Texte intégral
N° RG 24/00318 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR7X
PÔLE SOCIAL
Minute n°J24/00727
N° RG 24/00318 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MR7X
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT AVANT-DIRE-DROIT
du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président Président
- Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
- Alain-Michel ROBERT, Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l'audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 20 Novembre 2024,
- Contradictoire et avant-dire-droit
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparant
DÉFENDERESSE :
CPAM DU BAS RHIN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [B] [Y], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 07 octobre 2022, Monsieur [H] [Z] transmettait à la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin une demande de reconnaissance de sa tendinopathie du supraépineux de l’épaule gauche comme maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [K] en date du 06 octobre 2022.
Le 05 février 2023, Monsieur [H] [Z] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant avoir exercé la fonction d’agent multifonction à compter du 02 septembre 1996 et ceci jusqu’au 12 décembre 2019 et qu’il était exposé au risque de travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins soixante degrés durant sept heures et trente minutes par jour pour des journées de travail de huit heures.
Le 28 février 2023, l’employeur remplissait son questionnaire en indiquant que son salarié était en arrêt pour maladie professionnelle depuis le 17 novembre 2019 et qu’il n’était pas exposé au risque de la troisième colonne du tableau 57.
Le 26 janvier 2023, le Docteur [F], médecin conseil, indiquait que le salarié souffrait d’une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par une IRM en date du 10 janvier 2023 et en fixant la date de première constatation médicale au 04 octobre 2022.
Le 05 juin 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour non-respect du délai de prise en charge et pour non-exposition au risque tel que défini dans le tableau.
Le 31 juillet 2023, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles indiquait dans son avis qu’il ne pouvait pas établir un lien direct entre la pathologie du salarié et son activité professionnelle du fait du trop grand délai écoulé entre la date de dernière exposition au risque fixée au 17 novembre 2019 et la date de première constatation médicale fixée au 04 octobre 2022 et du fait d’une absence d’élévation du membre supérieur gauche dans des angles délétères sur un mode soutenu et répétitif.
Le 10 août 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin informait Monsieur [H] [Z] du refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation relative aux maladies professionnelles.
Le 02 octobre 2023, Monsieur [H] [Z] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 24 janvier 2024, Monsieur [H] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus de reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle.
Le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIVATION
Avant dire droit
Attendu que l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale impose au tribunal de saisir un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie hors tableau ce qui est le cas en l’espèce ;
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Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué qu’il s’agissait d’une obligation qui s’imposait au tribunal sans qu’il ne dispose de la moindre liberté d’appréciation (Civ 2, 18 février 2010, 08-20.718) y compris dans le contentieux de la faute inexcusable (Civ 2, 06 octobre 2016, 15-23.678) ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à la demande de désignation d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’à la lumière de la saisine d’un second Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il faut réserver les dépens ;
Qu’en conséquence, il convient de réserver les dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant dire droit ;
ORDONNE la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes qui devra donner son avis pour savoir si la tendinopathie du supraépineux de l’épaule gauche dont souffre Monsieur [H] [Z] peut s’expliquer par l’activité professionnelle du salarié et dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [H] [Z] ;
INVITE les parties à transmettre l’intégralité de leurs pièces au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes dont l’adresse est :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
SURSOIT À STATUER jusqu’à la communication de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
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INVITE la partie la plus diligente à réintroduire l’instance dès le retour de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle d’Auvergne-Rhône-Alpes à la première audience de plaidoirie utile de Monsieur [G] ;
RÉSERVE À STATUER pour le surplus des demandes dans l'attente de l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Auvergne-Rhône-Alpes ;
RÉSERVE les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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