Cour de cassation, 20 décembre 1988. 87-14.952
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.952
Date de décision :
20 décembre 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. C... GENERAL DES IMPOTS, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Privatisation, Palais du Louvre, ... (1er),
en cassation d'un jugement rendu le 31 mars 1987 par le tribunal de grande instance de Versailles, au profit :
1°) de Mme X... MARCHANT, épouse JEANNEST, demeurant Bon Encontre Marcetout, Saint-Ferréol (Lot-et-Garonne),
2°) de Mme D... MARCHANT, épouse GUERIN, demeurant ... (12e),
3°) de M. Miguel B..., demeurant ... (Pyrénées atlantiques),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1988, où étaient présents :
M. Perdriau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bodevin, rapporteur, M. Defontaine, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bodevin, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme A..., Mme Z... et M. B... (les consorts de Y...) ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 752 du Code général des impôts ; Attendu qu'aux termes de ce texte sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la succession pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès les actions, obligations, parts de fondateurs ou bénéficiaires, parts sociales ou toutes autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu des sommes ou à raison desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès ;
Attendu que, selon les énonciations du jugement déféré, Mme de Y... est décédée le 27 décembre 1977 en laissant pour héritiers ses trois enfants, les consorts de Y... ; que l'administration des Impôts a opéré un redressement de droits de mutation à titre gratuit en réintégrant dans l'actif successoral des sommes correspondant à trois retraits opérés par Mme de Y... sur son compte bancaire soit 473 948 francs dans l'année précédant son décès et a émis un avis de mise en recouvrement pour obtenir paiement des suppléments des droits estimés dus sur ces retraits, ainsi que sur les produits de ventes immobilières effectuées par Mme de Y... dans la même année ; Attendu que pour accueillir l'opposition à cet avis formé par les consorts de Y..., le jugement a retenu que le titulaire d'un compte peut à tout moment disposer librement et sans délai des fonds par lui déposés, qu'il ne peut être considéré comme un créancier au sens de l'article 752 du Code général des impôts, et qu'il appartenait à l'administration des Impôts de rapporter la preuve que les sommes litigieuses faisaient partie de l'actif successoral ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que le solde créditeur d'un compte ouvert dans une banque constitue une créance du même montant contre cet établissement, entrant dans les prévisions de l'article 752 du Code général des impôts susvisé, le tribunal a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de valider la partie de l'avis de mise en recouvrement portant sur la somme de 473 948 francs provenant des retraits bancaires effectués par Mme de Y..., le jugement rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Nanterre ;
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