Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE REJET
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00020 - N° Portalis DB22-W-B7G-QNUR
Code NAC : 78A
ENTRE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [7] SIS [Adresse 2] À [Localité 8], représenté par son syndic la S.A.S. FONCIA BOUCLES DE SEINE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro B 478 180 532, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit dont le siège social est situé dûment autorisé suivant procès-verbal d’assemblée générale ordinaire du 07 décembre 2020.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître Marc BRESDIN de la SELARL ALEXANDRE-BRESDIN- CHARBONNIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 03.
ET
Monsieur [F] [H], né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 6] à [Localité 8].
Madame [R] [T] épouse [H], née le [Date naissance 3] 1976 en TUNISIE, demeurant [Adresse 6] à [Localité 8].
PARTIES SAISIES
Non comparants, n’ayant pas constitué avocat.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 16 octobre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 novembre 2021 par le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] à Monsieur [F] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] en recouvrement de la somme de 14.463,21 euros arrêtée au 05 novembre 2021,
Vu la publication du commandement de payer le 02 décembre 2021 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 (volume 2021 S numéro 127),
Vu l’assignation délivrée aux débiteurs saisis le 28 janvier 2022 pour l’audience du 09 mars 2022,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 01er février 2022 au greffe de la juridiction,
Après plusieurs renvois, les époux [H], bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés lors de l’audience du 16 octobre 2024,
Le créancier indique que les époux [H] ont réglé la créance en principal mais ne se sont toujours pas acquittés des frais et sollicite de ce fait la vente forcée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 octobre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [7] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 8], dans un ensemble immobilier dénommé « Résidence [7] » sis [Adresse 1] (lot n°30 et n°66), conformément aux informations détaillées contenu dans le cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Selon les dispositions de l’article L. 311-1 du Code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix.
L’article R. 322-58 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit par ailleurs que les frais de poursuite sont payés par l’adjudicataire.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la saisie immobilière tend à la vente forcée du bien immobilier saisi en vue de la distribution de son prix dans le cadre d’une procédure unique, la vente ayant donc pour seul effet la distribution du prix de vente pour désintéresser les créanciers.
La vente du bien saisi ne peut donc être ordonnée pour le paiement des frais dès lors que les frais ne seront pas prélevés sur le prix de vente mais payés par l’adjudicataire en application de l’article R. 322-58 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, selon l’article L. 111-7 de ce même code, si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut de deux jugements :
- Un jugement du 10 juillet 2017 réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par le tribunal d’instance de MANTES-LA-JOLIE, signifié le 03 août 2017, définitif aux termes d’un certificat de non appel en date du 16 avril 2021 ;
- Une ordonnance de référé du 12 février 2021, réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par le tribunal de proximité de MANTES-LA-JOLIE, signifiée le 01er mars 2021. Celle-ci a été rectifiée par un jugement rectificatif du 06 mars 2023, signifié le 07 avril 2023.
Il précise cependant, lors de son décompte actualisé, que les débiteurs ont soldé le principal de la dette, les intérêts et accessoires et qu’il ne resterait de ce fait que les frais de vente à régler pour un montant de 2.454 euros.
Dès lors, le créancier poursuivant ne saurait requérir la vente forcée pour le paiement des frais qui, par principe, n’incombe pas au débiteur et pour lesquels il ne dispose d’aucun titre et que la vente n’aurait lieu en l’espèce que pour le seul paiement des frais et ne donnerait lieu à aucune distribution.
En outre, si l’article R. 322-18 du code précité impose au jugement d’orientation de mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, intérêts et frais, ces derniers ne comprennent pas les frais de saisie immobilière, lesquels sont les frais taxés visés par les articles R. 322-24, R. 322-42 et R. 322-58 à la charge de l’adjudicataire ou de l’acquéreur amiable.
Enfin, il résulte des dispositions des articles R. 322-27 du Code des procédures civiles d’exécution que si le créancier poursuivant ne requiert pas la vente, les frais de saisie restent à sa charge, sauf décision contraire du juge spécialement motivée, laquelle vaudra alors titre pour le créancier.
Le créancier poursuivant ne dispose, par conséquent, en l’état de la procédure d’aucun titre pour les frais de saisie à l’encontre du débiteur saisi pour permettre la vente.
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaire de la Résidence [7] sera débouté de sa demande de vente forcée.
Sur les dépens
En application de l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution, il convient en l’espèce et en l’absence de vente amiable ou judiciaire de l’immeuble saisi, de condamner Monsieur [F] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] au paiement des dépens qui comprendront l’ensemble des frais de saisie engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE la demande de vente forcée ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [H] et Madame [R] [T] épouse [H] aux dépens.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 22 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment