Cour de cassation, 14 février 1995. 93-13.996
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-13.996
Date de décision :
14 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc A..., demeurant ... (Haut-Rhin), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme Lucette Y..., divorcée A..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre civile, section B), au profit de Mlle Jacqueline Z..., épouse X..., demeurant Le Patio fleuri, avenue Georges Pompidou à Sainte-Maxime (Var), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents :
M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. A..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mlle Z..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mlle Z... a assigné M. A... en paiement du solde de trois reconnaissances de dettes souscrites par actes sous seing privé les 3 août 1979, 11 octobre 1979 et 14 août 1980 ;
que l'acte du 11 octobre 1979 ne comportait pas les mentions exigées par l'article 1326 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juillet 1980, applicable en la cause ;
que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1992) a condamné M. A... à payer à Mlle Z... la somme de 237 486,42 francs ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'écrit ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 1326 du Code civil, ne fait pas la preuve complète d'une obligation civile ;
que l'arrêt, qui déclare que l'acte du 11 octobre 1979 a remplacé celui du 3 août précédent, ne pouvait reconnaître à ce dernier, dont il constatait la caducité, un effet probatoire ;
qu'en estimant rapportée la preuve de la dette mentionnée à l'acte du 11 octobre 1979 en dépit de l'irrégularité de cet acte, au motif qu'elle figurait dans la reconnaissance de dette du 3 août, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1326 et 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt n'a pas constaté que l'acte du 3 août 1979 était caduc ;
que la cour d'appel, qui relève que la reconnaissance de dette du 11 octobre 1979, à laquelle, en raison des mentions irrégulières de l'acte, elle n'a fait produire aucun effet, reprenait, en la complétant, la reconnaissance précédente, a légalement justifié sa décision incluant dans la condamnation qu'elle prononçait contre M. A... le montant de la première reconnaissance de dette ;
que le moyen est dépourvu du moindre fondement ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;
le condamne, envers Mlle Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Le condamne également sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à payer à Mlle Z... la somme de 10 764 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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