Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 12 décembre 2024. 2201094

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2201094

Date de décision :

12 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2022 et le 31 mai 2023, M. A B, représenté par Me Zaïem, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a ordonné de se dessaisir des ses armes et munitions, lui a interdit d'en détenir et d'en acquérir de nouvelles et a ordonné son inscription au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (FINIADA), ensemble la décision du 21 décembre 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 5 décembre 2024 (ce dernier non communiqué), M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation de M. B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de M. B tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 12 décembre 2024. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2201094

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique