Texte intégral
N° RC 24/01164
Minute n° 24/480
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [W] [B]
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HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 28 Juin 2024
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Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 28 Juin 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] [4]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [X] [W] [B]
Comparante et assistée par Me Gwennolé LE GOURIELLEC, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [P] [I] [C] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 25 Juin 2024, reçu au Greffe le 26 Juin 2024, concernant Mme [X] [W] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 28 Juin 2024 de Mme [X] [W] [B], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [P] [I] [C] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
Madame [W] [B] [X] ( patiente sous curatelle renforcée) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 20 juin 2024 avec maintien en date du 23 juin.
Par requête reçue au greffe le 26 juin 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de MADAME [W] [B] [X] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.
MADAME [W] [B] [X] est d’accord pour poursuivre les soins et souhaite même être isolée des autres patients.
Le conseil de MADAME [W] [B] [X] demande le maintien de la mesure d’hospitalisation complète en vue du tranfert de la patiente dans une autre structure à [Localité 2] ( 24).
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 20 juin 2024 que Madame [W] [B] [X] est suivie depuis plusieurs années au CH de [Localité 1] mais que sa symptomatologie délirante avec sentiment de persécution et son comportement en décembre 2023 ( agression sexuelle d’un egnet et menaces de mort réitérées conter l’équipe soigante) conduisent à organiser son transfert à l’USIP de [Localité 2] ( 24) où elle serait en chambre fermée.
Ce certificat médical ne caractérise pas le rrisque grave d’atteinte à son intégrité mais dans la mesure où la patiente admet avoir besoin de ces soins, aucun grief ne sera relevé.
Par avis médical motivé du Dr [J] en date du 25 juin 2024 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles ( état délirant) avec refus des soins et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à MADAME [W] [B] [X] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de MADAME [W] [B] [X];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 28 Juin 2024 à :
- Mme [X] [W] [B]
- Me Gwennolé LE GOURIELLEC
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [P] [I] [C]
La Greffière,
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