonnance du Juge aux affaires familiales en date du 6 décembre 2021, Monsieur [C] [K] a fait assigner à bref délai Madame [P] [S] en divorce, par acte d'huissier délivré le 15 décembre 2021.
L'audience d'orientation et sur mesures provisoires était fixée au 4 janvier 2022 et celle-ci a fait l'objet d'un renvoi au 18 janvier 2022 à la demande de Madame [P] [S] qui avait déposé une demande d'aide juridictionnelle le 23 décembre 2021 et n'avait pu s'entretenir avec son Conseil avant l'audience.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 4 février 2022, le juge de la mise en état a notamment :
Concernant les époux,
constaté que les époux résident séparément :Monsieur [C] [K] : [Adresse 5] – [Localité 11]Madame [P] [S] : [Adresse 7] – [Localité 12]fait défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,constaté qu’il n’existe plus de domicile conjugal,ordonné en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,Concernant l'enfant,
débouté Madame [S] de sa demande d’expertise médico-psychologique,constaté que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineur est exercée en commun par les père et mère,fixé la résidence de l’enfant chez la mère,dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :Du 4 février 2022 au 3 avril 2022 inclus :réservé le droit d’hébergement du père,dit que Monsieur [C] [K] exercera un simple droit de visite à l'égard d'[M], sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : les samedis des semaines paires de 11 heures à 18 heures, en présence de la mère s'agissant des deux premiers samedis, au domicile des parents de Monsieur [K], à charge pour Madame [P] [S] ou un tiers de confiance, d'aller conduire l'enfant et de le rechercher,A compter du 4 avril 2022 :dit que Monsieur [C] [K] exercera un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :Pendant les périodes scolaires :les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 17 heures (ou sortie de la crèche ou de l'école) au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père ou un tiers de confiance d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère,Pendant les vacances scolaires :la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant, à charge pour le père ou un tiers de confiance d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère,
dit que pour la fête des mères et la fête des pères, l'enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement, dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 19 heures,dit que les frais de santé non remboursés concernant [M] seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation du justificatif de la dépense au parent concerné,fixé la contribution mensuelle de Monsieur [C] [K] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à 150 euros par mois, et au besoin l'y a condamné,dit que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de l’ordonnance sur mesures provisoires du 4 février 2022,débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 20 juin 2022 pour conclusions au fond du demandeur,rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire,réservé les dépens.
Compte tenu du jeune âge de leur enfant [M] et de l'absence de discernement, aucune audition n'a été envisagée dans les conditions de l'article 388-1 du Code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 27 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Monsieur [K] demande à la juridiction de :
se déclarer compétent pour connaître de l’intégralité des demandes formulées Monsieur [K], constater l’application de la loi française au divorce, au régime matrimonial, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires, déclarer Monsieur [C] [K] recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions, débouter Madame [S] de toutes ses demandes plus amples et contraires, Sur le prononcé du divorce :
prononcer le divorce de Monsieur [C] [K] et de Madame [P] [S] aux torts exclusifs de Madame [S], sur le fondement de l’article 242 du Code civil, condamner Madame [P] [S] à verser à Monsieur [C] [K] la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 18] (VAR) et de Madame [P] [S], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (YVELINES), célébré dans la commune de [Localité 15] (78), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, DECLARER recevable la demande en divorce de Monsieur [C] [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil. Sur les effets du divorce à l’égard des époux :
juger que Madame [P] [S] perdra l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code civil, constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil, 35 constater que Monsieur [C] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil, fixer la date des effets du divorce au 18 juillet 2021, date de la séparation effective, en application de l’article 262-1 du Code civil. Sur les effets du divorce à l’égard de l’enfant :
A titre principal :
débouter Madame [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ; et partant, juger que l’autorité parentale continuera de s’exercer conjointement sur l’enfant [M], A titre subsidiaire :
débouter Madame [S] de sa demande d’autorisation d’inscription d’[M] en classe de CP à l’institut [17] à [Localité 12] pour la rentrée scolaire de septembre 2025débouter Madame [S] de sa demande d’autorisation de mise en place d’un suivi psychologique pour [M] En tout état de cause :
juger que la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de la mère, fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [K], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes : Pendant l’année scolaire Du vendredi soir 17 heures au dimanche soir 18 heures des semaines paires de chaque mois, à charge pour le père ou toute personne digne de confiance de récupérer l’enfant au domicile de la mère et à la charge pour la mère ou de toute personne de confiance de venir chercher l’enfant au domicile du père. Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaire est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant, à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et à la charge de la mère de récupérer l’enfant au domicile du père. fixer la contribution à l’entretien et l’éducation d’[M] à la charge de Monsieur [C] [K] à la somme de 50 € par mois, juger que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, par virement, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre,juger que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir à ses besoins, et poursuit des études sérieuses,juger que les frais scolaires, extra-scolaires, et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les deux parents, sous réserve de l’accord des deux parents quant à la dépense et sur présentation d’un justificatif,juger que l’intégralité des frais de transport liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement de l’enfant seront pris en charge par moitié par les deux parents,ordonner que les dépens soient partagés par moitié par chacune des parties,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 11 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs développés ci-après, Madame [S] demande à la juridiction de :
débouter M. [C] [K] de ses demandesprononcer le divorce de Madame [P] [S] et Monsieur [C] [K] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 238 du Code civil,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [C] [K] né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 18] (VAR) et de Madame [P] [S], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (YVELINES), célébré dans la commune de [Localité 15] (78), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,rejeter la demande de dommages intérêts formée par M. [C] [K],juger que Madame [P] [S] reprendra l’usage de son nom de famille,constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil,fixer la date des effets du divorce entre les époux au 9 septembre 2021 ;juger que l'autorité parentale à l’égard de l'enfant [M] sera exercée exclusivement par Mme [P] [S],juger que la résidence de l'enfant sera fixée au domicile de Mme [P] [S] ;fixer le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [C] [K], sauf meilleur accord entre les parents, selon les modalités suivantes :En période scolaire :
Les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 17 heures (ou sortie de la crèche ou de l'école) au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père ou un tiers de confiance d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère,Aux vacances scolaires :
o Vacances de printemps : la 1ère ou la 2ème semaine des vacances chez le père en fonction de la semaine de fermeture de la crèche, l’autre semaine chez la mère,
o Vacances d’été : La première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère (sans alternance),
o Vacances de la Toussaint et de Noël : La première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant, à charge pour le père ou un tiers de confiance d’aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère,dire que pour la fête des mères et la fête des pères, l'enfant passera la journée en question chez le parent concerné· si le calendrier des droits le prévoit autrement,préciser que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,dire que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s'étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu'à 19 heures,juger que la contribution mensuelle de M. [K] aux frais d’entretien et d’éducation d’[M] s’exercera sous la forme de la prise en charge des trajets dans le cadre de l’exercice de son droit de visite et d’hébergement,
A titre subsidiaire :
autoriser Mme [P] [S] à inscrire [M] en classe de CP à l’Institut [17], [Adresse 2], [Localité 12], pour la rentrée scolaire de septembre 2025,autoriser Mme [P] [S] à mettre en place un suivi psychologique pour [M],fixer la contribution à l'entretien et l'éducation d'[M] à la charge de Monsieur [C] [K] à la somme de 200 € par mois,En tout état de cause :
ordonner la prise en charge par moitié entre les parents des frais scolaires, extra-scolaires et frais de santé non remboursés concernant [M], contre justificatif,juger que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 26 février 2024. Cette clôture a été révoquée par décision du 4 décembre 2023 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 22 janvier 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 25 novembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Madame DHOUAILLY, juge aux affaires familiales, assistée de Madame STANOVICI, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation délivrée le 15 décembre 2021,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 4 février 2022,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUSE
de Monsieur [C] [K]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 18]
et de Madame [P] [S]
né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12]
mariés le [Date mariage 3] 2018 à [Localité 15] (78)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
CONDAMNE Madame [P] [S] à payer à Monsieur [C] [K] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en réparation de son préjudice moral,
DIT qu’aucun des époux ne conservera le nom de son conjoint à l’issue du divorce,
INVITE les parties à procéder éventuellement à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 9 septembre 2021,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée conjointement,
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale à l’égard d’[M],
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant,
DEBOUTE Madame [P] [S] de sa demande subsidiaire visant à être autorisée à inscrire [M] en classe de CP à l’Institut [17] à [Localité 12], pour la rentrée scolaire 2025,
AUTORISE Madame [P] [S] à mettre en place seule un suivi psychologique pour [M],
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [P] [S],
DT que Monsieur [C] [K] exercera un droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
Pendant les périodes scolaires :
- les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi 17 heures (ou sortie de l'école) au dimanche soir 18 heures, à charge pour le père ou un tiers de confiance d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère,
Pendant les vacances scolaires :
o Vacances de printemps : la 1ère ou la 2ème semaine des vacances chez le père en fonction de la semaine de fermeture de la crèche, l’autre semaine chez la mère,
o Vacances d’été : La première moitié des vacances scolaires chez le père et la seconde moitié chez la mère (sans alternance),
o Vacances de la Toussaint et de Noël : La première moitié des vacances scolaires chez le père les années paires et la seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires,
Etant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement fréquenté par l'enfant, à charge pour le père ou un tiers de confiance d’aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère,
DIT que pour la fête des mères et la fête des pères, l'enfant passera la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
PRECISE que les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel,
DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du parent qui a l'enfant s’étend au jour férié ou chômé précédant la fin de semaine considérée, ainsi qu'au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considérée jusqu’à 19 heures,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende,
RAPPELLE qu’en application des disposition du dernier alinéa de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge aux affaires familiales peut, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution d’une décision, d’une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par avocats déposée au rang des minutes d’un notaire ou d’une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10000 euros,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante, etc) relatifs à l’enfant et décidés d'un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs ;
CONDAMNE au besoin Demandeur et Défendeur au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [C] [K] à l'entretien et à l'éducation de l’enfant à la somme de 50 euros, et ce à compter de la présente décision et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à Madame [P] [S], et sans frais pour celle-ci,
RAPPELLE que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année à la date anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT qu’elle est due toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, même pendant les périodes de vacances scolaires et, pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant concerné, tant qu’il poursuit des études ou n’est pas en mesure de s’assumer financièrement de façon pérenne, et qu’il devra être justifié de la situation de l’enfant majeur le 1er octobre de chaque année, par le parent qui en a la charge, et qu’à défaut, la contribution sera suspendue de plein droit,
DIT que la pension alimentaire due à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’intermédiation financière, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de la présente décision valant titre prévoyant la pension alimentaire selon les modalités d’indexation visées supra,
DIT que, le cas échéant, les frais de recouvrement sont à la charge du débiteur,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit s'agissant des mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [P] [S] aux dépens,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025 par Madame A. DHOUAILLY, juge déléguée aux affaires familiales, assistée de Madame E. STANOVICI, greffière présente lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 21/06699 -
N° Portalis DB22-W-B7F-QLYB
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 13 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Alice DHOUAILLY
Greffier : Eglantine STANOVICI
Dans la cause entre :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G] [B] [K]
né le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31
ET :
DEFENDEUR :
Madame [P] [N], [L] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Sans
[Adresse 7]
[Localité 12]
représentée par Me Frédéric PICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 563, Me Marie DE MIRIBEL-JOCHEM, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 593
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier