Berlioz.ai

Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/01336

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01336

Date de décision :

10 juillet 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025 N° RG 25/01336 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7LN Copie conforme délivrée le 10 Juillet 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 08 Juillet 2025 à 13H30. APPELANT Monsieur [B] [E] né le 25 Août 1991 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne   Assisté de Maître Velislava LUCHEVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office. et de Monsieur [S] [X], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE Avisé et non représenté MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Juillet 2025 devant Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, ORDONNANCE Réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 à 15h30, Signée par Madame Marie-Amélie VINCENT, Conseillère et Madame Laura D'AIMÉ, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE , notifié le même jour à 16H20 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 04 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 16H20; Vu l'ordonnance du 08 Juillet 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 08 Juillet 2025 à 17H32 par Monsieur [B] [E] ; Monsieur [B] [E] n'a comparu ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut 'Le procès-verbal d'interpellation n'est pas complet ce qui ne permet pas au juge de faire un contrôle effectif. Le procès-verbal de l'audition n'a pas été transmis dans son intégralité, la page 2 est manquante, c'est sur la base de cette audition qu'a été fondée la mesure de rétention de Monsieur. Elle est une pièce justificative nécessaire pour ne pas entacher la procédure d'irrecevabilité. Sur le registre il n'y a pas la signature de Monsieur, ni les références du procès-verbal de notification. Il n'y a pas la mention du refus de signature de Monsieur. Je demande l'infirmation de la décision du JLD et de remettre Monsieur [E] en liberté'. Le représentant de la préfecture n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la nullité du procès-verbal d'interpellation L'article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. L'article R233-1 du code de la route autorise tout officier ou agent de police judiciaire à vérifier les pièces afférentes à la conduite du véhicule, de sorte que ce contrôle n'exige pas la suspicion de l'existence d'une infraction préalable. Il résulte du procès-verbal de saisine en date du 3 juillet 2025 que M. [B] [E] a fait l'objet d'un contrôle routier par l'officier de police judiciaire territorialement compétent ce même jour, et que conformément aux dispositions de l'article R233-1 du code de la route, et L812-1 et L812-2 du CESEDA, les services de police étaient fondés à solliciter la présentation de tout document d'identité lui permettant de circuler sur le teritoire national en ces termes: 'procédons au contrôle des obligations de détention, de port, et de présentation des pièces et documents conformément à l'article L812-1 et L812-2 du CESEDA. Mentionnons qu'il ne fournit aucun autre document l'autorisant à séjourner ou circuler sur le territoire national', Dès lors, le procès-verbal d'interpellation et de saisine apparaît régulier, et la demande de nullité sera rejetée. Sur la recevabilité de la requête préfectorale L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle. La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation. Il ne saurait être opposé l'incomplétude du procès-verbal d'interpellation, lequel mentionne que M. [Z] [E] ne justifie pas de papier lui permettant de circuler sur le territoire, cette vérification ayant été réalisée dans le cadre d'un contrôle routier distinct, dont la régularité a été préalablement examinée. Le fait que la page deux de l'audition de M. [B] [E] soit manquante à la procédure n'est pas susceptinle d'entraîner l'irrecevabilité de la requête préfectorale, alors que la page d'entête et la page finale, comportant sa signature, y figurent, et permettent de s'assurer de la régularité de cette audition. Il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre. Le registre du Local de Rétention Administrative de l'Aéroport de [5] ne comporte ni la signature de M. [Z] [E], ni la date et l'heure de notification de ses droits, ainsi que les références du procès-verbal de notification. Toutefois, il est produit la notice d'information des étrangers retenus en LRA, qui a été signée, attestant de ce que M. [Z] [E] a reçu notification de cette notice, étant observé que chaque document remis comporte une signature différente, de sorte que M. [Z] [E] ne peut se prévaloir du fait qu'il ne s'agit pas de sa signature. Sur le fond Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que M. [Z] [E] a été condamné le 5 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Tarascon à la peine de 18 mois de prison pour des faits de détention d'arme, infraction à la législation sur les stupéfiants, détention non autorisée de matériel de guerre, arme, munition de catégorie A et à une interdiction du territoire national pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 juillet 2025, et d'un placement en rétention administrative par le Préfet des Bouches-du-Rhône. Outre le fait que le préfet justifie de l'envoi au consulat d'Algérie d'un mail le 4 juillet 2025 à 16 heures 32 aux fins de délivrance d'un laissez-passer, démontrant la réalisation de diligences suffisantes, il n'est par ailleurs émis aucune critique sur celles-ci par l'appelant. De surcroît, il ne peut justifier d'un hébergement effectif et stable sur le territoire national. Il sera en outre relevé que l'intéressé s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement prise à son encontre et a démontré son l'impossibilité de se soumettre aux règles comme en témoignent ses antécédents judiciaires et administratifs . Ainsi, il ne justifie d'aucune garantie effective de représentation, le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant à l'inverse particulièrement prégnant, de sorte que l'appelant ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence, ce qu'il ne sollicite au demeurant pas. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire et de faire droit à la requête de maintien en rétention afin de permettre à l'autorité administrative d'exécuter la mesure d'éloignement. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 08 Juillet 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [E] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 10 Juillet 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6] - Maître Velislava LUCHEVA NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 10 Juillet 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [E] né le 25 Août 1991 à [Localité 8] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour d'appel 2025-07-10 | Jurisprudence Berlioz