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Cour de cassation, 15 mai 2014. 13-60.331

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-60.331

Date de décision :

15 mai 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le grief : Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Colmar dans les rubriques interprétariat et traduction en persan ( H.1.2 et H.2.2) ; que par délibération du 14 novembre 2013, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas procéder à son inscription pour ces deux rubriques en raison de ce qu'elle ne justifiait pas d'une qualification suffisante ; qu'elle a formé un recours contre cette décision ; Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a exercé une activité d'assistante de traduction au sein du cabinet d'un traducteur assermenté du consulat de France à Téhéran et au sein d'un cabinet d'avocat ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites, a décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille quatorze.

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Cour de cassation 2014-05-15 | Jurisprudence Berlioz